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Décision / 2015 / 505

Waadt · 2015-07-03 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositiv
  1. Par écriture du 1 er juillet 2015, parvenue le 6 juillet 2015 au Greffe du Tribunal cantonal, O.________, représenté par son défenseur d’office, Me Jean-Pierre Bloch, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de séquestre rendue le 15 juin 2015. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
  2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’O.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’O.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : -              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.07.2015 Décision / 2015 / 505

RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 452 PE15.000492-DMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 juillet 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :              M. Addor ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2015 par O.________ personnellement contre l’ordonnance de séquestre rendue le 15 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.000492-DMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par écriture du 1 er juillet 2015, parvenue le 6 juillet 2015 au Greffe du Tribunal cantonal, O.________, représenté par son défenseur d’office, Me Jean-Pierre Bloch, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de séquestre rendue le 15 juin 2015. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’O.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’O.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :