RECTIFICATION DE LA DÉCISION, VOIE DE DROIT | 83 CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le prononcé du tribunal de première instance rejetant ou déclarant irrecevable une demande de rectification au sens de l’art. 83 CPP est susceptible de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Stohner, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 20 ad art. 83 CPP, p. 571). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par L.________ qui, ayant été condamnée par le jugement dont la modification est demandée, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. La procédure de l’art. 83 CPP vise la rectification d'inadvertances manifestes de calcul, de chiffre, d'écriture ou de désignation, telle que l’âge d’une partie (Stohner, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 83 CPP; Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret (éditeurs), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 s. ad art. 83 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich 2011, ch. 189 ad art. 80 ss CPP). Selon la jurisprudence fédérale, une requête fondée sur l’art. 83 CPP ne peut pas tendre à la vérification du fond d’une décision, mais uniquement à la correction ou à la rectification d’erreurs manifestes, par exemple lorsqu’il s’avère, à la lecture d’une décision, que ce que le tribunal a ordonné ou exprimé ne correspond pas à ce qu’il a effectivement voulu décider (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2013 c. 4.2.1).
E. 2.2 En l’espèce, la recourante fait valoir que certains faits fondamentaux auraient été entièrement passés sous silence dans le jugement du 23 septembre 2010. Il en irait de même de déclarations contradictoires de la partie adverse. Elle allègue la commission d’infractions pénales avant et pendant la procédure pénale. Ces infractions auraient dû être mentionnées dans le jugement en cause, lequel comporterait de graves contradictions. Elle s’en prend également à la manière dont le tribunal de police a administré et apprécié les preuves. Force est ainsi de constater que la recourante ne demande nullement une rectification du dispositif en raison d’une erreur manifeste, mais une modification du jugement sur le fond. Les motifs invoqués par L.________ n’entrent clairement pas dans les prévisions de l’art. 83 CPP. C’est par conséquent à bon droit que l’autorité précédente a refusé de donner suite à sa demande du 1 er septembre 2015
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 24 septembre 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 24 septembre 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme L.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.10.2015 Décision / 2015 / 815
RECTIFICATION DE LA DÉCISION, VOIE DE DROIT | 83 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 670 PE07.020536-STP/ECO/TDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2015 __________________ Composition : M. Abrecht , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 83, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2015 par L.________ contre le prononcé rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE07.020536-STP/ECO/TDE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné L.________, pour diffamation, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (I, II et III). Ce jugement a été confirmé en dernière instance par le Tribunal fédéral (TF 6B_154/2011 du 13 octobre 2011). Par jugement du 15 août 2013 (n° 216), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal n’est pas entrée en matière sur la demande de révision formée par L.________ contre le jugement précité. Le Tribunal fédéral, par arrêt du 3 novembre 2014, a déclaré irrecevable le recours interjeté par L.________ contre le jugement du 15 août 2013. b) Les 15 décembre 2014, 15 janvier 2015, 2, 26 et 29 juillet 2015, L.________ a adressé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en invoquant l’art. 83 CPP, des demandes tendant à la modification du jugement du 23 septembre 2010. Il a été répondu à chacune d’elles. Le 21 août 2015, le Tribunal de police, en réponse à la requête de la prénommée du 29 juillet 2015, lui a expliqué pourquoi, à ses yeux, les conditions d’application de l’art. 83 CPP n’étaient pas réunies. B. a) Le 1 er septembre 2015, L.________ a sollicité qu’une décision formelle soit rendue sur sa demande en rectification du jugement rendu à son encontre le 23 septembre 2010, en application de l’art. 83 CPP. b) Par prononcé du 24 septembre 2015, le Tribunal de de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la requête déposée par L.________ le 1 er septembre 2015 (I) et a mis les frais de ce prononcé, par 300 fr., à la charge de la prénommée (II). C. Le 7 octobre 2015, L.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Le prononcé du tribunal de première instance rejetant ou déclarant irrecevable une demande de rectification au sens de l’art. 83 CPP est susceptible de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Stohner, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 20 ad art. 83 CPP, p. 571). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par L.________ qui, ayant été condamnée par le jugement dont la modification est demandée, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. La procédure de l’art. 83 CPP vise la rectification d'inadvertances manifestes de calcul, de chiffre, d'écriture ou de désignation, telle que l’âge d’une partie (Stohner, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 83 CPP; Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret (éditeurs), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 s. ad art. 83 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich 2011, ch. 189 ad art. 80 ss CPP). Selon la jurisprudence fédérale, une requête fondée sur l’art. 83 CPP ne peut pas tendre à la vérification du fond d’une décision, mais uniquement à la correction ou à la rectification d’erreurs manifestes, par exemple lorsqu’il s’avère, à la lecture d’une décision, que ce que le tribunal a ordonné ou exprimé ne correspond pas à ce qu’il a effectivement voulu décider (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2013 c. 4.2.1). 2.2 En l’espèce, la recourante fait valoir que certains faits fondamentaux auraient été entièrement passés sous silence dans le jugement du 23 septembre 2010. Il en irait de même de déclarations contradictoires de la partie adverse. Elle allègue la commission d’infractions pénales avant et pendant la procédure pénale. Ces infractions auraient dû être mentionnées dans le jugement en cause, lequel comporterait de graves contradictions. Elle s’en prend également à la manière dont le tribunal de police a administré et apprécié les preuves. Force est ainsi de constater que la recourante ne demande nullement une rectification du dispositif en raison d’une erreur manifeste, mais une modification du jugement sur le fond. Les motifs invoqués par L.________ n’entrent clairement pas dans les prévisions de l’art. 83 CPP. C’est par conséquent à bon droit que l’autorité précédente a refusé de donner suite à sa demande du 1 er septembre 2015 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 24 septembre 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 24 septembre 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme L.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :