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Décision / 2015 / 232

Waadt · 2015-03-11 · Français VD
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ACCIDENT, TRAVAUX DE CONSTRUCTION, SÉCURITÉ DU TRAVAIL, IN DUBIO PRO DURIORE | 125 CP, 319 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le demandeur au civil qui a la qualité pour recourir (cf. art. 118 al. 1 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 in fine

);

au contraire, cette explication se heurte aux photographies du dossier, dont il résulte clairement

que la planche en question ("d"), ainsi que le morceau de bois "c" la reliant à

la planche "e" (P. 7, photographies n° 5 et 6), ont été déplacés,

volontairement ou involontairement, de plusieurs centimètres, laissant le trou non protégé,

ce qui laisse supposer qu’ils l’aient été par une personne autre que le recourant.

Il subsiste donc un doute sur la question de savoir si l’intéressé transportait une planche

au moment de sa chute. Quant à savoir si les planches en question ont été déplacées

après l’accident par des ouvriers, comme le relève le témoin [...], on ne peut l’exclure,

dès lors qu’il est établi que trois d’entre eux au moins étaient déjà

sur place lorsque la police est arrivée (P. 4, p. 4). Ce témoin affirme en outre qu’il

y aurait eu d’autres ouvertures sur le chantier et que des ouvriers se seraient dépêchés

de les fermer sur ordre du chef des maçons (PV aud. 1, lignes 32 à 38), ce que le contremaître

[...] conteste (PV aud. 4, lignes 142 ss). Hormis la déposition de la victime, qui a confirmé

la présence de plusieurs ouvertures, il n’y a au dossier aucun élément permettant

de trancher en faveur de l’une ou l’autre version. Le Procureur aurait pu entendre d’autres

ouvriers présents sur le chantier à ce moment-là. Au demeurant, à défaut de

pouvoir établir, deux ans et demi après les faits, si d’autres personnes sont intervenues

sur le chantier immédiatement après l’accident et dans quelle mesure, le fait que le

complément du rapport de la [...] du 4 août 2014 fasse état d’autres ouvertures

insuffisamment sécurisées et présentant les mêmes défauts que ceux constatés

sur les planches ayant servi à fermer le trou au travers duquel est tombé le recourant n’en

constitue pas moins un indice que, comme le relève également l’auteur de ce rapport,

les dispositions en matière de prévention des accidents et de sécurité sur les chantiers,

en particulier l’art. 17 al. 2 OTConst, auraient été violées (P. 30, R. 5).

Cela corrobore les déclarations concordantes du lésé et du témoin [...] faisant tous

deux état d’une protection insuffisante des diverses ouvertures présentes sur le chantier

(PV aud. 1, lignes 30 ss; PV aud. 3, ligne 21).

Enfin, contrairement à ce qu’a retenu le Procureur, le lien de causalité n’est

pas exclu, tant il paraît évident que des planches mal fixées servant à boucher des

trous sur une dalle constituent un état de fait dangereux de nature à provoquer un accident,

en particulier une chute. Ce résultat découle directement du risque dont la norme de comportement,

en l’occurrence l’art. 17 al. 2 OTConst précitée (c. 2.3

supra

),

tend justement à éviter la réalisation. Le rapport de la [...] indique d’ailleurs

clairement à cet égard que les mesures de sécurité en matière d’ouvertures

dans le sol servent à empêcher que les planches utilisées à cet effet soient déplacées

involontairement (P. 30, R. 6). Or tel semble avoir été le cas en l’occurrence et rien

au dossier ne permet de dire, comme le fait l’intimé, que « la personne qui a retiré

la planche en question (…) l’aurait fait même si cette planche avait été clouée

au sol » (P. 45).

Partant, au vu des doutes qui subsistent sur le déroulement exact des faits, en particulier s’agissant

de savoir dans quelles circonstances et par qui les planches en question ont été déplacées,

et compte tenu des versions divergentes des uns et des autres et des contradictions entre les pièces

du dossier et les déclarations des responsables du chantier, telles que relevées ci-dessus,

c’est à tort que le Procureur a ordonné le classement de la procédure. L’ordonnance

de classement doit dès lors être annulée en application du principe

in

dubio pro duriore

et le dossier de la cause renvoyé

au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à charge pour ce dernier d’élucider,

le cas échéant, ces différents points. A défaut de pouvoir le faire, il lui appartiendra

de dresser un acte d’accusation, conformément à la jurisprudence précitée (ATF

138 IV 86, JT 2013 IV 211), après avoir déterminé qui était effectivement en charge

de la sécurité au moment de l’accident, les explications vagues et contradictoires de

[...] et de X.________ à cet égard étant insuffisantes (PV aud. 4, lignes 154 ss;

PV aud. 5, lignes 71 à 76).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère

public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon

justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons

initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été

confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2

e

éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une

infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand

bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et

subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient

à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire

de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification

du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.

1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance

confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait

toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait

un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation

(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «

in

dubio pro duriore

» exige donc simplement

qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une

condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est

pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent

qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012

c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes

et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public

est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions

sont graves (TF 6B_797/2013 précité c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité c. 4.1.2).

E. 2.2 Conformément à l’art. 125 CP,

celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité

corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois

ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera

poursuivi d’office (al. 2).

L'infraction visée par cette norme est une infraction de résultat, qui suppose en général

une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait

une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat

dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux,

et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art.

11 CP; ATF 133 IV 158 c. 5.1; ATF 113 IV 68 c. 5).

Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment

des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou

dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait

simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1; SJ 2011 I p. 86; ATF 135

IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 c. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par

la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique

pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales

ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent

d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La

violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux,

si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158

c. 5.1 p. 162; ATF 129 IV 119 c. 2.1;TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 c. 1.1).

S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être

imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte

tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122

IV 145 c. 3b).

Enfin, l'art. 125 CP suppose que cette violation se soit trouvée en rapport de causalité naturelle

et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles. Un comportement

est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions

sine

qua non

, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat

ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3

e

éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 117 CP). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement

soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306  c. 2a). Lorsque la causalité

naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause

adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et

l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat

du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’imputation

du résultat dommageable à l’auteur nécessite encore de déterminer si ce résultat

aurait pu être évité. Il s’agit dès lors d’examiner si un lien de causalité

hypothétique peut être établi, à savoir si le résultat serait quand même

survenu au cas où l’auteur aurait respecté le devoir de prudence. Il suffit qu’il

soit établi avec une haute vraisemblance, ou une vraisemblance confinant à la certitude, que

si l’auteur avait agi d’une manière conforme à son devoir de prudence, le résultat

ne se serait pas produit (ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43).

E. 2.3 Selon l’art. 3 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents; RS 832.30), l’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (al. 2). Selon l’art. 17 al. 2 OTConst (Ordonnance sur les travaux de construction; RS 832.311.141), les ouvertures dans les sols à travers lesquelles il est possible de tomber doivent être pourvues d’une protection latérale ou d’une couverture résistante à la rupture et solidement fixée.

E. 2.4 En l’espèce, il n’est pas douteux

que les lésions que le recourant a subies doivent être qualifiées de graves au sens de

l’art. 125 al. 2 CP et ce point n’est pas contesté.

Plusieurs éléments indiquent qu’au moment de l’accident, il n’existait pas

de système de sécurité suffisant au regard des dispositions mentionnées plus haut,

contrairement à ce que prétend [...] (PV aud. 4, lignes 40 ss). Cela résulte en particulier

du rapport d’accident établi le 21 décembre 2012 par [...], chargé de la sécurité

auprès de la [...] qui, faisant état des constatations faites sur place peu après l’accident

(P. 16/1), mentionne que l’ouverture au travers de laquelle B.________ a chuté était

mal sécurisée puisque les planches de différentes longueurs et épaisseurs utilisées

à cet effet étaient mal assemblées et écartées au moment de l’accident.

Dans le rapport complémentaire du 4 août 2014 (P. 30), il est précisé que même

dans l’hypothèse où les planches en question auraient été posées correctement

par-dessus le trou, la sécurité aurait été insuffisante puisque ces planches n’étaient

pas d’une épaisseur et/ou d’une longueur adéquates et que le tout n’était

en outre pas solidement fixé au support et dans le béton afin d’empêcher un déplacement

involontaire.

Le Procureur a retenu qu’il n’était pas possible de déterminer qui avait « endommagé

la protection » et qu’on ne pouvait exclure qu’B.________ ait retiré lui-même

une des planches qui bouchaient le trou. Certes, il est admis que le prévenu avait, le jour même

de l’accident, reçu pour mission de trouver une planche (P. 5, p. 4 [audition d’[...]];

P. 16/1, ch. 3). On ignore toutefois dans quel but; le seul élément dont on dispose à

cet égard est la déposition du plaignant affirmant avoir reçu l’instruction, de

la part de l’architecte, d’obstruer, avec son collègue [...], les divers trous présents

sur le chantier (PV aud. 3, lignes 45 à 49), alors qu’il ne lui appartenait pas de le faire

(PV aud. 3, ligne 47). Cette question aurait justifié des mesures d’instruction, en particulier

la réaudition d’[...]. Quoi qu’il en soit, il est douteux que le recourant ait enlevé

lui-même la planche en question pour ensuite tomber dans le trou. Par ailleurs, ses explications

selon lesquelles il transportait une planche au moment de l’accident (PV aud. 3, lignes 70 ss)

ne sont, en l’état, pas vérifiables, dès lors que ni [...] qui, lors des faits,

travaillait à l’étage inférieur à celui où se trouvait B.________, ni

aucune des personnes intervenues sur place peu après l’accident n’ont fait état

d’une planche autre que celles destinées à boucher le trou en question (PV aud. 4, ligne

60). En outre, le fait que la planche transportée n’ait pas été retrouvée ne

permet pas à lui seul de retenir qu’il s’agissait de celle obstruant le trou au travers

duquel le recourant est tombé, comme l’a retenu le Procureur (ordonnance attaquée, p.

E. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance de classement du 5 décembre 2014 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.

E. 3.2 B.________ obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).

E. 3.3 S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 décembre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour B.________), - Mme Anne-Sophie Brady, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.03.2015 Décision / 2015 / 232

ACCIDENT, TRAVAUX DE CONSTRUCTION, SÉCURITÉ DU TRAVAIL, IN DUBIO PRO DURIORE | 125 CP, 319 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 186 PE12.019249-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2015 __________________ Composition :               M Abrecht, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :              M Valentino ***** Art. 125 CP; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2015 par B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 5 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.019249-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 octobre 2012, à [...], rue [...], B.________, né en 1987, monteur étancheur polybâtisseur au sein de l'entreprise [...] SA, qui oeuvrait sur le chantier du centre commercial "[...]", a chuté d’une hauteur de plus de quatre mètres, au travers d’une ouverture dans le sol. Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles par négligence à raison de ces faits. Le rapport de police, comportant des photographies du chantier (P. 7), mentionne qu’"[i]l est possible que l’ouverture par laquelle (le lésé) est tombé était insuffisamment protégée et mal signalée" (P. 5, p. 5). B.________ a renoncé à déposer plainte lors de son audition du 15 octobre 2012 (P. 5, p. 4, avec annexes non numérotées). ll n’est pas revenu sur cette renonciation dans le délai de plainte légal de trois mois. Il a en revanche déclaré se constituer « partie civile » (demandeur au civil) le 4 février 2013 (P. 12). Le lésé a subi un polytraumatisme avec traumatisme cranio-cérébral et petit hématome sous-dural temporal gauche et contusions parenchymateuses cérébrales en regard, ainsi que des fractures de trois côtes et de la clavicule, une contusion pulmonaire et divers hématomes et contusions (P. 11). Ensuite de cet accident, il a été en incapacité de travail à tout le moins jusqu'au 30 novembre 2013 (P. 25). Le 20 février 2013, [...], ingénieur de sécurité de la [...] s'étant rendu sur les lieux de l'accident pour procéder à des constatations techniques, a, sur requête du Procureur, produit un rapport d'accident daté du 21 décembre 2012, dont il ressort que l'ouverture de 120 cm x 120 cm au travers de laquelle B.________ avait chuté était protégée par des planches de différentes longueurs et épaisseurs, mais que celles-ci étaient mal assemblées et écartées au moment de l'accident (P. 16/1). b) Par ordonnance du 15 avril 2013, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles par négligence (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’État (II). Il a considéré que les atteintes subies par le lésé n’avaient pas mis sa vie en danger et n’entraîneraient pas de séquelles, de sorte qu’elles devaient être juridiquement qualifiées de lésions corporelles simples. Partant, faute de plainte déposée par le lésé, un élément objectif de punissabilité de l’éventuelle infraction de lésions corporelles par négligence faisait défaut, ce qui justifiait le classement de la procédure pénale. Par arrêt du 29 mai 2013, la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé le 6 mai 2013 par B.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il poursuive l'instruction. Elle a considéré que les conditions de la négligence par omission au sens de l'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) étaient susceptibles d'être données du fait d'une éventuelle signalisation insuffisante de l'orifice de la chute et qu'il n'était pas exclu, à ce stade de la procédure, que les lésions subies par le recourant puissent être qualifiées de graves. c) Ensuite de cet arrêt, le Ministère public a notamment procédé aux auditions de [...], qui travaillait comme poseur sur le chantier le jour de l'accident, et de X.________, chef de chantier responsable pour l'entreprise [...] SA, chargée des obturations provisoires sur les dalles, en qualité de témoins, ainsi que de [...], contremaître, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Sur requête du Procureur, la [...] a, le 4 août 2014, établi un complément à son rapport d'accident du 21 décembre 2012 (P. 30). d) Le 5 août 2014, le Procureur a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale pour lésions corporelles par négligence contre X.________. Celui-ci a été réentendu en qualité de prévenu. Par avis de prochaine clôture du 30 octobre 2014 adressé aux parties, le Procureur a indiqué que l’instruction pénale dirigée contre X.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, B.________, par courrier de son conseil du 21 novembre 2014, a relevé que les planches qui recouvraient le trou au travers duquel il était tombé n'étaient pas scellées, que la latte destinée à les maintenir ensemble n'était pas adéquate et que les responsables du chantier devaient être renvoyés en jugement pour avoir toléré un état de chose dangereux, en relation de causalité avec les dommages produits. B. Par ordonnance du 5 décembre 2014, approuvée par le Procureur général le 23 décembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles par négligence (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II). Il a considéré, en substance, qu'il n'avait pas été possible d'établir qui avait enlevé la planche qui bouchait le trou en question, que même si, selon le rapport de la [...], les planches utilisées à cet endroit ne présentaient pas l'épaisseur et la longueur suffisantes et n'étaient pas suffisamment assurées contre un déplacement, rendant ainsi la protection non conforme aux normes de sécurité, les défauts constatés étaient toutefois mineurs et sans lien de causalité avec l'accident. C. Par acte du 19 janvier 2015, remis à la poste le même jour, B.________, par son conseil, a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction et nouvelle décision. Par déterminations du 26 février 2015, le Procureur a conclu au rejet du recours. X.________ en a fait de même par écriture de son défenseur du 6 mars 2015. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le demandeur au civil qui a la qualité pour recourir (cf. art. 118 al. 1 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012

c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité c. 4.1.2). 2.2 Conformément à l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). L'infraction visée par cette norme est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 c. 5.1; ATF 113 IV 68 c. 5). Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1; SJ 2011 I p. 86; ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 c. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158

c. 5.1 p. 162; ATF 129 IV 119 c. 2.1;TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 c. 1.1). S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 c. 3b). Enfin, l'art. 125 CP suppose que cette violation se soit trouvée en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 117 CP). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306  c. 2a). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’imputation du résultat dommageable à l’auteur nécessite encore de déterminer si ce résultat aurait pu être évité. Il s’agit dès lors d’examiner si un lien de causalité hypothétique peut être établi, à savoir si le résultat serait quand même survenu au cas où l’auteur aurait respecté le devoir de prudence. Il suffit qu’il soit établi avec une haute vraisemblance, ou une vraisemblance confinant à la certitude, que si l’auteur avait agi d’une manière conforme à son devoir de prudence, le résultat ne se serait pas produit (ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43). 2.3 Selon l’art. 3 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents; RS 832.30), l’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (al. 2). Selon l’art. 17 al. 2 OTConst (Ordonnance sur les travaux de construction; RS 832.311.141), les ouvertures dans les sols à travers lesquelles il est possible de tomber doivent être pourvues d’une protection latérale ou d’une couverture résistante à la rupture et solidement fixée. 2.4 En l’espèce, il n’est pas douteux que les lésions que le recourant a subies doivent être qualifiées de graves au sens de l’art. 125 al. 2 CP et ce point n’est pas contesté. Plusieurs éléments indiquent qu’au moment de l’accident, il n’existait pas de système de sécurité suffisant au regard des dispositions mentionnées plus haut, contrairement à ce que prétend [...] (PV aud. 4, lignes 40 ss). Cela résulte en particulier du rapport d’accident établi le 21 décembre 2012 par [...], chargé de la sécurité auprès de la [...] qui, faisant état des constatations faites sur place peu après l’accident (P. 16/1), mentionne que l’ouverture au travers de laquelle B.________ a chuté était mal sécurisée puisque les planches de différentes longueurs et épaisseurs utilisées à cet effet étaient mal assemblées et écartées au moment de l’accident. Dans le rapport complémentaire du 4 août 2014 (P. 30), il est précisé que même dans l’hypothèse où les planches en question auraient été posées correctement par-dessus le trou, la sécurité aurait été insuffisante puisque ces planches n’étaient pas d’une épaisseur et/ou d’une longueur adéquates et que le tout n’était en outre pas solidement fixé au support et dans le béton afin d’empêcher un déplacement involontaire. Le Procureur a retenu qu’il n’était pas possible de déterminer qui avait « endommagé la protection » et qu’on ne pouvait exclure qu’B.________ ait retiré lui-même une des planches qui bouchaient le trou. Certes, il est admis que le prévenu avait, le jour même de l’accident, reçu pour mission de trouver une planche (P. 5, p. 4 [audition d’[...]]; P. 16/1, ch. 3). On ignore toutefois dans quel but; le seul élément dont on dispose à cet égard est la déposition du plaignant affirmant avoir reçu l’instruction, de la part de l’architecte, d’obstruer, avec son collègue [...], les divers trous présents sur le chantier (PV aud. 3, lignes 45 à 49), alors qu’il ne lui appartenait pas de le faire (PV aud. 3, ligne 47). Cette question aurait justifié des mesures d’instruction, en particulier la réaudition d’[...]. Quoi qu’il en soit, il est douteux que le recourant ait enlevé lui-même la planche en question pour ensuite tomber dans le trou. Par ailleurs, ses explications selon lesquelles il transportait une planche au moment de l’accident (PV aud. 3, lignes 70 ss) ne sont, en l’état, pas vérifiables, dès lors que ni [...] qui, lors des faits, travaillait à l’étage inférieur à celui où se trouvait B.________, ni aucune des personnes intervenues sur place peu après l’accident n’ont fait état d’une planche autre que celles destinées à boucher le trou en question (PV aud. 4, ligne 60). En outre, le fait que la planche transportée n’ait pas été retrouvée ne permet pas à lui seul de retenir qu’il s’agissait de celle obstruant le trou au travers duquel le recourant est tombé, comme l’a retenu le Procureur (ordonnance attaquée, p. 2 in fine); au contraire, cette explication se heurte aux photographies du dossier, dont il résulte clairement que la planche en question ("d"), ainsi que le morceau de bois "c" la reliant à la planche "e" (P. 7, photographies n° 5 et 6), ont été déplacés, volontairement ou involontairement, de plusieurs centimètres, laissant le trou non protégé, ce qui laisse supposer qu’ils l’aient été par une personne autre que le recourant. Il subsiste donc un doute sur la question de savoir si l’intéressé transportait une planche au moment de sa chute. Quant à savoir si les planches en question ont été déplacées après l’accident par des ouvriers, comme le relève le témoin [...], on ne peut l’exclure, dès lors qu’il est établi que trois d’entre eux au moins étaient déjà sur place lorsque la police est arrivée (P. 4, p. 4). Ce témoin affirme en outre qu’il y aurait eu d’autres ouvertures sur le chantier et que des ouvriers se seraient dépêchés de les fermer sur ordre du chef des maçons (PV aud. 1, lignes 32 à 38), ce que le contremaître [...] conteste (PV aud. 4, lignes 142 ss). Hormis la déposition de la victime, qui a confirmé la présence de plusieurs ouvertures, il n’y a au dossier aucun élément permettant de trancher en faveur de l’une ou l’autre version. Le Procureur aurait pu entendre d’autres ouvriers présents sur le chantier à ce moment-là. Au demeurant, à défaut de pouvoir établir, deux ans et demi après les faits, si d’autres personnes sont intervenues sur le chantier immédiatement après l’accident et dans quelle mesure, le fait que le complément du rapport de la [...] du 4 août 2014 fasse état d’autres ouvertures insuffisamment sécurisées et présentant les mêmes défauts que ceux constatés sur les planches ayant servi à fermer le trou au travers duquel est tombé le recourant n’en constitue pas moins un indice que, comme le relève également l’auteur de ce rapport, les dispositions en matière de prévention des accidents et de sécurité sur les chantiers, en particulier l’art. 17 al. 2 OTConst, auraient été violées (P. 30, R. 5). Cela corrobore les déclarations concordantes du lésé et du témoin [...] faisant tous deux état d’une protection insuffisante des diverses ouvertures présentes sur le chantier (PV aud. 1, lignes 30 ss; PV aud. 3, ligne 21). Enfin, contrairement à ce qu’a retenu le Procureur, le lien de causalité n’est pas exclu, tant il paraît évident que des planches mal fixées servant à boucher des trous sur une dalle constituent un état de fait dangereux de nature à provoquer un accident, en particulier une chute. Ce résultat découle directement du risque dont la norme de comportement, en l’occurrence l’art. 17 al. 2 OTConst précitée (c. 2.3 supra), tend justement à éviter la réalisation. Le rapport de la [...] indique d’ailleurs clairement à cet égard que les mesures de sécurité en matière d’ouvertures dans le sol servent à empêcher que les planches utilisées à cet effet soient déplacées involontairement (P. 30, R. 6). Or tel semble avoir été le cas en l’occurrence et rien au dossier ne permet de dire, comme le fait l’intimé, que « la personne qui a retiré la planche en question (…) l’aurait fait même si cette planche avait été clouée au sol » (P. 45). Partant, au vu des doutes qui subsistent sur le déroulement exact des faits, en particulier s’agissant de savoir dans quelles circonstances et par qui les planches en question ont été déplacées, et compte tenu des versions divergentes des uns et des autres et des contradictions entre les pièces du dossier et les déclarations des responsables du chantier, telles que relevées ci-dessus, c’est à tort que le Procureur a ordonné le classement de la procédure. L’ordonnance de classement doit dès lors être annulée en application du principe in dubio pro duriore et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à charge pour ce dernier d’élucider, le cas échéant, ces différents points. A défaut de pouvoir le faire, il lui appartiendra de dresser un acte d’accusation, conformément à la jurisprudence précitée (ATF 138 IV 86, JT 2013 IV 211), après avoir déterminé qui était effectivement en charge de la sécurité au moment de l’accident, les explications vagues et contradictoires de [...] et de X.________ à cet égard étant insuffisantes (PV aud. 4, lignes 154 ss; PV aud. 5, lignes 71 à 76). 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance de classement du 5 décembre 2014 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. 3.2 B.________ obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). 3.3 S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 décembre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour B.________), - Mme Anne-Sophie Brady, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :