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Décision / 2015 / 596

Waadt · 2015-08-26 · Français VD
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SÛRETÉS | 354 CPP (CH), 383 al. 2 CPP (CH), 383 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH), 85 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 3 S'adressant au Ministère public par acte du 2 juin 2015 précisé le 9 juin suivant, A.W.________ a attaqué ces deux ordonnances. Le 10 juin 2015, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à l'autorité de céans, pour qu'elle statue "sur les recours de l'intéressée, à tout le moins en ce qui concerne l'ordonnance de non-entrée en matière".

E. 4 Par avis du 16 juin 2015, adressé le même jour par pli recommandé à A.W.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 6 juillet 2015, pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Cette correspondance est restée sans suite.

E. 5 La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP).

E. 6 En l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n'a pas davantage requis une prolongation ou une restitution du délai. Le recours dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337).

E. 7 Dans la mesure où il est dirigé contre l'ordonnance pénale du 28 mai 2015, le recours de A.W.________ doit être considéré comme une opposition. L'examen de cette opposition incombe au Ministère public (art. 354 CPP), à qui le dossier de l'affaire sera renvoyé à cette fin.

E. 8 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II . Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.W.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Dispositiv
  1. Par plainte du 31 mai 2014, A.W.________ a reproché à son oncle B.W.________ d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle était enfant, de 1982 à 1989. Elle a encore reproché au prévenu et à C.W.________ de l'avoir injuriée et menacée.
  2. Statuant sur cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu le 21 mai 2015, une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les abus sexuels étaient prescrits. Il a en outre rendu le 28 mai 2015 une ordonnance pénale condamnant B.W.________ et C.W.________, le premier pour menaces, le second pour menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54).
  3. S'adressant au Ministère public par acte du 2 juin 2015 précisé le 9 juin suivant, A.W.________ a attaqué ces deux ordonnances. Le 10 juin 2015, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à l'autorité de céans, pour qu'elle statue "sur les recours de l'intéressée, à tout le moins en ce qui concerne l'ordonnance de non-entrée en matière".
  4. Par avis du 16 juin 2015, adressé le même jour par pli recommandé à A.W.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 6 juillet 2015, pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Cette correspondance est restée sans suite.
  5. La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP).
  6. En l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n'a pas davantage requis une prolongation ou une restitution du délai. Le recours dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337).
  7. Dans la mesure où il est dirigé contre l'ordonnance pénale du 28 mai 2015, le recours de A.W.________ doit être considéré comme une opposition. L'examen de cette opposition incombe au Ministère public (art. 354 CPP), à qui le dossier de l'affaire sera renvoyé à cette fin.
  8. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II . Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.W.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 26.08.2015 Décision / 2015 / 596

SÛRETÉS | 354 CPP (CH), 383 al. 2 CPP (CH), 383 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH), 85 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 482 PE14.014480-FHA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 août 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2015 par A.W.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mai 2015 et contre l'ordonnance pénale rendue le 28 mai 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.014480-FHA, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par plainte du 31 mai 2014, A.W.________ a reproché à son oncle B.W.________ d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle était enfant, de 1982 à 1989. Elle a encore reproché au prévenu et à C.W.________ de l'avoir injuriée et menacée. 2. Statuant sur cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu le 21 mai 2015, une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les abus sexuels étaient prescrits. Il a en outre rendu le 28 mai 2015 une ordonnance pénale condamnant B.W.________ et C.W.________, le premier pour menaces, le second pour menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54). 3. S'adressant au Ministère public par acte du 2 juin 2015 précisé le 9 juin suivant, A.W.________ a attaqué ces deux ordonnances. Le 10 juin 2015, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à l'autorité de céans, pour qu'elle statue "sur les recours de l'intéressée, à tout le moins en ce qui concerne l'ordonnance de non-entrée en matière". 4. Par avis du 16 juin 2015, adressé le même jour par pli recommandé à A.W.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 6 juillet 2015, pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Cette correspondance est restée sans suite. 5. La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP). 6. En l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n'a pas davantage requis une prolongation ou une restitution du délai. Le recours dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337). 7. Dans la mesure où il est dirigé contre l'ordonnance pénale du 28 mai 2015, le recours de A.W.________ doit être considéré comme une opposition. L'examen de cette opposition incombe au Ministère public (art. 354 CPP), à qui le dossier de l'affaire sera renvoyé à cette fin. 8. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II . Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.W.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :