MÉMOIRE ILLISIBLE | 110 CPP (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 28.10.2014 Décision / 2014 / 993
MÉMOIRE ILLISIBLE | 110 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 781 PE14.016121-JPC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2014 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 110 al. 4; 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2014 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.016121-JPC, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Aux termes de l'art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. L'art. 385 al. 1 CPP dispose quant à lui que le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (let. e). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 2. X.________ a déposé plainte le 5 août 2014 (P. 4/1). Tout au long de cette écriture de trente et une pages et de divers documents annexés, il semble reprocher diverses infractions (séquestration, lésions corporelles, viol, tentative de meurtre) à toute une série de personnes. Par ordonnance du 6 août 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), constatant l'existence "d'empêchements de procéder en ce sens que la matérialité des faits dénoncés semble faire défaut". 3. Par acte daté du 16 août 2014 et posté le lendemain, X.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre cette ordonnance. Les sûretés requises par la direction de la procédure le 21 août 2014 ont été fournies à temps par le recourant, le 3 septembre 2014. 4. Par avis du 9 octobre 2014, le Président de la Cour de céans a constaté le caractère prolixe et incompréhensible du recours interjeté par X.________, lui a retourné son écriture et lui a imparti un délai 20 octobre 2014 pour déposer un mémoire de recours corrigé et motivé conformément aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, avec l'indication qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours conformément aux art. 385 al. 2 et 110 al. 4 CPP. Le recourant n'a pas corrigé son acte dans le délai imparti. Le recours d'X.________ doit donc être déclaré irrecevable, en application des art. 385 al. 2 et 110 al. 4 CPP (CREP 30 décembre 2013/770 et réf.). 5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; CREP 30 décembre 2013/770). Ils seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés, et le solde, par 110 fr., lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'X.________. III. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûreté et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :