RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)
Dispositiv
- Par écriture du 18 septembre 2015, parvenue le 22 septembre 2015 au Greffe du Tribunal cantonal, A.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juillet 2015. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
- La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cents vingt francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 23.09.2015 Décision / 2015 / 726
RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 620 PE15.011125-FHA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2015 ______________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2015 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.011125-FHA, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par écriture du 18 septembre 2015, parvenue le 22 septembre 2015 au Greffe du Tribunal cantonal, A.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juillet 2015. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cents vingt francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :