TORT MORAL, INDEMNITÉ POUR DÉTENTION, NON-LIEU, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, FAUTE | 319 CPP (CH), 429 al. 1 let. b CPP (CH), 429 al. 1 let. c CPP (CH), 429 CPP (CH), 430 al. 1 let. a CPP (CH), 430 CPP (CH)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Approuvée par le Procureur général le 4 février 2015, l’ordonnance a été notifiée sous pli simple mis à la poste le 9 février suivant. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP nonobstant sa libération, s’agissant en particulier du refus de prétentions fondées sur l’art. 429 CPP (cf. not. CREP 30 juillet 2014/526 c. 1.a), le recours est recevable.
E. 1.2 Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur le refus de toute indemnité pour le dommage économique et le tort moral prétendument subis par le prévenu en relation avec la procédure pénale. S’agissant de conséquences économiques accessoires de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. La valeur litigieuse, excédant en l’occurrence 5'000 fr., place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme autorité collégiale (cf. art. 395 let. b CPP, a contrario, et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
E. 2.1 L’art. 423 al. 1 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du code sont réservées. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. D'après l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Aux termes de l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a).
E. 2.2 Sous réserve des précisions apportées au considérant 2.4.3 ci-dessous, la jurisprudence de la Cour de céans retient qu’il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.4; CREP 19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1 let. a CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité, ibid.; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).
E. 2.3 La faute est une condition supplémentaire de la mise à la charge du prévenu de tout ou partie des frais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 430 CPP).
E. 2.4.1 En l’espèce, appliquant l’art. 430 al. 1 let. a CPP, le Procureur a refusé toute indemnité sur la base de l’art. 429 CPP sur la base de la motivation suivante : « (…) en quittant les lieux à l’arrivée de la police et en mentant lors des premières auditions sur le couteau alors qu’un témoin avait indiqué l’avoir entendu demander le couteau à son oncle, C.________ a eu un comportement qui pouvait clairement donner l’impression qu’il avait quelque chose à se reprocher. Ce comportement fautif est en rapport de causalité avec la procédure pénale et la détention provisoire ordonnée ». Le recourant soulève deux moyens. Il soutient d’abord qu’il lui serait uniquement reproché d’avoir menti lors des premières auditions et que ce motif ne suffirait pas à fonder une quelconque faute à sa charge. Il fait valoir ensuite que les indemnités requises seraient dues par principe dès lors que les frais de procédure ont été laissés à la charge de l’Etat.
E. 2.4.2 Pour ce qui est du premier moyen, le recourant fait mine d’omettre qu’il lui est également
reproché d’avoir fui les lieux à l’arrivée de la police et d’avoir demandé
à son oncle de lui remettre le couteau qu’il savait avoir été utilisé lors
de l’altercation. Ce sont donc d’abord ces deux éléments, avant les mensonges,
qui sont tenus pour fautifs. Ces deux faits déterminants primordiaux ne sont pas contestés
par le recourant. Le premier est établi par le rapport de police (P. 8, p. 4). Le second l’est
par la déposition d’un témoin parfaitement crédible, à savoir l’épouse
de l’exploitant de l’établissement devant lequel l’altercation avait débuté
(P. 8, pp. 4 s.; PV aud. 5, R. 5, p. 3, déjà cité).
Quant aux mensonges du recourant, si le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même
et a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure
(art. 113 al. 1 CPP; cf. aussi ATF 130 I 126 c. 2), sans que son silence ou ses dénégations
ne justifient une aggravation de l’éventuelle peine prononcée, plus nuancée est
la question de la mise à la charge de ce dernier des frais de justice (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 9 ad art. 113 CPP).
La question déterminante pour l’appréciation de la faute est, selon la lettre de la loi,
celle de savoir si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la
procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Or, en fuyant à l’arrivée
de la police et en sollicitant le couteau de son oncle, que ce soit pour soustraire ce dernier à
des poursuites pénales ou afin de tenter à son tour de faire usage de l’arme contre d’autres
protagonistes, le recourant a fautivement provoqué l’ouverture d’une instruction pénale
contre lui et, partant, sa mise en détention provisoire. Renvoi soit à cet égard à
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 23 mars 2011 par le Tribunal des mesures de
contrainte, aux termes de laquelle on ne pouvait, en l’état de l’enquête, exclure
une participation active de l’intéressé dans l’affaire. En outre, un risque de
collusion était retenu. Au vu de la gravité des faits et de sa situation personnelle, le recourant
devait se rendre compte que son attitude risquait de provoquer l’ouverture ou la prolongation inutile
de l’enquête (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 430 CPP, déjà cité;
cf. aussi, selon l’ancien droit, JT 1995 III 60; Thélin, L’indemnisation du prévenu
acquitté en droit vaudois, JT 1995 III 98 ss, ch. 18 in fine, p. 104, et l’arrêt mentionné,
cité par le Procureur).
E. 2.4.3 Quant au second moyen soulevé, l’arrêt de principe dont se prévaut le recourant
(ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, précité) n’a pas la portée qu’il tente de lui conférer.
En effet, si le Tribunal fédéral exclut toute indemnité selon l’art. 429 CPP lorsque
les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu libéré selon l'art. 426
al. 1 et 2 CPP, il n’affirme pas la réciproque pour autant. Certes, la motivation d’une
ordonnance de classement ou d’un arrêt qui retiendrait une faute au sens de l’art. 426
al. 2 CPP pour la nier à l’aune de l’art. 430 al. 1 let. a CPP pourrait être tenue
pour contradictoire. Il s’agit toutefois d’un cas d’école purement théorique.
En l’espèce, le Procureur, s’il a laissé les frais de procédure à la
charge de l’Etat, n’a pas pour autant retenu l’absence de tout comportement fautif
du prévenu libéré. Bien plutôt, il n’a nullement motivé le sort des frais.
L’entrée en force partielle de l’ordonnance quant aux frais ne saurait donc impliquer
par principe que le recourant ait droit à une indemnité selon l’art. 429 CPP alors même
que les conditions d’application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP seraient réunies. Choquante
quant à ses résultats, une telle solution ne saurait correspondre à la volonté du
législateur.
Il découle bien plutôt de la systématique légale que la norme topique est l’art.
430 al. 1 let. a CPP, seule disposition à l’aune de laquelle le comportement du prévenu
libéré doit être apprécié. A cet égard, le recourant ne saurait se prévaloir
de l’erreur ou de la mansuétude du Procureur à son bénéfice pour obtenir une
décision qui lui serait plus favorable encore. Cela confinerait à l’abus de droit, tant
il est vrai que la décision de laisser les frais à la charge de l’Etat ne trouve appui
sur aucun principe légal, singulièrement pas l’art. 426 al. 2 CPP, malgré la formulation
potestative de cette norme. Il est en effet évident que le prévenu libéré a, de manière
illicite et fautive, tant provoqué l’ouverture de la procédure que rendu plus difficile
la conduite de celle-ci. Pour le moins, on peine à comprendre que le Procureur ait appliqué
la règle générale de l’art. 423 al. 1, 1
re
phrase, CPP dans de telles circonstances. Toutefois, la décision entreprise ne saurait être
réformée en ce sens au détriment du recourant (cf. art. 391 al. 2 CPP; CREP 12 juin 2014/404
c. 2.3).
E. 2.4.4 Il y a donc lieu de refuser au recourant toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 5 janvier 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 janvier 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.05.2015 Décision / 2015 / 402
TORT MORAL, INDEMNITÉ POUR DÉTENTION, NON-LIEU, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, FAUTE | 319 CPP (CH), 429 al. 1 let. b CPP (CH), 429 al. 1 let. c CPP (CH), 429 CPP (CH), 430 al. 1 let. a CPP (CH), 430 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 340 PE14.018891-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 mai 2015 __________________ Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 429 al. 1 let. b et c, 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2015 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, en tant qu’elle refuse d’allouer toutes indemnités pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et pour le tort moral encouru, dans la cause n° PE14.018891-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 mars 2011, vers 5h, une altercation entre ressortissants français, d’une part, et capverdiens, d’autre part, est survenue sur le parking du centre commercial sis à la rue de la Borde 3B, à Lausanne. Quatre personnes, dont un nommé [...], ressortissant français, ont été blessées à coups de couteau. Sitôt après les faits C.________, ressortissant capverdien, né en 1984, a, à dires de témoin, précipitamment quitté les lieux en compagnie de son oncle, [...], en lui disant avec insistance de lui remettre le couteau qu’il détenait (PV aud. 5, R. 5, p. 3). [...] a déposé plainte le jour même. b) D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois contre C.________ et contre [...], pour lésions corporelles simples qualifiées. C.________ a été arrêté le jour des faits à 6h55 au domicile de son oncle. Sa veste et la poche avant droite de son pantalon présentaient des traces de sang (P. 8, p. 11). Entendu en qualité de prévenu le jour même, il a nié toute participation à l’altercation (PV aud. 7, R. 4 et 5, p. 3), ajoutant qu’il n’avait vu personne faire usage d’un couteau, ni d’un « quelconque objet lors de cette bagarre » (PV aud. 7, R. 6 et 7, p. 3). Il a en outre contesté avoir demandé à son oncle de lui remettre le couteau utilisé lors des faits incriminés (PV aud. 7, R. 16, p. 4). C.________ a été détenu préventivement du 20 mars au 4 avril 2011. Mis en cause par plusieurs témoins, [...] a reconnu être le seul auteur des coups de couteau, arme pliable dont il était propriétaire (PV aud. 20, lignes 54 et 74-80), étant précisé qu’il en était porteur lors de son interpellation (PV aud. 12, R. 13, p. 4; P. 8, p. 11). Le second nommé ayant, contrairement au premier, été déféré en jugement par acte d’accusation, les causes ont été disjointes par ordonnance du 11 septembre 2014. B. Par ordonnance du 5 janvier 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________, pour lésions corporelles simples (I), a dit qu’aucune indemnité ne lui serait versée (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, y compris le solde de l’indemnité due à son défenseur d’office, par 3'300 fr. (III). C. Par acte du 20 février 2015, C.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 5 janvier 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité d’au moins 6'959 fr. 60 lui soit allouée et, subsidiairement, à l’annulation du chiffre II de son dispositif, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Approuvée par le Procureur général le 4 février 2015, l’ordonnance a été notifiée sous pli simple mis à la poste le 9 février suivant. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP nonobstant sa libération, s’agissant en particulier du refus de prétentions fondées sur l’art. 429 CPP (cf. not. CREP 30 juillet 2014/526 c. 1.a), le recours est recevable. 1.2 Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur le refus de toute indemnité pour le dommage économique et le tort moral prétendument subis par le prévenu en relation avec la procédure pénale. S’agissant de conséquences économiques accessoires de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. La valeur litigieuse, excédant en l’occurrence 5'000 fr., place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme autorité collégiale (cf. art. 395 let. b CPP, a contrario, et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2. 2.1 L’art. 423 al. 1 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du code sont réservées. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. D'après l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Aux termes de l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a). 2.2 Sous réserve des précisions apportées au considérant 2.4.3 ci-dessous, la jurisprudence de la Cour de céans retient qu’il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.4; CREP 19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1 let. a CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité, ibid.; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). 2.3 La faute est une condition supplémentaire de la mise à la charge du prévenu de tout ou partie des frais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 430 CPP). 2.4 2.4.1 En l’espèce, appliquant l’art. 430 al. 1 let. a CPP, le Procureur a refusé toute indemnité sur la base de l’art. 429 CPP sur la base de la motivation suivante : « (…) en quittant les lieux à l’arrivée de la police et en mentant lors des premières auditions sur le couteau alors qu’un témoin avait indiqué l’avoir entendu demander le couteau à son oncle, C.________ a eu un comportement qui pouvait clairement donner l’impression qu’il avait quelque chose à se reprocher. Ce comportement fautif est en rapport de causalité avec la procédure pénale et la détention provisoire ordonnée ». Le recourant soulève deux moyens. Il soutient d’abord qu’il lui serait uniquement reproché d’avoir menti lors des premières auditions et que ce motif ne suffirait pas à fonder une quelconque faute à sa charge. Il fait valoir ensuite que les indemnités requises seraient dues par principe dès lors que les frais de procédure ont été laissés à la charge de l’Etat. 2.4.2 Pour ce qui est du premier moyen, le recourant fait mine d’omettre qu’il lui est également reproché d’avoir fui les lieux à l’arrivée de la police et d’avoir demandé à son oncle de lui remettre le couteau qu’il savait avoir été utilisé lors de l’altercation. Ce sont donc d’abord ces deux éléments, avant les mensonges, qui sont tenus pour fautifs. Ces deux faits déterminants primordiaux ne sont pas contestés par le recourant. Le premier est établi par le rapport de police (P. 8, p. 4). Le second l’est par la déposition d’un témoin parfaitement crédible, à savoir l’épouse de l’exploitant de l’établissement devant lequel l’altercation avait débuté (P. 8, pp. 4 s.; PV aud. 5, R. 5, p. 3, déjà cité). Quant aux mensonges du recourant, si le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même et a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (art. 113 al. 1 CPP; cf. aussi ATF 130 I 126 c. 2), sans que son silence ou ses dénégations ne justifient une aggravation de l’éventuelle peine prononcée, plus nuancée est la question de la mise à la charge de ce dernier des frais de justice (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 113 CPP). La question déterminante pour l’appréciation de la faute est, selon la lettre de la loi, celle de savoir si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Or, en fuyant à l’arrivée de la police et en sollicitant le couteau de son oncle, que ce soit pour soustraire ce dernier à des poursuites pénales ou afin de tenter à son tour de faire usage de l’arme contre d’autres protagonistes, le recourant a fautivement provoqué l’ouverture d’une instruction pénale contre lui et, partant, sa mise en détention provisoire. Renvoi soit à cet égard à l’ordonnance de détention provisoire rendue le 23 mars 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte, aux termes de laquelle on ne pouvait, en l’état de l’enquête, exclure une participation active de l’intéressé dans l’affaire. En outre, un risque de collusion était retenu. Au vu de la gravité des faits et de sa situation personnelle, le recourant devait se rendre compte que son attitude risquait de provoquer l’ouverture ou la prolongation inutile de l’enquête (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 430 CPP, déjà cité; cf. aussi, selon l’ancien droit, JT 1995 III 60; Thélin, L’indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JT 1995 III 98 ss, ch. 18 in fine, p. 104, et l’arrêt mentionné, cité par le Procureur). 2.4.3 Quant au second moyen soulevé, l’arrêt de principe dont se prévaut le recourant (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, précité) n’a pas la portée qu’il tente de lui conférer. En effet, si le Tribunal fédéral exclut toute indemnité selon l’art. 429 CPP lorsque les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu libéré selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP, il n’affirme pas la réciproque pour autant. Certes, la motivation d’une ordonnance de classement ou d’un arrêt qui retiendrait une faute au sens de l’art. 426 al. 2 CPP pour la nier à l’aune de l’art. 430 al. 1 let. a CPP pourrait être tenue pour contradictoire. Il s’agit toutefois d’un cas d’école purement théorique. En l’espèce, le Procureur, s’il a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, n’a pas pour autant retenu l’absence de tout comportement fautif du prévenu libéré. Bien plutôt, il n’a nullement motivé le sort des frais. L’entrée en force partielle de l’ordonnance quant aux frais ne saurait donc impliquer par principe que le recourant ait droit à une indemnité selon l’art. 429 CPP alors même que les conditions d’application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP seraient réunies. Choquante quant à ses résultats, une telle solution ne saurait correspondre à la volonté du législateur. Il découle bien plutôt de la systématique légale que la norme topique est l’art. 430 al. 1 let. a CPP, seule disposition à l’aune de laquelle le comportement du prévenu libéré doit être apprécié. A cet égard, le recourant ne saurait se prévaloir de l’erreur ou de la mansuétude du Procureur à son bénéfice pour obtenir une décision qui lui serait plus favorable encore. Cela confinerait à l’abus de droit, tant il est vrai que la décision de laisser les frais à la charge de l’Etat ne trouve appui sur aucun principe légal, singulièrement pas l’art. 426 al. 2 CPP, malgré la formulation potestative de cette norme. Il est en effet évident que le prévenu libéré a, de manière illicite et fautive, tant provoqué l’ouverture de la procédure que rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Pour le moins, on peine à comprendre que le Procureur ait appliqué la règle générale de l’art. 423 al. 1, 1 re phrase, CPP dans de telles circonstances. Toutefois, la décision entreprise ne saurait être réformée en ce sens au détriment du recourant (cf. art. 391 al. 2 CPP; CREP 12 juin 2014/404
c. 2.3). 2.4.4 Il y a donc lieu de refuser au recourant toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 5 janvier 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 janvier 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :