RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 386 al. 2 let. b CPP (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 22.10.2014 Décision / 2014 / 949
RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 386 al. 2 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 658 PE14.001682-YNT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2014 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2014 par la société X.________AG contre l’ordonnance de refus de production de pièces et de séquestre rendue le 11 août 2014 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire dans la cause n° PE14.001682-YNT, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par écriture du 20 octobre 2014, X.________AG, ensuite de l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 26 septembre 2014, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de production de pièces et de séquestre rendue le 11 août 2014 . Il en convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2. Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). En l’occurrence, le recours interjeté par X.________AG ayant été retiré ensuite de la levée du séquestre litigieux, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Anne Dorthe, avocate (pour X.________AG), - [...], - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :