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Décision / 2014 / 964

Waadt · 2014-10-29 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 383 al. 2 CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.10.2014 Décision / 2014 / 964

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 383 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 793 PE14.018022-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2014 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2014 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE14.018022-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2. L.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 3 octobre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 23 octobre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas déposé les sûretés requises dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Par ailleurs, il a renvoyé à la direction de la procédure l’avis du 3 octobre 2014 précité et le bulletin de versement l’accompagnant, démontrant ainsi qu’il n’avait pas l’intention de s’acquitter du montant réclamé. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. L.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :