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Décision / 2015 / 716

Waadt · 2015-09-16 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 382 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Dans la mesure où le recours ne porte que sur une contravention, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique en application des art. 395 let. a CPP et 13 al. 2 LVCPP.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP).

E. 2.2 En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d’une ordonnance de classement sans que les frais de la cause soient mis à sa charge. Ainsi, n’étant pas directement atteinte dans ses droits par la décision attaquée, la recourante ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Par conséquent, elle n’a pas la qualité pour recourir.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de N.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - N.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Commission de police de l’Ouest lausannois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.09.2015 Décision / 2015 / 716

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 382 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 608 1054746 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2015 __________________ Composition :               M. Meylan, juge unique Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 382 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2015 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 août 2015 par le Président de la Commission de police de l’Ouest lausannois dans la cause n° 1054746, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance du 12 août 2015, le Président de la Commission de police de l’Ouest lausannois a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à l’encontre de N.________ et a laissé les frais de la cause à la charge de la commune. B. Par acte adressé le 19 août 2015, N.________ a recouru contre cette ordonnance. En droit : 1. Dans la mesure où le recours ne porte que sur une contravention, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique en application des art. 395 let. a CPP et 13 al. 2 LVCPP. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). 2.2 En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d’une ordonnance de classement sans que les frais de la cause soient mis à sa charge. Ainsi, n’étant pas directement atteinte dans ses droits par la décision attaquée, la recourante ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Par conséquent, elle n’a pas la qualité pour recourir. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de N.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - N.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Commission de police de l’Ouest lausannois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :