OPPOSITION TARDIVE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 393 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La direction de la procédure peut infliger des amendes d’ordre de 1'000 fr. au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions (art. 64 al. 1 CPP). Les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées devant l’autorité de recours dans les dix jours. Celle-ci statue définitivement (art. 64 al. 2 CP). La Chambre des recours pénale, dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 67 al. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]), est compétente pour statuer sur les recours contre des prononcés d’amende d’ordre au sens de l’art. 64 CPP (CREP 14 janvier 2013/51; CREP 10 octobre 2012/662);
E. 2 Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (91 al. 4 CPP). Le recourant doit déposer son recours dans le délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 384 CPP).
E. 3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée pour notification à T.________ le 3 septembre 2015, par pli recommandé; selon le relevé Track and Trace de la Poste, le pli contenant ladite ordonnance lui a été remis le 8 septembre 2015. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain, pour arriver à échéance le vendredi 18 septembre 2015. Mis à la poste le 24 septembre 2015, le recours est donc tardif. 2. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. T.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.10.2015 Décision / 2015 / 743
OPPOSITION TARDIVE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 393 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 657 PE15.008668-HNI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2015 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 64 al. 1, 89 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2015 par T.________ contre l’ordonnance de condamnation à une amende pour défaut de comparution rendue le 3 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.008668-HNI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Ensuite d’une collision sur les pistes de ski du domaine skiable des Diablerets le 28 mars 2015, une instruction pénale a été ouverte notamment contre T.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. B. Par mandat de comparution du 20 juillet 2015, le Procureur a cité T.________ à comparaître à son audience du 3 septembre 2015. Le prénommé ne s’est pas présenté à cette audience. Par ordonnance du 3 septembre 2015, le Procureur, statuant sans frais, a condamné T.________ à une amende de 200 fr. pour défaut de comparution. C. Par acte non daté, déposé dans un bureau de poste suisse le 24 septembre 2015, T.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. En droit : 1. La direction de la procédure peut infliger des amendes d’ordre de 1'000 fr. au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions (art. 64 al. 1 CPP). Les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées devant l’autorité de recours dans les dix jours. Celle-ci statue définitivement (art. 64 al. 2 CP). La Chambre des recours pénale, dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 67 al. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]), est compétente pour statuer sur les recours contre des prononcés d’amende d’ordre au sens de l’art. 64 CPP (CREP 14 janvier 2013/51; CREP 10 octobre 2012/662); 2. Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (91 al. 4 CPP). Le recourant doit déposer son recours dans le délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 384 CPP). 3. En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée pour notification à T.________ le 3 septembre 2015, par pli recommandé; selon le relevé Track and Trace de la Poste, le pli contenant ladite ordonnance lui a été remis le 8 septembre 2015. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain, pour arriver à échéance le vendredi 18 septembre 2015. Mis à la poste le 24 septembre 2015, le recours est donc tardif. 2. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. T.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :