RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 386 al. 2 let. b CPP (CH)
Dispositiv
- Par déclaration protocolée au procès-verbal de son audition par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs le 8 octobre 2015, J.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de séquestre rendue le 23 juillet 2015 par cette autorité (P. 47/1, p. 4). Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
- La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme J.________, - M. W.________, - M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Me Lionel Zeiter, avocat (pour M.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.10.2015 Décision / 2015 / 804
RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 386 al. 2 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 676 PE15.013843-FMO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2015 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Almeida Borges ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2015 par J.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 23 juillet 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE15.013843-FMO, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par déclaration protocolée au procès-verbal de son audition par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs le 8 octobre 2015, J.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de séquestre rendue le 23 juillet 2015 par cette autorité (P. 47/1, p. 4). Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme J.________, - M. W.________, - M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Me Lionel Zeiter, avocat (pour M.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :