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Décision / 2015 / 757

Waadt · 2015-10-06 · Français VD
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ASSISTANCE JUDICIAIRE, AVOCAT D'OFFICE, CODE DE PROCÉDURE ADMINISTRATIVE, PROCÉDURE ADMINISTRATIVE, COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | 38 al. 1 LEP, 38 al. 2 LEP, 18 al. 1 LPA-VD, 18 al. 2 LPA-VD, 18 al. 3 LPA-VD

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 CPP, est recevable.

E. 2.1 L’OEP, qui est une autorité administrative (Titre II, chapitre I, art. 8 LEP), applique la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD du 28 octobre 2008; RSV 173.36). Selon l’art. 18 al. 3 de cette loi, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD).

E. 2.2 En l’espèce, l’indigence de la recourante n’est à juste titre pas contestée. La recourante conteste toutefois l’argument de l’OEP selon lequel la cause ne présenterait pas de difficultés juridiques particulières nécessitant l’assistance d’un avocat. A cet égard, on relèvera que la décision du 7 septembre 2015, au terme de laquelle l’OEP est entré en matière sur la demande de report d’exécution de peine de X.________, est uniquement fondée sur la production du certificat médical établi par la Clinique du Noirmont le 17 août 2015 et attestant de son hospitalisation du 15 septembre au 5 octobre 2015. Les démarches qui auraient été nécessaires à l’obtention de ce certificat médical – à savoir, selon l’acte de recours, plusieurs courriers et des entretiens téléphoniques avec l’OEP – ne supposaient aucune connaissance juridique particulière, dès lors qu’elles ne consistaient qu’en des demandes répétées auprès de la Clinique du Noirmont en vue d’obtenir des informations détaillées sur l’avancement de la procédure d’admission de la recourante au sein de cet établissement. Pour le surplus, à ce stade de la procédure, l’OEP a imparti à la condamnée un délai au 30 septembre 2015 pour produire un nouveau certificat médical attestant de sa capacité ou non à exécuter sa peine privative de liberté en milieu carcéral. Au vu de ces éléments, on constate que la procédure ne soulève manifestement aucune question juridique particulière et que la production des documents requis – même si celle-ci s’est faite en plusieurs temps – est un acte à la portée de tout justiciable, indépendamment de l’assistance d’un avocat. C’est donc à juste titre que l’autorité d’exécution a refusé de désigner un conseil d’office à la recourante. Pour le surplus, il n’est pas nécessaire d’examiner si les conditions de l’assistance judiciaire sont réunies, dès lors qu’aucun frais n’a été mis à la charge de la recourante dans le cadre de la procédure devant l’OEP.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références citées; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 7 septembre 2015 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Antoine Eigenmann, avocat (pour X.________) - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines (OEP/PPL/67910/VRI/BD) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.10.2015 Décision / 2015 / 757

ASSISTANCE JUDICIAIRE, AVOCAT D'OFFICE, CODE DE PROCÉDURE ADMINISTRATIVE, PROCÉDURE ADMINISTRATIVE, COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | 38 al. 1 LEP, 38 al. 2 LEP, 18 al. 1 LPA-VD, 18 al. 2 LPA-VD, 18 al. 3 LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL 650 OEP/PPL/67910/VRI/BD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 octobre 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :              Mme Aellen ***** Art. 18 LPA; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2015 par X.________ contre la décision de refus d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil d’office rendue le 7 septembre 2015 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/67910/VRI/BD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordre d’exécution de peine du 19 juin 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a convoqué X.________ pour le 15 juillet 2015 à la prison de la Tuilière, à Lonay, en vue d’exécuter une peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 23 avril 2015 par le Juge d’application des peines dans le cadre d’une procédure de conversion d’un travail d’intérêt général. En date du 17 juillet 2015, X.________, sous la plume de son défenseur, a adressé à l’OEP une requête de suspension d’exécution de peine, invoquant qu’elle allait prochainement être admise auprès de la Clinique « Le Noirmont » afin d’y suivre une cure de désintoxication. Dans le cadre de cette requête, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par correspondances des 27, 30 juillet, 19 et 25 août 2015, l’avocat de X.________ a transmis à l’OEP diverses pièces attestant, d’un part, de la date de l’entretien de préadmission de l’intéressée fixé au 11 août 2015, puis, d’autre part, de la date d’admission de la prénommée à la Clinique du Noirmont fixée au 15 septembre 2015. L’avocat aurait également eu plusieurs entretiens téléphoniques avec l’OEP. B. Par décision du 7 septembre 2015, l’OEP a pris acte du certificat médical de la Clinique du Noirmont du 17 août 2015 attestant de l’hospitalisation de X.________ du 15 septembre au 5 octobre 2015 et a renoncé à décerner un mandat d’arrêt à l’encontre de l’intéressée. Toutefois, cet office a requis de cette dernière qu’elle produise, dans un délai fixé au 30 septembre 2015, un certificat médical attestant de sa capacité ou non à exécuter sa peine privative de liberté en milieu carcéral. Par ailleurs, l’OEP a refusé d’accorder l’assistance judiciaire à X.________ et de lui désigner un conseil d’office, considérant que la situation pénale de la prénommée ne présentait pas de difficultés juridiques particulières nécessitant l’assistance d’un avocat. C. Par acte du 17 septembre 2015, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil d’office lui soient accordées dès et y compris le 14 juillet 2015. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A la requête de la Cour de céans, l’OEP, par courrier du 28 septembre 2015, a produit les pièces essentielles du dossier. En droit : 1. Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. k LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), l’Office d’exécution des peines est notamment compétent pour autoriser le report de l’exécution de la peine. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2. 2.1 L’OEP, qui est une autorité administrative (Titre II, chapitre I, art. 8 LEP), applique la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD du 28 octobre 2008; RSV 173.36). Selon l’art. 18 al. 3 de cette loi, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD). 2.2 En l’espèce, l’indigence de la recourante n’est à juste titre pas contestée. La recourante conteste toutefois l’argument de l’OEP selon lequel la cause ne présenterait pas de difficultés juridiques particulières nécessitant l’assistance d’un avocat. A cet égard, on relèvera que la décision du 7 septembre 2015, au terme de laquelle l’OEP est entré en matière sur la demande de report d’exécution de peine de X.________, est uniquement fondée sur la production du certificat médical établi par la Clinique du Noirmont le 17 août 2015 et attestant de son hospitalisation du 15 septembre au 5 octobre 2015. Les démarches qui auraient été nécessaires à l’obtention de ce certificat médical – à savoir, selon l’acte de recours, plusieurs courriers et des entretiens téléphoniques avec l’OEP – ne supposaient aucune connaissance juridique particulière, dès lors qu’elles ne consistaient qu’en des demandes répétées auprès de la Clinique du Noirmont en vue d’obtenir des informations détaillées sur l’avancement de la procédure d’admission de la recourante au sein de cet établissement. Pour le surplus, à ce stade de la procédure, l’OEP a imparti à la condamnée un délai au 30 septembre 2015 pour produire un nouveau certificat médical attestant de sa capacité ou non à exécuter sa peine privative de liberté en milieu carcéral. Au vu de ces éléments, on constate que la procédure ne soulève manifestement aucune question juridique particulière et que la production des documents requis – même si celle-ci s’est faite en plusieurs temps – est un acte à la portée de tout justiciable, indépendamment de l’assistance d’un avocat. C’est donc à juste titre que l’autorité d’exécution a refusé de désigner un conseil d’office à la recourante. Pour le surplus, il n’est pas nécessaire d’examiner si les conditions de l’assistance judiciaire sont réunies, dès lors qu’aucun frais n’a été mis à la charge de la recourante dans le cadre de la procédure devant l’OEP. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références citées; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 7 septembre 2015 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Antoine Eigenmann, avocat (pour X.________) - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines (OEP/PPL/67910/VRI/BD) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :