DROIT D'ÊTRE ENTENDU, MOTIVATION DE LA DÉCISION, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, SCELLÉS | 29 al. 2 Cst., 248 CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Une ordonnance par laquelle le ministère public refuse de suivre la procédure de mise sous scellés prévue par l'art. 248 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (art. 393 al. 1 let. a CPP; CREP 19 novembre 2014/811 c. 1.1). Elle peut dès lors être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). La voie du recours est également ouverte pour attaquer une ordonnance de refus de levée de séquestre (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 66 ad art. 263 CPP).
E. 1.2 Les intimés E.U.________ et B.U.________ soutiennent que la recourante n'aurait pas d'intérêt juridiquement protégé à contester le refus de mise sous scellés. Ils font valoir que les pièces en cause concernent non seulement la recourante, mais aussi les sociétés E.________ Sàrl, aujourd'hui en liquidation, et Y.________ SA. En outre, la recourante n'aurait rendu vraisemblable aucun fait ou élément concret de nature à justifier une mise sous scellés. Le droit de demander la mise sous scellés selon l'art. 248 al. 1 CPP doit être coordonné avec le droit de s'opposer au séquestre fondé sur l'art. 264 al. 3 CPP (ATF 140 IV 28 c. 4.3.4). Il en découle notamment que sont légitimées à demander la mise sous scellés en vertu de l’art. 248 al. 1 CPP les personnes qui ont un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret des documents, indépendamment de leur maîtrise effective sur ceux-ci (ATF 140 IV 28 c. 4.3.4; cf. CREP 19 novembre 2014/811 c. 1.2). En l'espèce, il ressort clairement de la plainte pénale (P. 5, spéc. ch. 33 ss) que le séquestre requis par les plaignants a pour but de mettre au jour des éléments en relation avec l'activité professionnelle de la recourante, que celle-ci ait dans les faits été déployée à titre individuel ou par le biais des sociétés précitées, et la requête de mise sous scellés a précisément pour but de séparer les pièces pertinentes de celles qui ne le sont pas. Partant, il faut reconnaître à la recourante la qualité pour recourir contre un refus de suivre la procédure de mise sous scellés. Quant à l'existence d'une atteinte aux droits personnels de la recourante, il s'agit d'une question en relation avec le fond de la procédure de mise sous scellés, qui n'a pas à être examinée au stade de la recevabilité du recours.
E. 1.3 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui satisfait pour le surplus aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile.
E. 2.1 La recourante se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendue, en soutenant que la motivation de l'ordonnance attaquée serait insuffisante.
E. 2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ibidem). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 c. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 c. 2.3.2). En procédure pénale, selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3).
E. 2.3 En l'espèce, le Ministère public a uniquement indiqué ce qui suit à titre de motivation de l'ordonnance attaquée : "Le Ministère public n'entend pas donner une suite favorable à la requête que vos envois contiennent, retenant que les conditions d'application de l'art. 248 CPP ne sont pas réunies". Comme l'ordonnance attaquée n'est pas une ordonnance simple d'instruction au sens de l'art. 80 al.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants (cf. c. 2.3 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des intimés E.U.________ et B.U.________, qui ont conclu au rejet du recours et qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales, soit 385 fr. chacun, et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). S'agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les art. 429 al. 1 ou 432 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 21 janvier 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont mis à la charge d'E.U.________ et de B.U.________, à parts égales, soit 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) chacun, et solidairement entre eux. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Charles Joye, avocat (pour Q.________), - M. Alec Crippa, avocat (pour E.U.________ et B.U.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.03.2015 Décision / 2015 / 196
DROIT D'ÊTRE ENTENDU, MOTIVATION DE LA DÉCISION, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, SCELLÉS | 29 al. 2 Cst., 248 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 165 PE14.015540-DMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2015 __________________ Composition : M. Abrecht , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Quach ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 80 al. 2, 248 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2015 par Q.________ contre l'ordonnance rendue le 21 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.015540-DMT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A la suite d'une plainte pénale déposée le 16 juillet 2014 par E.U.________ et B.U.________ contre Q.________, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre celle-ci pour escroquerie, faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, violation des règles de l'art de construire et faux dans les titres. A la requête des plaignants, par mandat d'investigation du 23 septembre 2014 (P. 13), le Ministère public a chargé la police de procéder, sur la base de mandats de perquisition, au séquestre de l'ensemble des contrats, correspondances, y compris courriels, se trouvant chez la prévenue, l'époux de cette dernière, la société E.________ Sàrl et la société Y.________ SA, ainsi que des fichiers enregistrés sur les ordinateurs de ces personnes, que ce soit en relation avec le projet immobilier des plaignants, d'autres projets de tiers ou la villa de la prévenue et de son époux (P. 5, ch. 37). Le 12 novembre 2014, la police a exécuté les perquisitions ordonnées, ce qui a abouti à la saisie de nombreux documents (cf. P. 18 et 19). Par courrier du 15 décembre 2014 (P. 22), les parties plaignantes ont sollicité auprès du Ministère public l'accès aux pièces séquestrées, en exposant que celles-ci pourraient leur être utiles dans le cadre de procédures connexes, notamment civiles. B. a) Par courrier du 18 décembre 2014 (P. 23), Q.________ a indiqué au Ministère public qu'elle venait d'être contactée par une de ses clientes; celle-ci lui aurait déclaré que les parties plaignantes l'avaient incitée à déposer plainte à son tour contre Q.________. En vue de protéger sa vie privée, notamment économique, respectivement les secrets d'affaires des sociétés E.________ Sàrl et Y.________ SA, Q.________ a requis du Ministère public que ce dernier ordonne la levée du séquestre sur les dossiers et données ne concernant pas les faits dénoncés, en particulier sur les dossiers et données concernant les autres clients, afin d'en permettre la restitution; semble-t-il à titre subsidiaire, elle a requis que ces pièces soient mises sous scellés; enfin, elle a requis que l'accès au dossier par les parties plaignantes soit restreint, en ce sens que celles-ci ne soient pas autorisées à accéder à la documentation saisie lors de la perquisition avant que les dossiers et données soient respectivement restitués ou mis sous scellés. b) Par courrier du 15 janvier 2015 (P. 25), Q.________ a renouvelé auprès du Ministère public les réquisitions que comportait son courrier du 18 décembre 2014. c) Par ordonnance du 21 janvier 2015 (P. 26) prenant la forme d'un courrier adressé à Q.________, le Ministère public a rejeté les requêtes des 18 décembre 2014 et 15 janvier 2015 C. Par acte du 2 février 2015, Q.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, à ce que celle-ci soit annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Q.________ a en outre requis qu'à titre d'effet suspensif, les parties plaignantes ne soient pas autorisées à accéder au dossier jusqu'à ce que la Cour de céans ait statué sur le recours. Par avis du 3 février 2015, le président de la Cour de céans a invité le Ministère public à soustraire les pièces litigieuses au droit de consultation des parties jusqu'à ce que la Cour de céans ait statué sur le recours. Par déterminations du 13 février 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours, avec suite de frais à la charge de la recourante. Par déterminations du 3 mars 2015, E.U.________ et B.U.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable. Subsidiairement, ils ont conclu au rejet de celui-ci dans la mesure où il était recevable. En droit : 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le ministère public refuse de suivre la procédure de mise sous scellés prévue par l'art. 248 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (art. 393 al. 1 let. a CPP; CREP 19 novembre 2014/811 c. 1.1). Elle peut dès lors être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). La voie du recours est également ouverte pour attaquer une ordonnance de refus de levée de séquestre (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 66 ad art. 263 CPP). 1.2 Les intimés E.U.________ et B.U.________ soutiennent que la recourante n'aurait pas d'intérêt juridiquement protégé à contester le refus de mise sous scellés. Ils font valoir que les pièces en cause concernent non seulement la recourante, mais aussi les sociétés E.________ Sàrl, aujourd'hui en liquidation, et Y.________ SA. En outre, la recourante n'aurait rendu vraisemblable aucun fait ou élément concret de nature à justifier une mise sous scellés. Le droit de demander la mise sous scellés selon l'art. 248 al. 1 CPP doit être coordonné avec le droit de s'opposer au séquestre fondé sur l'art. 264 al. 3 CPP (ATF 140 IV 28 c. 4.3.4). Il en découle notamment que sont légitimées à demander la mise sous scellés en vertu de l’art. 248 al. 1 CPP les personnes qui ont un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret des documents, indépendamment de leur maîtrise effective sur ceux-ci (ATF 140 IV 28 c. 4.3.4; cf. CREP 19 novembre 2014/811 c. 1.2). En l'espèce, il ressort clairement de la plainte pénale (P. 5, spéc. ch. 33 ss) que le séquestre requis par les plaignants a pour but de mettre au jour des éléments en relation avec l'activité professionnelle de la recourante, que celle-ci ait dans les faits été déployée à titre individuel ou par le biais des sociétés précitées, et la requête de mise sous scellés a précisément pour but de séparer les pièces pertinentes de celles qui ne le sont pas. Partant, il faut reconnaître à la recourante la qualité pour recourir contre un refus de suivre la procédure de mise sous scellés. Quant à l'existence d'une atteinte aux droits personnels de la recourante, il s'agit d'une question en relation avec le fond de la procédure de mise sous scellés, qui n'a pas à être examinée au stade de la recevabilité du recours. 1.3 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui satisfait pour le surplus aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile. 2. 2.1 La recourante se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendue, en soutenant que la motivation de l'ordonnance attaquée serait insuffisante. 2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ibidem). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 c. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 c. 2.3.2). En procédure pénale, selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). 2.3 En l'espèce, le Ministère public a uniquement indiqué ce qui suit à titre de motivation de l'ordonnance attaquée : "Le Ministère public n'entend pas donner une suite favorable à la requête que vos envois contiennent, retenant que les conditions d'application de l'art. 248 CPP ne sont pas réunies". Comme l'ordonnance attaquée n'est pas une ordonnance simple d'instruction au sens de l'art. 80 al. 3 CPP, force est de constater qu'une telle motivation est insuffisante. Le Ministère public aurait dû à tout le moins expliquer pour quelles raisons concrètes il considérait que les conditions de la disposition citée n'étaient pas réalisées. A défaut, la Cour de céans n'est pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée. Il s'agit d'une violation grave, qui ne peut être réparée devant la Cour de céans, même en tenant compte des explications succinctes que comportent les déterminations du Ministère public sur le recours. On relève encore que le Ministère public s'est référé uniquement à l'art. 248 CPP, lequel n'a pas de rapport direct avec le séquestre; il faut en déduire que la question d'une levée du séquestre (cf. art. 267 al. 1 CPP), requise par la recourante, n'a matériellement pas été examinée. Par ailleurs, il appartiendra au Ministère public d'examiner s'il peut lui-même refuser la mise sous scellés ou s'il ne devrait pas, dans une situation telle que celle de l'espèce, par principe se conformer à la procédure prévue à l'art. 248 CPP et saisir le Tribunal des mesures de contrainte (cf., avec des développements, CREP 19 novembre 2014/811 c. 2.3). Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée doit être annulée et il appartiendra au Ministère public de rendre une nouvelle ordonnance motivée conformément aux exigences légales, en tout cas s'agissant de la requête de levée du séquestre, respectivement d'appliquer la procédure prévue à l'art. 248 CPP s'agissant de la requête de mise sous scellés. 3. En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants (cf. c. 2.3 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des intimés E.U.________ et B.U.________, qui ont conclu au rejet du recours et qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales, soit 385 fr. chacun, et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). S'agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les art. 429 al. 1 ou 432 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 21 janvier 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont mis à la charge d'E.U.________ et de B.U.________, à parts égales, soit 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) chacun, et solidairement entre eux. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Charles Joye, avocat (pour Q.________), - M. Alec Crippa, avocat (pour E.U.________ et B.U.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :