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Décision / 2015 / 612

Waadt · 2015-08-14 · Français VD
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LIBÉRATION CONDITIONNELLE, MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE | 59 CP, 62d CP, 26 LEP, 38 LEP, 393 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, les pièces figurant au dossier ne permettent pas de déterminer la date exacte à laquelle V.________ a eu connaissance de l’ordon-nance qui lui a été adressée pour notification aux EPO le 24 juillet 2015 et contre laquelle il a recouru le 10 août 2015 seulement. La question du respect du délai de recours peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

E. 1.2 La question de la recevabilité du recours se pose également en lien avec la capacité d’ester en justice du recourant. Il ressort en effet du dossier que V.________ a été mis sous curatelle de portée générale (art. 398 CC) et qu’il se trouve ainsi privé de l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC). A cet égard, il ne devrait pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure sur le plan pénal (art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’il ne soit capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP). Un acte de recours non ratifié par le curateur est en effet irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de son discernement (CREP 11 août 2014/544). En l’espèce, toutefois, cette question peut également demeurer ouverte dès lors que le recours de V.________ doit de toute manière être rejeté sur le fond.

E. 2 Avec le juge d’application des peines, la Cour de céans considère que le recourant n’apporte aucun élément permettant de reconsidérer l’appréciation exposée par le Juge d’application des peines dans son ordonnance du 29 avril 2015, rendue quelques semaines seulement avant le dépôt de la demande du 12 juin 2015, à l’issue d’une instruction complète, et contre laquelle V.________ n’avait pas recouru. Il ressort de manière très claire du dossier que le recourant

– qui souffre d’une pathologie grave et particulièrement difficile à traiter – n’a pour l’heure pas progressé dans le suivi thérapeutique mis en place dans le cadre de l’exécution de la mesure institutionnelle prononcée et que, de l’avis unanime des intervenants, il apparaît hautement prématuré d’envisager la libération conditionnelle qu’il appelle de ses vœux. A cet égard, l’appréciation du Juge d’application des peines, telle qu’exposée dans l’ordonnance du 29 avril 2015, garde toute sa pertinence.

E. 3 Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1 supra), sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 juillet 2015 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. V.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Juge d’application des peines, - Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/43023/AVI/JR), - Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.08.2015 Décision / 2015 / 612

LIBÉRATION CONDITIONNELLE, MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE | 59 CP, 62d CP, 26 LEP, 38 LEP, 393 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 543 AP15.013745-VCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 août 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière :              Mme Joye ***** Art. 59, 62d CP; 393 ss CPP; 26 al. 1, 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2015 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 24 juillet 2015 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.013745-VCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement rendu le 5 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment reconnu V.________ coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces et contraven-tion à la loi fédérale sur les stupéfiants, a constaté que le prénommé était totalement irresponsable et a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en sa faveur au sens de l’art. 59 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Dans le cadre de la procédure ayant abouti à ce jugement, V.________ avait fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 3 septembre 2012 et son complément du 10 janvier 2014, le Dr [...] a diagnostiqué un syndrome de dépendance au cannabis, un trouble délirant (qui conduisait l’expertisé à nier la réalité et à être toujours convaincu d’avoir raison) et un trouble de la personnalité de type émotionnellement labile et impulsif avec des traits paranoïaques. L’expert a estimé que la conjonction des deux troubles psychiques constatés imposait de considérer la pathologie de V.________ comme grave et particulièrement difficile à traiter. Il a relevé l’existence d’un risque de récidive. Dans son second rapport, l’expert a préconisé un placement en institution avec obligation de traitement psychothérapeutique, estimant que celui-ci pourrait avoir un effet, certes modeste, sur le risque de récidive, sinon sur la symptomatologie psychiatrique. S’agissant de l’addiction de V.________ au cannabis, l’expert a estimé que tout traitement serait voué à l’échec, l’intéressé refusant d’admettre sa dépendance. Dans son jugement du 5 février 2014, le tribunal correctionnel a égale-ment considéré qu’une mise sous curatelle du condamné devait être envisagée. Saisie, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut a, par décision du 12 janvier 2015, institué en faveur de V.________ une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] et l’a privé de l’exercice de ses droits civils. b) Par décision du 11 avril 2014, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel de V.________, avec effet au 5 février 2014, à la Prison de la Croisée, avant un transfert, dès qu’une place serait disponible, à la Colonie des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), avec un traitement théra-peutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Un plan d’exécution de la mesure a été élaboré par la Direction des EPO en août 2014, avalisé par l’OEP le 22 août 2014. Il ressort de l’évaluation faite à cette occasion notamment une tendance flagrante de V.________ à se déresponsabiliser et à minimiser la violence de ses actes, ainsi que des difficultés empathiques importantes; le risque de récidive a été qualifié d’élevé, notamment pour des délits contre le patrimoine, des atteintes à l’intégrité physique, des injures, des menaces et des harcèlements à l’encontre des femmes. Le plan prévoyait la mise en place de conduites socio-thérapeutiques une fois tous les deux mois afin d’évaluer le comportement de V.________ et sa capacité à respecter un cadre à l’extérieur des EPO, puis des conduites et des congés institutionnels pour parvenir, à terme, au placement de l’intéressé en Etablissement médico-social (EMS). Il ressort du dossier que depuis son placement, V.________ ne s’est nullement investi dans les soins qui lui ont été proposés, ne reconnaissant pas souffrir d’un quelconque trouble. Dans un rapport du 1 er septembre 2014, les médecins du SMPP ont relevé que l’intéressé n’attribuait aucun sens ni aucune pertinence à son suivi thérapeutique et qu’il se montrait réticent à tout traitement médicamenteux; ils ont estimé qu’il serait souhaitable que V.________ soit orienté en milieu hospitalier, plus adapté à la prise en charge de sa pathologie et de sa situation globale. Dans son avis du 16 septembre 2014, la Commission inter-disciplinaire consultative (CIC) a suggéré que l’objectif de placement en EMS soit poursuivi, mais en passant d’abord par une institution psychiatrique. Dans un rapport rendu à l’issue d’un séjour de V.________ à la Fondation de Nant du 13 au 19 janvier 2015, les médecins ont fait état d’un comportement inadéquat de l’intéressé, compromettant la perspective d’un séjour ultérieur dans cet établissement en dehors de soins psychiatriques intensifs. c) Par ordonnance du 29 avril 2015, rendue dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à V.________ un tel élargissement, suivant les préavis unanimement défavorables à une libération conditionnelle de la Direction des EPO, de l’OEP et du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Au vu des différents avis recueillis, le juge a considéré qu’en dépit de l’absence de progrès constatée chez V.________, la mesure institutionnelle prononcée conservait encore une chance de succès, dans la perspective uniquement d’un changement de cadre préconisé par tous les intervenants impliqués dans la prise en charge de l’intéressé, et que la mesure était proportionnée au regard de la vraisemblance que V.________ commette de nouvelles infractions et de leur gravité, si bien qu’il n’y avait pas lieu de la lever, ni de la modifier au profit d’une autre mesure. B. Par demande déposée le 12 juin 2015, complétée par des écritures des 22 juin et 3 juillet 2015, V.________ a requis sa « libération inconditionnelle » de la mesure thérapeutique ordonnée, indiquant en substance que ladite mesure ne lui était d’aucune utilité sur le plan médical, qu’elle l’empêchait d’avoir une activité professionnelle et qu’elle avait duré suffisamment longtemps, compte tenu du caractère mineur des délits pour lesquels il avait été condamné. Le Juge d’application des peines a rejeté cette demande par ordon-nance du 24 juillet 2015, rendue, à titre exceptionnel, sans frais. C. Le 10 août 2015, V.________ a déclaré recourir contre cette ordon-nance et a requis à nouveau sa « libération inconditionnelle » pour des motifs similaires à ceux qu’il avait exposés dans sa demande du 12 juin 2015. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, les pièces figurant au dossier ne permettent pas de déterminer la date exacte à laquelle V.________ a eu connaissance de l’ordon-nance qui lui a été adressée pour notification aux EPO le 24 juillet 2015 et contre laquelle il a recouru le 10 août 2015 seulement. La question du respect du délai de recours peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 1.2 La question de la recevabilité du recours se pose également en lien avec la capacité d’ester en justice du recourant. Il ressort en effet du dossier que V.________ a été mis sous curatelle de portée générale (art. 398 CC) et qu’il se trouve ainsi privé de l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC). A cet égard, il ne devrait pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure sur le plan pénal (art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’il ne soit capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP). Un acte de recours non ratifié par le curateur est en effet irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de son discernement (CREP 11 août 2014/544). En l’espèce, toutefois, cette question peut également demeurer ouverte dès lors que le recours de V.________ doit de toute manière être rejeté sur le fond. 2. Avec le juge d’application des peines, la Cour de céans considère que le recourant n’apporte aucun élément permettant de reconsidérer l’appréciation exposée par le Juge d’application des peines dans son ordonnance du 29 avril 2015, rendue quelques semaines seulement avant le dépôt de la demande du 12 juin 2015, à l’issue d’une instruction complète, et contre laquelle V.________ n’avait pas recouru. Il ressort de manière très claire du dossier que le recourant

– qui souffre d’une pathologie grave et particulièrement difficile à traiter – n’a pour l’heure pas progressé dans le suivi thérapeutique mis en place dans le cadre de l’exécution de la mesure institutionnelle prononcée et que, de l’avis unanime des intervenants, il apparaît hautement prématuré d’envisager la libération conditionnelle qu’il appelle de ses vœux. A cet égard, l’appréciation du Juge d’application des peines, telle qu’exposée dans l’ordonnance du 29 avril 2015, garde toute sa pertinence. 3. Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1 supra), sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 juillet 2015 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. V.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Juge d’application des peines, - Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/43023/AVI/JR), - Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :