RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.04.2015 Décision / 2015 / 331
RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 283 PE15.004831-YBL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2015 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2015 par J.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 8 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.004831-YBL, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par écriture du 20 avril 2015, J.________, après avoir été informée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne que celui-ci avait photocopié l’intégralité de la cartothèque dont le séquestre avait été levé, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 8 avril 2015. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2. Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). En l’occurrence, J.________ a retiré son recours dès lors qu’elle avait finalement obtenu ce qu’elle demandait. Il se justifie donc de laisser les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Il sied encore de préciser que, contrairement à ce qu’affirme l’avocat de J.________, il n’y a aucune décision d’assistance judiciaire gratuite ni aucune mention au procès-verbal d’une telle décision, de sorte qu’aucune indemnité ne sera allouée à Me Denys Gilliéron en qualité de conseil juridique gratuit. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Denys Gilliéron, avocat (pour J.________), - M. Christian Giauque, avocat (pour C.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :