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Décision / 2015 / 549

Waadt · 2015-06-16 · Français VD
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LÉSION CORPORELLE SIMPLE, INTÉGRITÉ PSYCHIQUE | 123 CP, 310 CPP (CH), 390 al. 2 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 1.2 L’ordonnance querellée, datée du 7 avril 2015, a été adressée à V.________ le 13 avril suivant. Selon les déclarations du recourant (P. 10), celui-ci a reçu le courrier contenant l’ordonnance le « mercredi 14 avril ». En réalité, le 14 avril 2015 était un mardi, le mercredi étant le 15 avril 2015. A défaut d’accusé de réception, l’ordonnance est réputée avoir été reçue par le plaignant le mercredi 15 avril 2015. Le délai de dix jours arrivait ainsi à échéance le samedi 25 avril 2015, reporté au lundi 27 avril 2015, premier jour utile. Ainsi, le recours, daté du 26 avril 2015 et adressé par pli recommandé le lendemain, a été interjeté en temps utile.

E. 1.3 Le recours, interjeté contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 23 décembre 2014/916 c. 1; CREP 9 décembre 2014/874 c. 1) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est ainsi recevable.

E. 2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

E. 3.1 En l’espèce, et en substance, le recourant a déposé plainte contre une dénommée «  [...]», pour lésions corporelles simples, au motif qu’elle aurait « perpétré un mobbing individuel » contre sa personne, puisqu’elle lui aurait demandé, à l’occasion d’une réunion religieuse, s’il était toujours au chômage. Or le recourant, même s’il bénéficie d’une rente de l’assurance-invalidité à 100% et de prestations complémentaires, conteste être sans emploi. Il estime que cette question, posée dans le cadre de sa communauté religieuse et malgré le fait que personne n’ait entendu la conversation, était déplacée, et qu’elle lui aurait causé une douleur psychique insoutenable.

E. 3.2 Il n’existe aucune infraction en lien avec le fait de demander à quelqu’un s’il est toujours au chômage. Outre que, vu la situation réelle du recourant, il n’y avait rien de diffamatoire dans cette question, qui ne saurait constituer un mobbing, l’extrême douleur psychique qu’aurait ressentie le recourant face à cette situation peut s’expliquer par sa « fragilité psychique, son immaturité et sa crédulité », traits de sa personnalité mis en avant par l’expertise psychiatrique rédigée en novembre 2013 à la réquisition de la Justice de paix (CREP 23 mars 2015/209 c. 3.2). Les paroles parfaitement banales prononcées par la dénommée «  [...]» ne sont en effet pas de nature à déclencher une telle réaction chez une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation (cf. ATF 134 IV 189 c. 1.4).

E. 3.3 A défaut de toute infraction pénale, c’est donc à bon droit que le Procureur a refusé d’entrer en matière.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Alléguant son impécuniosité, le recourant requiert de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours. Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (CREP 20 août 2014/587 c. 3 et la référence citée). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 avril 2015 est confirmée. III. La requête de V.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président:               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. V.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Premier Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.06.2015 Décision / 2015 / 549

LÉSION CORPORELLE SIMPLE, INTÉGRITÉ PSYCHIQUE | 123 CP, 310 CPP (CH), 390 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 405 PE15.005892-AUP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Krieger et Meylan, juges Greffière :              Mme Michaud Champendal ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2015 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.005892-AUP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 24 mars 2015, V.________ a déposé plainte contre une dénommée « [...]», travailleuse sociale en EMS, fréquentant sporadiquement la Communauté religieuse [...], pour « mobbing individuel » perpétré contre sa personne, le 25 décembre 2014, à la Salle [...] de la Paroisse catholique du [...] à Lausanne. Il reproche en substance à «  [...]» la teneur d’un échange verbal au cours duquel elle lui aurait demandé s’il était toujours au chômage, laissant entrevoir qu’il n’avait pas d’emploi, alors qu’en réalité il travaillerait comme écrivain et abattrait « un boulot gigantesque ». V.________ aurait été particulièrement ébranlé durant plusieurs jours par cette discussion, qui lui aurait causé une douleur psychique insoutenable. Il a produit un bordereau de 17 annexes (P. 4/2) à l’appui de sa plainte de 25 pages (P. 4/1). Le 11 avril 2015, il a complété sa plainte par un acte de 11 pages (P. 7/1) en produisant une liasse de 33 pages d’annexes (P. 7/2). Il en a fait de même par un nouvel envoi du 13 avril suivant (P. 8). B. Par ordonnance du 7 avril 2015, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a estimé que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens que les faits exposés par le plaignant n’étaient constitutifs d’aucune infraction. C. Par acte du 26 avril 2015, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant retourné au Ministère public pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et confié à un autre Procureur, le magistrat saisi devant être récusé (P. 10). Par avis du 29 avril 2015, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 20 mai 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Par courrier du 18 mai 2015, le recourant a demandé d’être dispensé du versement des sûretés au vu de la précarité de sa situation financière. Pour le même motif, il a requis l’assistance judiciaire. Le 22 mai 2015, le Président de la Cour de céans a fait droit à la requête de dispense et a informé le recourant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 L’ordonnance querellée, datée du 7 avril 2015, a été adressée à V.________ le 13 avril suivant. Selon les déclarations du recourant (P. 10), celui-ci a reçu le courrier contenant l’ordonnance le « mercredi 14 avril ». En réalité, le 14 avril 2015 était un mardi, le mercredi étant le 15 avril 2015. A défaut d’accusé de réception, l’ordonnance est réputée avoir été reçue par le plaignant le mercredi 15 avril 2015. Le délai de dix jours arrivait ainsi à échéance le samedi 25 avril 2015, reporté au lundi 27 avril 2015, premier jour utile. Ainsi, le recours, daté du 26 avril 2015 et adressé par pli recommandé le lendemain, a été interjeté en temps utile. 1.3 Le recours, interjeté contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 23 décembre 2014/916 c. 1; CREP 9 décembre 2014/874 c. 1) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est ainsi recevable. 2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 3. 3.1 En l’espèce, et en substance, le recourant a déposé plainte contre une dénommée «  [...]», pour lésions corporelles simples, au motif qu’elle aurait « perpétré un mobbing individuel » contre sa personne, puisqu’elle lui aurait demandé, à l’occasion d’une réunion religieuse, s’il était toujours au chômage. Or le recourant, même s’il bénéficie d’une rente de l’assurance-invalidité à 100% et de prestations complémentaires, conteste être sans emploi. Il estime que cette question, posée dans le cadre de sa communauté religieuse et malgré le fait que personne n’ait entendu la conversation, était déplacée, et qu’elle lui aurait causé une douleur psychique insoutenable. 3.2 Il n’existe aucune infraction en lien avec le fait de demander à quelqu’un s’il est toujours au chômage. Outre que, vu la situation réelle du recourant, il n’y avait rien de diffamatoire dans cette question, qui ne saurait constituer un mobbing, l’extrême douleur psychique qu’aurait ressentie le recourant face à cette situation peut s’expliquer par sa « fragilité psychique, son immaturité et sa crédulité », traits de sa personnalité mis en avant par l’expertise psychiatrique rédigée en novembre 2013 à la réquisition de la Justice de paix (CREP 23 mars 2015/209 c. 3.2). Les paroles parfaitement banales prononcées par la dénommée «  [...]» ne sont en effet pas de nature à déclencher une telle réaction chez une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation (cf. ATF 134 IV 189 c. 1.4). 3.3 A défaut de toute infraction pénale, c’est donc à bon droit que le Procureur a refusé d’entrer en matière. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Alléguant son impécuniosité, le recourant requiert de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours. Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (CREP 20 août 2014/587 c. 3 et la référence citée). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 avril 2015 est confirmée. III. La requête de V.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président:               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. V.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Premier Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :