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Décision / 2015 / 108

Waadt · 2015-02-04 · Français VD
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OPPOSITION{PROCÉDURE}, PRINCIPE DE LA BONNE FOI | 356 al. 4 CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP du 10 juin 2013/450; CREP du 12 décembre 2012/840; CREP du 27 septembre 2012/670 c. 1a). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). La cause relève de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale statuant comme juge unique, s’agissant d’un recours portant exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP; art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 2.1 En application de l’art. 354 CPP, le prévenu qui n’est pas d’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire opposition. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

E. 2.2 Le tribunal de police a considéré que, le prévenu ayant fait défaut à l’audience sans être excusé ni se faire représenter, son opposition devait être réputée retirée. Pour sa part, le recourant fait valoir qu’il était à l’étranger du 11 juillet au 8 août 2014 (date de son retour) et qu’il n’avait donc pas eu connaissance de la date de l’audience faute d’avoir été en mesure de retirer la citation à comparaître (recours, ch. II.7 et II.8). Le fait allégué est étayé par pièces (P. 9/2/10).

E. 2.3 Dans un arrêt du 20 mars 2014 (ATF 140 IV 82), le Tribunal fédéral a considéré que, sauf abus de droit, la fiction légale selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du défaut (c. 2.7). Dans le cas particulier, le délai de garde de sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, applicable aux communications des autorités pénales expédiées par lettre signature (art. 85 al. 4 let. a CPP), était échu lors du retour du prévenu de l’étranger le 8 août 2014. Il était donc impossible au destinataire du pli de prendre connaissance de la citation à comparaître du 25 juillet 2014 avant son retour, faute d’avoir pu la retirer à l’office postal. Aucun élément n’étaye que le prévenu aurait agi de mauvaise foi. Il n’était ainsi en mesure ni de comparaître, ni de s’excuser de son défaut. La fiction de l’art. 356 al. 4 CPP ne peut dès lors s’appliquer. Il appartient donc au tribunal de police d’entrer en matière sur l’opposition, soit de statuer sur le fond sous la réserve d’un éventuel motif d’irrecevabilité qui serait donné par ailleurs. A cette fin, l’opposant devra être derechef cité à comparaître.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 18 septembre 2014 annulé. Le dossier sera renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Pour ce qui est des dépens, requis, ils ne sauraient être alloués, dans la mesure où le présent arrêt ne met pas fin à la procédure judiciaire, dont le recourant demande bien plutôt la poursuite. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 18 septembre 2014 est annulé. III. Le dossier est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique :               Le greffier : Du Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Olivier Bastian, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.02.2015 Décision / 2015 / 108

OPPOSITION{PROCÉDURE}, PRINCIPE DE LA BONNE FOI | 356 al. 4 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 96 PE14.015103-TDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 février 2015 __________________ Composition :               M. M E Y L A N, juge unique Greffier :              M. Ritter ***** Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2014 par T.________ contre le prononcé rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.015103-TDE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 26 septembre 2013, la Préfecture de Lausanne a constaté que T.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR (I), l’a condamné à une amende de 300 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (III) et a mis les frais, par 100 fr., à sa charge (IV). Cette ordonnance a été frappée d’opposition le 30 septembre 2013. Le prévenu a été cité à comparaître à l’audience du Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 18 septembre 2014 par avis recommandé du 25 juillet 2014. La citation en question exigeait la comparution personnelle du prévenu et précisait que, s’il ne se présentait pas, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire. Le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience, ni personne en son nom. Il ne s’est pas davantage excusé. B. Par prononcé, soit jugement, du 18 septembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée en date du 30 septembre 2013 par T.________ était retirée (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 26 septembre 2013 par la Préfecture de Lausanne était définitive et exécutoire (II), a retourné le dossier à la Préfecture (III) et a laissé les frais de la procédure d’opposition à la charge de l’Etat (IV). C. Par acte du 2 octobre 2014, T.________, représenté par son défenseur de choix, a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction et jugement. Subsidiairement, il a dit prendre des conclusions identiques «si le prononcé du Tribunal de police devait revêtir la qualité de jugement au sens de l’art. 80 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0, réd .)». Le Tribunal de police ne s’est pas déterminé sur le recours. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP du 10 juin 2013/450; CREP du 12 décembre 2012/840; CREP du 27 septembre 2012/670 c. 1a). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). La cause relève de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale statuant comme juge unique, s’agissant d’un recours portant exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP; art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 En application de l’art. 354 CPP, le prévenu qui n’est pas d’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire opposition. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. 2.2 Le tribunal de police a considéré que, le prévenu ayant fait défaut à l’audience sans être excusé ni se faire représenter, son opposition devait être réputée retirée. Pour sa part, le recourant fait valoir qu’il était à l’étranger du 11 juillet au 8 août 2014 (date de son retour) et qu’il n’avait donc pas eu connaissance de la date de l’audience faute d’avoir été en mesure de retirer la citation à comparaître (recours, ch. II.7 et II.8). Le fait allégué est étayé par pièces (P. 9/2/10). 2.3 Dans un arrêt du 20 mars 2014 (ATF 140 IV 82), le Tribunal fédéral a considéré que, sauf abus de droit, la fiction légale selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du défaut (c. 2.7). Dans le cas particulier, le délai de garde de sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, applicable aux communications des autorités pénales expédiées par lettre signature (art. 85 al. 4 let. a CPP), était échu lors du retour du prévenu de l’étranger le 8 août 2014. Il était donc impossible au destinataire du pli de prendre connaissance de la citation à comparaître du 25 juillet 2014 avant son retour, faute d’avoir pu la retirer à l’office postal. Aucun élément n’étaye que le prévenu aurait agi de mauvaise foi. Il n’était ainsi en mesure ni de comparaître, ni de s’excuser de son défaut. La fiction de l’art. 356 al. 4 CPP ne peut dès lors s’appliquer. Il appartient donc au tribunal de police d’entrer en matière sur l’opposition, soit de statuer sur le fond sous la réserve d’un éventuel motif d’irrecevabilité qui serait donné par ailleurs. A cette fin, l’opposant devra être derechef cité à comparaître. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 18 septembre 2014 annulé. Le dossier sera renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Pour ce qui est des dépens, requis, ils ne sauraient être alloués, dans la mesure où le présent arrêt ne met pas fin à la procédure judiciaire, dont le recourant demande bien plutôt la poursuite. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 18 septembre 2014 est annulé. III. Le dossier est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique :               Le greffier : Du Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Olivier Bastian, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :