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Décision / 2015 / 914

Waadt · 2015-12-08 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, OPPOSITION TARDIVE | 85 al. 4 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par la prévenue contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin 2014/407 et les références citées).

E. 1.2 Il ressort du dossier que le prononcé attaqué, daté du 26 avril 2013, a été adressé à D.________ par pli recommandé le 1 er mai 2013. La prénommée l’a reçu le 4 mai 2013 (P. 19). Le délai pour recourir selon l’art. 396 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 5 mai 2013, est ainsi arrivé à échéance le mardi 14 mai 2013. Daté du 8 novembre 2015, et posté le 9 novembre 2015, le recours s’avère manifestement tardif. Pour le surplus, la recourante n’a pas requis de restitution de délai en invoquant un empêchement non fautif.

E. 2 Au demeurant, même si la recourante avait agi en temps utile, la Cour de céans n’aurait pu que confirmer l’appréciation de l’autorité de première instance pour les raisons suivantes. L’ordonnance pénale du 6 février 2013 a été envoyée sous pli recommandé à la recourante le même jour. Cette dernière n’a pas retiré le pli dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 14 février 2013 (P. 14) alors qu’elle savait qu’une procédure pénale était instruite à son encontre (P. 10) et qu’elle devait ainsi s’attendre à la remise d’un pli et faire en sorte de prendre connaissance de la décision éventuelle. Dans ces circonstances, la fiction de l’art. 85 al. 4 let. a CPP s’applique et le prononcé est réputé notifié à l’échéance du délai postal de garde de 7 jours. Partant, le délai de 10 jours dès la notification de l’ordonnance pénale arrivait à échéance le 24 février 2013 au plus tard, ce délai étant reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 25 février

2013. D.________ a formé opposition le 11 avril 2013, soit tardivement.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le prononcé du 26 avril 2013 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme D.________, - Mme Marianne Fabarez-Vogt, avocate (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.12.2015 Décision / 2015 / 914

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, OPPOSITION TARDIVE | 85 al. 4 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 806 PE12.002676-TDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 85 al. 4 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2015 par D.________ contre le prononcé rendu le 26 avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.002676-TDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 6 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour injure à 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., a révoqué le sursis octroyé le 22 novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, a ordonné l’exécution de la peine et a mis les frais de la procédure, par 750 fr., à la charge de la condamnée. Par courrier daté du 10 avril 2013 et posté le 11 avril 2013, D.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale (P. 13). L’opposition a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, la Procureure ayant maintenu son ordonnance pénale (P. 17). B. Par prononcé du 26 avril 2013, considérant que l'opposition était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 6 février 2013 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). Ce prononcé a été adressé sous pli recommandé le 1 er mai 2013 à D.________ et celle-ci l’a reçu le 4 mai 2013. C. Par acte daté du 8 novembre 2015, déposé à la poste le 9 novembre 2015, D.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à son annulation. En droit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par la prévenue contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin 2014/407 et les références citées). 1.2 Il ressort du dossier que le prononcé attaqué, daté du 26 avril 2013, a été adressé à D.________ par pli recommandé le 1 er mai 2013. La prénommée l’a reçu le 4 mai 2013 (P. 19). Le délai pour recourir selon l’art. 396 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 5 mai 2013, est ainsi arrivé à échéance le mardi 14 mai 2013. Daté du 8 novembre 2015, et posté le 9 novembre 2015, le recours s’avère manifestement tardif. Pour le surplus, la recourante n’a pas requis de restitution de délai en invoquant un empêchement non fautif. 2. Au demeurant, même si la recourante avait agi en temps utile, la Cour de céans n’aurait pu que confirmer l’appréciation de l’autorité de première instance pour les raisons suivantes. L’ordonnance pénale du 6 février 2013 a été envoyée sous pli recommandé à la recourante le même jour. Cette dernière n’a pas retiré le pli dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 14 février 2013 (P. 14) alors qu’elle savait qu’une procédure pénale était instruite à son encontre (P. 10) et qu’elle devait ainsi s’attendre à la remise d’un pli et faire en sorte de prendre connaissance de la décision éventuelle. Dans ces circonstances, la fiction de l’art. 85 al. 4 let. a CPP s’applique et le prononcé est réputé notifié à l’échéance du délai postal de garde de 7 jours. Partant, le délai de 10 jours dès la notification de l’ordonnance pénale arrivait à échéance le 24 février 2013 au plus tard, ce délai étant reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 25 février

2013. D.________ a formé opposition le 11 avril 2013, soit tardivement. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le prononcé du 26 avril 2013 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme D.________, - Mme Marianne Fabarez-Vogt, avocate (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :