RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 26.06.2015 Décision / 2015 / 506
RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 438 PE15.008618-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 juin 2015 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2015 par W.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 19 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.008618-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par écriture du 24 juin 2015, W.________, ayant fait l’objet d’un ordre de relaxation le même jour, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de détention provisoire du 19 juin 2015. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2. Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). En l’espèce, W.________ a retiré son recours, qui était devenu sans objet, l’intéressé ayant finalement obtenu ce qu’il demandait, soit sa mise en liberté provisoire. Il se justifie dès lors de laisser à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr. au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité due au défenseur d’office de W.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Franck Tièche, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :