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Décision / 2014 / 997

Waadt · 2014-11-05 · Français VD
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HONORAIRES, DÉFENSE D'OFFICE | 135 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 395 let. b CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 a) L’indemnité due au défenseur d'office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d'office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de T.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.

E. 1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 24 juillet 2013/461; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Aux termes de l'art. 13 al.

E. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. En l'occurrence, le montant réclamé par la recourante à titre d’indemnité de défenseur d'office – qui entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d’une décision – s'élève à 2'086 fr. 80 et celui alloué par prononcé du

E. 2.1 Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3; Juge unique CREP 6 mai 2014/310; Juge unique CREP 2 juin 2014/379).

E. 2.2 Dans le cas d’espèce, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne n’a pas expliqué les raisons qui l’ont conduit à s’écarter de la liste des opérations produite par la recourante. Ce vice peut toutefois être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours (Juge unique CREP 13 mars 2014/195 c. 2.2 et réf. citée).

E. 3 octobre 2014 à 1’755 francs. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 331 fr. 80 (2'086 fr. 80 – 1’755), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2. La recourante reproche au premier juge d’avoir réduit à tort ses honoraires et relève qu’il n’a pas motivé sa décision.

E. 3.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).

E. 3.2 En l’espèce, il ressort de la liste des opérations qu’elle a produite le 1 er octobre 2014 que la recourante a consacré du 15 avril 2012 au 1 er octobre 2014 9 heures et 56 minutes à l’exécution de son mandat. Le temps annoncé comprend notamment 30 minutes de conférences, 5 heures et 3 minutes pour l’étude du dossier, 3 heures et 8 minutes pour la rédaction de lettres et 20 minutes de téléphones. Compte tenu de l’ampleur du dossier, bien que celui-ci soit simple d’un point de vue juridique, le temps annoncé n’apparaît pas excessif. La recourante ne pouvait au demeurant pas savoir qu’elle ne représenterait plus son client lorsqu’il serait jugé. Il n’y a par conséquent pas lieu de s’écarter de la liste qu’elle a produite. S’agissant des débours, la note présentée comprend 24 fr. 30 de frais de port et de photocopies ainsi que 120 fr. à titre de vacation. Elle apparaît conforme. Il résulte de ce qui précède que la recourante a droit à une indemnité de 1’788 fr. (9h56 x 180 fr.), à quoi il faut ajouter les débours, par 144 fr. 30, et la TVA, par 154 fr. 50, ce qui donne un total de 2'086 fr. 80.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 3 octobre 2014 réformé au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Enfin, le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés s’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office. Au vu du mémoire produit, on retiendra 1,5 heure à 180 fr., si bien qu’une indemnité de 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit de 291 fr. 60 au total, sera allouée au recourant à ce titre. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 3 octobre 2014 est réformé au chiffre II de son dispositif dans le sens suivant : II. fixe à 2'086 fr. 80 (deux mille huitante-six francs et huitante centimes), TVA et débours compris, l’indemnité due à Me M.________. III. Une indemnité de 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes) est allouée à Me M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs) sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme M.________, avocate, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme Annie Schnitzler, avocate (pour T.________), - M. le Président du tribunal de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 05.11.2014 Décision / 2014 / 997

HONORAIRES, DÉFENSE D'OFFICE | 135 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 395 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 799 PE08.027225-HNI/PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2014 __________________ Composition :               M. Krieger, juge unique Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 135, 393 al. 1 let. b, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2014 par Me M.________ contre le prononcé rendu le 3 octobre 2014 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre T.________ n° PE08.027225-HNI/PBR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par prononcé du 3 octobre 2014, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me M.________ de sa mission de défenseur d'office de T.________ (I), a fixé à 1'755 fr. l’indemnité due à Me M.________ (II) et a rendu sans frais sa décision (III). B. Par acte du 16 octobre 2014, Me M.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre le chiffre II de ce prononcé en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que l’indemnité qui lui est due en sa qualité de défenseur d'office est arrêtée à 2'086 fr. 80, TVA comprise. Invités à se déterminer, le Ministère public et le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne n’ont pas procédé dans le délai qui leur a été imparti à cet effet. En droit : 1. 1.1

a) L’indemnité due au défenseur d'office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d'office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de T.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 24 juillet 2013/461; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. En l'occurrence, le montant réclamé par la recourante à titre d’indemnité de défenseur d'office – qui entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d’une décision – s'élève à 2'086 fr. 80 et celui alloué par prononcé du 3 octobre 2014 à 1’755 francs. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 331 fr. 80 (2'086 fr. 80 – 1’755), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2. La recourante reproche au premier juge d’avoir réduit à tort ses honoraires et relève qu’il n’a pas motivé sa décision. 2.1 Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3; Juge unique CREP 6 mai 2014/310; Juge unique CREP 2 juin 2014/379). 2.2 Dans le cas d’espèce, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne n’a pas expliqué les raisons qui l’ont conduit à s’écarter de la liste des opérations produite par la recourante. Ce vice peut toutefois être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours (Juge unique CREP 13 mars 2014/195 c. 2.2 et réf. citée). 3. 3.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). 3.2 En l’espèce, il ressort de la liste des opérations qu’elle a produite le 1 er octobre 2014 que la recourante a consacré du 15 avril 2012 au 1 er octobre 2014 9 heures et 56 minutes à l’exécution de son mandat. Le temps annoncé comprend notamment 30 minutes de conférences, 5 heures et 3 minutes pour l’étude du dossier, 3 heures et 8 minutes pour la rédaction de lettres et 20 minutes de téléphones. Compte tenu de l’ampleur du dossier, bien que celui-ci soit simple d’un point de vue juridique, le temps annoncé n’apparaît pas excessif. La recourante ne pouvait au demeurant pas savoir qu’elle ne représenterait plus son client lorsqu’il serait jugé. Il n’y a par conséquent pas lieu de s’écarter de la liste qu’elle a produite. S’agissant des débours, la note présentée comprend 24 fr. 30 de frais de port et de photocopies ainsi que 120 fr. à titre de vacation. Elle apparaît conforme. Il résulte de ce qui précède que la recourante a droit à une indemnité de 1’788 fr. (9h56 x 180 fr.), à quoi il faut ajouter les débours, par 144 fr. 30, et la TVA, par 154 fr. 50, ce qui donne un total de 2'086 fr. 80. 4. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 3 octobre 2014 réformé au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Enfin, le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés s’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office. Au vu du mémoire produit, on retiendra 1,5 heure à 180 fr., si bien qu’une indemnité de 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit de 291 fr. 60 au total, sera allouée au recourant à ce titre. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 3 octobre 2014 est réformé au chiffre II de son dispositif dans le sens suivant : II. fixe à 2'086 fr. 80 (deux mille huitante-six francs et huitante centimes), TVA et débours compris, l’indemnité due à Me M.________. III. Une indemnité de 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes) est allouée à Me M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs) sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme M.________, avocate, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme Annie Schnitzler, avocate (pour T.________), - M. le Président du tribunal de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :