CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Sachverhalt
n’étant pas le même et les procédures n’étant pas liées. Elle a en outre estimé que les mesures d’instruction complémentaires requises par le plaignant, à savoir l’audition des policiers impliqués, celle du Dr L.________, ainsi que la production des images prises par la caméra lors de sa détention, pour autant que celles-ci soient encore disponibles, n’apporteraient aucun élément utile à l’enquête. S’agissant ensuite de l’infraction de lésions corporelles simples, se fondant sur le rapport établi le 30 août 2012 par la Police municipale de Lausanne, le Ministère public a retenu que les agents étaient intervenus alors que P.________, passablement aviné – il présentait une alcoolémie de 1.63 ‰ à l’éthylomètre –, vociférait et criait des injures à l’endroit d’une personne de couleur, la traitant notamment de « sale nègre ». Lors de l’intervention de la police, le prénommé n’avait cessé de vociférer et s’était opposé au contrôle en hurlant. Comme il n’arrêtait pas de gesticuler, il avait dû être menotté. A plusieurs reprises, les agents de police avaient tenté de le calmer, mais le plaignant continuait de hurler en accusant les policiers de violences policières. Il avait dès lors été décidé de le conduire à l’Hôtel de police. Cela étant, alors que les agents de police tentaient de le faire entrer dans le véhicule de patrouille, P.________ continuait à mener un grand tapage et n’avait pas voulu entrer dans ce véhicule. Les policiers avaient donc dû le porter jusqu’à celui-ci, parce que le plaignant se laissait tomber par terre, refusant de marcher et de collaborer. Il s’était également débattu dans la voiture de police, de sorte que l’usage de la contrainte par les policiers apparaissait comme parfaitement légitime et rien n’indiquait qu’il eût été disproportionné au regard du comportement oppositionnel du plaignant. Le Ministère public a considéré qu’en présence d’un trouble patent à la sécurité et à l’ordre public, cette mesure était appropriée au regard des circonstances et des risques en découlant pour l’intéressé et des tiers. L’usage proportionné de la force par la police et le comportement oppositionnel et violent du plaignant étaient d’ailleurs corroborés par les déclarations d’un témoin ainsi que par celles de l’épouse de l’intéressé, laquelle avait confirmé que son époux gesticulait beaucoup et que le comportement des policiers était toujours resté correct. Elle n’avait pas vu les policiers donner des coups à son époux et avait précisé que celui-ci avait déjà eu affaire à la police pour des agissements violents, sous l’effet de l’alcool. P.________ était par ailleurs dénoncé pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi cantonale sur les contraventions, ensuite des événements du 11 août 2012 (PE12.019769- VWT). S’agissant enfin de l’infraction d’abus d’autorité, la procureure a d’abord relevé que dès lors que P.________ troublait la tranquillité et l’ordre publics et qu’il y avait lieu de craindre qu’il poursuive son activité délictuelle, l’appréhension du plaignant, sa conduite au poste de police et son placement en cellule de maintien étaient justifiés au regard des art. 26 et 27 du Règlement général de police de la commune de Lausanne. Pour ce qui était de la fouille corporelle complète à laquelle le prénommé avait été soumis, il importait de vérifier notamment que P.________ n’avait rien sur lui qu’il aurait pu utiliser pour mettre sa santé en danger. Enfin, le Dr L.________, qui avait été renseigné sur le traitement que suivait l’intéressé en raison de ses problèmes cardiaques ainsi que sur son alcoolémie, avait confirmé à la police qu’il n’était pas nécessaire pour le plaignant de prendre sa médication. Cela étant, il ressortait du 14 août 2013 que P.________ avait été emmené aux urgences du CHUV lorsqu’il s’était plaint de palpitations cardiaques. Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public a considéré qu’il n’apparaissait pas, sous l’angle de l’art 14 CP, que les agents se soient rendus coupables d’une quelconque infraction pénale, s’agissant notamment de celles de lésions corporelles simples et d’abus d’autorité. Aucune autre mesure d’instruction ne permettait d’aboutir à une appréciation différente. C. Par acte du 28 juillet 2014, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, et subsidiairement au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision, le Ministère public étant invité à dresser un acte d’accusation contre tous les prévenus potentiels. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire gratuite, Me Christophe Tafelmacher étant désigné comme son conseil juridique gratuit. Dans ses déterminations du 18 décembre 2014, la procureure a conclu au rejet du recours formé par P.________. Invités à se déterminer, les prévenus ont renoncé à procéder dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4).
E. 2.2 En l’espèce, on doit admettre avec le recourant que l’instruction de la cause PE12.021735-VWT, dans laquelle ce dernier intervient comme partie plaignante, a consisté à verser au dossier des pièces provenant du dossier de la cause PE12.019796-VWT ouverte contre le recourant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l’autorité. On ne saurait dès lors considérer que l’instruction est complète, celle-ci devant porter sur les faits décrits dans la plainte pénale déposée par le recourant, respectivement sur les infractions de lésions corporelles simples et d’abus d’autorité. Il appartiendra par conséquent à la procureure d’instruire plus avant la présente cause en donnant suite aux réquisitions formulées par le recourant. Il conviendra ainsi de procéder à l’audition des agents de police impliqués, ainsi qu’à celle du médecin de garde, et de faire verser au dossier les images vidéo de la détention du recourant, pour autant que celles-ci soient encore disponibles.
E. 3.1 S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, il convient d’abord de relever que lorsque, comme en l’espèce, une action civile n'est pas possible – le recourant ne pouvant faire valoir de conclusions civiles directement contre les agents de police, mais uniquement contre l’Etat –, la jurisprudence admet, dans certains cas, la qualité pour recourir de la partie plaignante, ainsi que le droit d'obtenir l'assistance judiciaire, lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Pour que tel soit le cas, le traitement dénoncé doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, le sexe, l'âge et l'état de santé de la victime. Un traitement doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience (TF 1B_32/2014 du 24 février 2014 c. 3.1 et les références citées). En l’espèce, au vu des faits dénoncés par le recourant dans sa plainte pénale et des lésions corporelles que ce dernier prétend avoir subies, on ne saurait exclure un mauvais traitement au sens de la jurisprudence précitée. Pour le surplus, le recourant ayant rendu vraisemblable la réalisation des conditions de l’art. 136 CPP, il convient, au vu de la complexité des questions soulevées et de l’indigence du recourant, de faire droit à sa requête tendant à ce que Me Christophe Tafelmacher, d’ores et déjà consulté, soit désigné comme conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours.
E. 3.2 Compte tenu de la nature du dossier et de son ampleur, le temps annoncé par Me Christophe Tafelmacher dans sa liste des opérations datée du 6 août 2014 (P. 16/1) apparaît excessif. Il convient en effet d’allouer à l’avocat une indemnité de 1'440 fr., correspondant à 8 heures de travail à 180 fr. de l’heure. S’agissant des débours, la note présentée comprend 7 fr. de frais de timbres et 45 fr. 60 pour 152 photocopies. Cette note apparaît également excessive, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de la jurisprudence cantonale s’agissant des frais de photocopie (20 centimes par copie [cf. Juge unique CREP 12 septembre 2013/575 c. 2b] et non 30 centimes par copie). Au total, les débours admissibles s’élèvent ainsi à 37 fr. 40 (7 fr. + 30 fr. 40). En définitive, il convient d’allouer à Me Christophe Tafelmacher une indemnité de 1'440 fr. (8h x 180 fr.), à quoi il faut ajouter les débours, par 37 fr. 40, et la TVA, par 118 fr. 20, ce qui donne un total de 1’595 fr. 60.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. c. 2.2 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 1'595 fr. 60, TVA et débours compris, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 juillet 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Christophe Tafelmacher est désigné comme conseil juridique gratuit de P.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 1’595 fr. 60 (mille cinq cent nonante-cinq francs et soixante centimes). V. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de P.________, par 1’595 fr. 60 (mille cinq cent nonante-cinq francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour P.________), - M. N.________, - Mme H.________, - M. A.I.________, - M. O.I.________, - M. U.________, - M. C.________, - M. X.________, - Mme Z.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Police municipale de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.01.2015 Décision / 2015 / 89
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 56 PE12.021735-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2015 __________________ Composition : M. Abrecht , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2014 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.021735-VWT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 novembre 2012, P.________ a déposé plainte contre plusieurs agents de la Police municipale de Lausanne. Il reproche à ces derniers de l’avoir brutalisé et de lui avoir fait subir de nombreuses ecchymoses et abrasions cutanées au niveau de la langue, des bras, du dos et des jambes, lors d’une intervention le 11 août 2012, à Lausanne. Le prénommé se plaint également d’avoir été fouillé, placé en cellule de maintien et de ne pas avoir été vu par un médecin alors même qu’il a alerté les agents présents qu’il présentait des problèmes cardiaques et qu’il devait prendre des médicaments. Ensuite du dépôt de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre les agents de police concernés, qui ont été identifiés comme étant N.________, H.________, A.I.________, O.I.________, M. U.________, C.________, X.________ et Z.________, pour lésions corporelles simples et abus d’autorité, sous la référence PE12.021735-VWT. b) Lors de l’interpellation précitée du 11 août 2012, à Lausanne, il est reproché à P.________ de s’être opposé à cette interpellation en gesticulant et en hurlant, au point d’avoir dû être menotté. Il lui est également reproché d’avoir menacé de mort des agents en charge de son transfert. Pour ces faits, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre le prénommé pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l’autorité, sous la référence PE12.019796-LML, devenue ensuite PE12.019796-VWT. c) Dans le délai de prochaine clôture de la présente cause, P.________ a requis la jonction des causes PE12.021735-VWT et PE12.019796-VWT qui concerneraient le même complexe de faits et les mêmes intervenants. Il a en outre sollicité l’audition des agents impliqués lors de sa fouille et de sa détention, ainsi que celle du Dr L.________, médecin de garde, qui aurait indiqué que ses médicaments ne devaient pas lui être remis. Enfin, l’intéressé a indiqué avoir été filmé durant son placement en cellule et a requis la production par la police de toutes les images prises par la caméra lors de sa détention. B. Par ordonnance du 7 juillet 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les policiers précités pour lésions corporelles simples et abus d’autorité (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). La procureure a d’abord rejeté les réquisitions présentées par le plaignant dans le délai de prochaine clôture. Elle a en effet considéré qu’il n’y avait pas lieu de joindre les procédures PE12.021735-VWT et PE12.019769-VWT, le complexe de faits n’étant pas le même et les procédures n’étant pas liées. Elle a en outre estimé que les mesures d’instruction complémentaires requises par le plaignant, à savoir l’audition des policiers impliqués, celle du Dr L.________, ainsi que la production des images prises par la caméra lors de sa détention, pour autant que celles-ci soient encore disponibles, n’apporteraient aucun élément utile à l’enquête. S’agissant ensuite de l’infraction de lésions corporelles simples, se fondant sur le rapport établi le 30 août 2012 par la Police municipale de Lausanne, le Ministère public a retenu que les agents étaient intervenus alors que P.________, passablement aviné – il présentait une alcoolémie de 1.63 ‰ à l’éthylomètre –, vociférait et criait des injures à l’endroit d’une personne de couleur, la traitant notamment de « sale nègre ». Lors de l’intervention de la police, le prénommé n’avait cessé de vociférer et s’était opposé au contrôle en hurlant. Comme il n’arrêtait pas de gesticuler, il avait dû être menotté. A plusieurs reprises, les agents de police avaient tenté de le calmer, mais le plaignant continuait de hurler en accusant les policiers de violences policières. Il avait dès lors été décidé de le conduire à l’Hôtel de police. Cela étant, alors que les agents de police tentaient de le faire entrer dans le véhicule de patrouille, P.________ continuait à mener un grand tapage et n’avait pas voulu entrer dans ce véhicule. Les policiers avaient donc dû le porter jusqu’à celui-ci, parce que le plaignant se laissait tomber par terre, refusant de marcher et de collaborer. Il s’était également débattu dans la voiture de police, de sorte que l’usage de la contrainte par les policiers apparaissait comme parfaitement légitime et rien n’indiquait qu’il eût été disproportionné au regard du comportement oppositionnel du plaignant. Le Ministère public a considéré qu’en présence d’un trouble patent à la sécurité et à l’ordre public, cette mesure était appropriée au regard des circonstances et des risques en découlant pour l’intéressé et des tiers. L’usage proportionné de la force par la police et le comportement oppositionnel et violent du plaignant étaient d’ailleurs corroborés par les déclarations d’un témoin ainsi que par celles de l’épouse de l’intéressé, laquelle avait confirmé que son époux gesticulait beaucoup et que le comportement des policiers était toujours resté correct. Elle n’avait pas vu les policiers donner des coups à son époux et avait précisé que celui-ci avait déjà eu affaire à la police pour des agissements violents, sous l’effet de l’alcool. P.________ était par ailleurs dénoncé pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi cantonale sur les contraventions, ensuite des événements du 11 août 2012 (PE12.019769- VWT). S’agissant enfin de l’infraction d’abus d’autorité, la procureure a d’abord relevé que dès lors que P.________ troublait la tranquillité et l’ordre publics et qu’il y avait lieu de craindre qu’il poursuive son activité délictuelle, l’appréhension du plaignant, sa conduite au poste de police et son placement en cellule de maintien étaient justifiés au regard des art. 26 et 27 du Règlement général de police de la commune de Lausanne. Pour ce qui était de la fouille corporelle complète à laquelle le prénommé avait été soumis, il importait de vérifier notamment que P.________ n’avait rien sur lui qu’il aurait pu utiliser pour mettre sa santé en danger. Enfin, le Dr L.________, qui avait été renseigné sur le traitement que suivait l’intéressé en raison de ses problèmes cardiaques ainsi que sur son alcoolémie, avait confirmé à la police qu’il n’était pas nécessaire pour le plaignant de prendre sa médication. Cela étant, il ressortait du 14 août 2013 que P.________ avait été emmené aux urgences du CHUV lorsqu’il s’était plaint de palpitations cardiaques. Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public a considéré qu’il n’apparaissait pas, sous l’angle de l’art 14 CP, que les agents se soient rendus coupables d’une quelconque infraction pénale, s’agissant notamment de celles de lésions corporelles simples et d’abus d’autorité. Aucune autre mesure d’instruction ne permettait d’aboutir à une appréciation différente. C. Par acte du 28 juillet 2014, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, et subsidiairement au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision, le Ministère public étant invité à dresser un acte d’accusation contre tous les prévenus potentiels. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire gratuite, Me Christophe Tafelmacher étant désigné comme son conseil juridique gratuit. Dans ses déterminations du 18 décembre 2014, la procureure a conclu au rejet du recours formé par P.________. Invités à se déterminer, les prévenus ont renoncé à procéder dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4). 2.2 En l’espèce, on doit admettre avec le recourant que l’instruction de la cause PE12.021735-VWT, dans laquelle ce dernier intervient comme partie plaignante, a consisté à verser au dossier des pièces provenant du dossier de la cause PE12.019796-VWT ouverte contre le recourant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l’autorité. On ne saurait dès lors considérer que l’instruction est complète, celle-ci devant porter sur les faits décrits dans la plainte pénale déposée par le recourant, respectivement sur les infractions de lésions corporelles simples et d’abus d’autorité. Il appartiendra par conséquent à la procureure d’instruire plus avant la présente cause en donnant suite aux réquisitions formulées par le recourant. Il conviendra ainsi de procéder à l’audition des agents de police impliqués, ainsi qu’à celle du médecin de garde, et de faire verser au dossier les images vidéo de la détention du recourant, pour autant que celles-ci soient encore disponibles. 3. 3.1 S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, il convient d’abord de relever que lorsque, comme en l’espèce, une action civile n'est pas possible – le recourant ne pouvant faire valoir de conclusions civiles directement contre les agents de police, mais uniquement contre l’Etat –, la jurisprudence admet, dans certains cas, la qualité pour recourir de la partie plaignante, ainsi que le droit d'obtenir l'assistance judiciaire, lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Pour que tel soit le cas, le traitement dénoncé doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, le sexe, l'âge et l'état de santé de la victime. Un traitement doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience (TF 1B_32/2014 du 24 février 2014 c. 3.1 et les références citées). En l’espèce, au vu des faits dénoncés par le recourant dans sa plainte pénale et des lésions corporelles que ce dernier prétend avoir subies, on ne saurait exclure un mauvais traitement au sens de la jurisprudence précitée. Pour le surplus, le recourant ayant rendu vraisemblable la réalisation des conditions de l’art. 136 CPP, il convient, au vu de la complexité des questions soulevées et de l’indigence du recourant, de faire droit à sa requête tendant à ce que Me Christophe Tafelmacher, d’ores et déjà consulté, soit désigné comme conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours. 3.2 Compte tenu de la nature du dossier et de son ampleur, le temps annoncé par Me Christophe Tafelmacher dans sa liste des opérations datée du 6 août 2014 (P. 16/1) apparaît excessif. Il convient en effet d’allouer à l’avocat une indemnité de 1'440 fr., correspondant à 8 heures de travail à 180 fr. de l’heure. S’agissant des débours, la note présentée comprend 7 fr. de frais de timbres et 45 fr. 60 pour 152 photocopies. Cette note apparaît également excessive, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de la jurisprudence cantonale s’agissant des frais de photocopie (20 centimes par copie [cf. Juge unique CREP 12 septembre 2013/575 c. 2b] et non 30 centimes par copie). Au total, les débours admissibles s’élèvent ainsi à 37 fr. 40 (7 fr. + 30 fr. 40). En définitive, il convient d’allouer à Me Christophe Tafelmacher une indemnité de 1'440 fr. (8h x 180 fr.), à quoi il faut ajouter les débours, par 37 fr. 40, et la TVA, par 118 fr. 20, ce qui donne un total de 1’595 fr. 60. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. c. 2.2 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 1'595 fr. 60, TVA et débours compris, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 juillet 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Christophe Tafelmacher est désigné comme conseil juridique gratuit de P.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 1’595 fr. 60 (mille cinq cent nonante-cinq francs et soixante centimes). V. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de P.________, par 1’595 fr. 60 (mille cinq cent nonante-cinq francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour P.________), - M. N.________, - Mme H.________, - M. A.I.________, - M. O.I.________, - M. U.________, - M. C.________, - M. X.________, - Mme Z.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Police municipale de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :