SORTIE, DÉTENTION PROVISOIRE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. a CPP (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 23.02.2015 Décision / 2015 / 184
SORTIE, DÉTENTION PROVISOIRE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 25 PE14.005732-YBL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 février 2015 __________________ Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 386 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er décembre 2014 par F.________ contre l’ordonnance de refus de permission de sortie rendue le 20 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.005732-YBL, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Le 21 mars 2014, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre F.________ pour quatre cas de cambriolage commis aux mois de février et mars 2014, ainsi que pour diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les armes. 2. Le prévenu a reconnu avoir participé aux quatre cambriolages. A l’issue de l’audition d’arrestation, le Procureur a laissé aller le prévenu, tout en le mettant en garde et en lui indiquant « qu’à la moindre histoire », il serait placé en détention (PV aud. d’arrestation du 1 er avril 2014, p. 3). L’instruction a par la suite été étendue à d’autres faits imputés au prévenu. F.________ a été arrêté le 20 août 2014 à l’occasion d’une perquisition effectuée à son domicile, durant laquelle il avait refusé d’ouvrir malgré les injonctions d’usage et alors qu’un coup de feu serait parti de l’arme de poing qu’il venait de lâcher. 3. Par ordonnance du 21 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 20 novembre 2014 (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Cette décision a été confirmée par la Cour de céans sur recours du prévenu (CREP du 3 septembre 2014/639). 4. Par demande, non datée, reçue au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 1 er octobre 2014, le prévenu a requis sa libération immédiate, contestant l'existence d’un risque de récidive. Par ordonnance du 9 octobre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a admis la demande de libération de la détention provisoire de F.________ (I), a ordonné sa libération immédiate (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Statuant sur recours du Parquet après que le maintien en détention du prévenu eut été ordonné à titre superprovisionnel, la Cour de céans a, par arrêt du 23 octobre 2014 (772), notamment admis le recours (I), réformé l'ordonnance du 9 octobre 2014 aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la demande de libération de la détention provisoire du prévenu est rejetée, le chiffre II étant supprimé (II), et dit que l’ordonnance était maintenue pour le surplus (III). Cet arrêt a été contesté par le prévenu par recours en matière pénale formé devant le Tribunal fédéral le 1 er décembre 2014. Par ordonnance du 19 novembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 20 décembre 2014 (II et III), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (IV). 5. Par ordonnance de refus de permission de sortie du 20 novembre 2014 (P. 83), la Procureur a refusé de donner une suite favorable à une requête déposée par le prévenu le 17 novembre précédent (P. 82), sollicitant une autorisation exceptionnelle de visite à sa compagne à l’occasion de la naissance de son enfant, prévue par césarienne à bref délai. Par acte du 1 er décembre 2014, F.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance de refus de permission de sortie du 20 novembre 2014, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une permission de sortie soit accordée pour assister à l’accouchement « qui interviendra à une date à convenir avec le service de maternité du CHUV » (P. 92/1). Le 9 décembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation contre le prévenu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. 6. Par arrêt du 22 décembre 2014, la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral, admettant le recours interjeté par le prévenu contre l’arrêt de la cour de céans du 23 octobre 2014, a prononcé la libération immédiate du recourant, à charge du Ministère public d’organiser sans délai les modalités de celle-ci. Le prévenu a bénéficié d’un ordre de relaxation délivré le 23 décembre 2014 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Le 5 janvier 2015, le prévenu a retiré le recours déposé contre l’ordonnance de refus de permission de sortie du 20 novembre 2014 (P. 99). 7. Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 8. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20, au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Florian Ducommun, avocat (pour F.________) - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :