DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, SOUPÇON | 221 al. 1 let. b CPP (CH)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
E. 2.2 En l’espèce, le recourant nie toute implication dans un trafic de cocaïne. Or la perquisition effectuée dans la société du recourant, à [...], a permis la découverte d’emballages utilisés pour le conditionnement de drogue. Ces emballages ont réagi positivement à la cocaïne (P. 159, p. 10). En outre, des nouvelles recherches dans un local appartenant au recourant ont eu lieu le 20 avril 2015 et un chien, spécialisé dans la recherche de stupéfiants, a désigné avec insistance un tableau électrique, ce qui laisserait entendre que de la drogue se trouvait à cet emplacement (P. 202). Enfin et surtout, il ressort d’une conversation téléphonique du 1 er mars 2015 que le recourant a déclaré à B.________ « qu’il veut 10 pour essayer d’abord », ce à quoi ce dernier a répondu « ok » (PV aud. 14, pp. 7 s.). Ce dernier élément est déterminant, car le recourant interpellé à ce sujet a donné une explication peu probante, alors que cette discussion laisse clairement penser qu’un client était intéressé par l’achat de drogue et qu’il souhaitait tester 10 grammes. Au vu de ces éléments, il existe, à ce stade de l’enquête, une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de M.________.
E. 3.1 Le recourant conteste le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).
E. 3.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
E. 3.3 En l’espèce, le Ministère public a expliqué que plusieurs auditions de prévenus devaient encore être effectuées pour déterminer le rôle exact de chacun dans le trafic de drogue; de plus, les clients du réseau étaient en voie d’identification par le biais des écoutes téléphoniques et devaient être entendus prochainement. Il faut donc éviter, en cas de libération, que le recourant n’entrave l’instruction en faisant disparaître des preuves et en prenant contact avec ses co-prévenus, d’éventuelles autres comparses et des clients. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose en l’état à la levée de la détention provisoire du recourant.
E. 4.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).
E. 4.2 Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
E. 4.3 En l’espèce, M.________ est détenu depuis le 2 avril 2015, soit depuis plus de trois semaines. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au surplus, quand bien même la détention provisoire risque de causer au recourant une importante perte financière, aucune mesure de substitution ne serait de nature à prévenir efficacement tout risque de collusion. Il n'existe donc en l'état aucun succédané adéquat à la détention provisoire. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée . Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 avril 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Thierry de Mestral, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.04.2015 Décision / 2015 / 318
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, SOUPÇON | 221 al. 1 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 275 PE14.024382-VCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 avril 2015 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Cattin ***** Art. 221 al. 1 let. b, 222, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2015 par M.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 4 avril 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.024382-VCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de M.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. En substance, les investigations menées par la police sur un possible trafic de drogue en région lausannoise ont notamment permis de soupçonner fortement que M.________ mettait à disposition un local de stockage pour la drogue dans la région de Zurich pour le compte de B.________, lequel fournirait de la cocaïne à deux autres prévenus qui s’occuperaient ensuite de la vendre aux toxicomanes. M.________ a été appréhendé le 2 avril 2015. B. Par ordonnance du 4 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 juillet 2015. C. Par acte du 16 avril 2015, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Par courrier du 20 avril 2015, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à déposer des déterminations et a indiqué se référer à l’ordonnance entreprise. Par déterminations du 22 avril 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a en outre produit le procès-verbal d’audition du recourant du 21 avril 2015. Par déterminations du 24 avril 2015, M.________ a confirmé les conclusions figurant dans son recours du 16 avril 2015. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, le recourant nie toute implication dans un trafic de cocaïne. Or la perquisition effectuée dans la société du recourant, à [...], a permis la découverte d’emballages utilisés pour le conditionnement de drogue. Ces emballages ont réagi positivement à la cocaïne (P. 159, p. 10). En outre, des nouvelles recherches dans un local appartenant au recourant ont eu lieu le 20 avril 2015 et un chien, spécialisé dans la recherche de stupéfiants, a désigné avec insistance un tableau électrique, ce qui laisserait entendre que de la drogue se trouvait à cet emplacement (P. 202). Enfin et surtout, il ressort d’une conversation téléphonique du 1 er mars 2015 que le recourant a déclaré à B.________ « qu’il veut 10 pour essayer d’abord », ce à quoi ce dernier a répondu « ok » (PV aud. 14, pp. 7 s.). Ce dernier élément est déterminant, car le recourant interpellé à ce sujet a donné une explication peu probante, alors que cette discussion laisse clairement penser qu’un client était intéressé par l’achat de drogue et qu’il souhaitait tester 10 grammes. Au vu de ces éléments, il existe, à ce stade de l’enquête, une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de M.________. 3. 3.1 Le recourant conteste le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 3.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 3.3 En l’espèce, le Ministère public a expliqué que plusieurs auditions de prévenus devaient encore être effectuées pour déterminer le rôle exact de chacun dans le trafic de drogue; de plus, les clients du réseau étaient en voie d’identification par le biais des écoutes téléphoniques et devaient être entendus prochainement. Il faut donc éviter, en cas de libération, que le recourant n’entrave l’instruction en faisant disparaître des preuves et en prenant contact avec ses co-prévenus, d’éventuelles autres comparses et des clients. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose en l’état à la levée de la détention provisoire du recourant. 4. 4.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). 4.2 Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 4.3 En l’espèce, M.________ est détenu depuis le 2 avril 2015, soit depuis plus de trois semaines. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au surplus, quand bien même la détention provisoire risque de causer au recourant une importante perte financière, aucune mesure de substitution ne serait de nature à prévenir efficacement tout risque de collusion. Il n'existe donc en l'état aucun succédané adéquat à la détention provisoire. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée . Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 avril 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Thierry de Mestral, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :