CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.2 S’agissant de la requête de la recourante relative aux pièces produites en deuxième instance, il convient de préciser que l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 2 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 389 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 2 ad art. 397 CPP). Elle peut donc tenir compte des pièces nouvelles produites devant elle.
E. 2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une
ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire
sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c.
2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère
public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou
de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire
limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement
pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une
poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
c. 2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art.
310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation
en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont
dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517
c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement
pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit
examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des
éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir
l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête
raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance
de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9
ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057
ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public
doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît
d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une
infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui
devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c.
3.1.1).
E. 3.1 La recourante invoque d’abord une violation de son droit d’être entendue, au motif que la procureure n’a pas informé les parties de ses intentions de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et qu’elle ne leur a pas fixé un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
E. 3.2 L’art. 318 CPP, qui prévoit qu’un avis de prochaine clôture doit être donné aux parties, ne s’applique que lorsqu’une instruction a formellement été ouverte au sens des art. 309 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 318 CPP, et la réf. cit.). Or tel n’est pas le cas en l’espèce, le Ministère public ayant immédiatement rendu une ordonnance de non-entrée en matière à réception de la plainte et du rapport de police, ce qu’il était en droit de faire à ce stade de la procédure. Il n’y avait donc pas lieu d’adresser un avis de prochaine clôture aux parties.
E. 4.1 La recourante invoque ensuite une violation du principe « in dubio pro duriore ». Elle soutient qu’il existerait un doute quant au fait que B.________ soit l’auteur du vol du bracelet de marque « [...] », dans la mesure où l’inspecteur de police a indiqué qu’il était impossible d’infirmer que la prénommée était l’auteur des faits reprochés. Il conviendrait donc d’instruire ces faits plus avant.
E. 4.2 En l’espèce, la recourante n’apporte aucune pièce ni aucun élément permettant d’infirmer l’appréciation du Ministère public selon laquelle il n’existe aucun indice que le bracelet aurait été volé par la prénommée. Ainsi, dans la mesure où, lors de son audition du 8 mai 2014 par la police (cf. P. 7), B.________ a formellement contesté toute implication dans la disparition du bijou en question, et où on ne voit pas quel acte d’enquête pourrait apporter la preuve d’une infraction de vol à la charge de l’ancienne employée, la procureure n’a pas violé le principe « in dubio pro duriore » en refusant d’entrer en matière sur ce point.
E. 5.1 La recourante invoque une violation des art. 138 ch. 1 et 158 ch. 2 CP. Selon elle, l’omission de rédiger des quittances, ainsi que la destruction ou la perte de celles-ci, permettraient de léser les intérêts légitimes de l’employeur qui ne disposerait plus d’aucun contrôle sur le chiffre d’affaires.
E. 5.2 Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L’art. 158 ch. 2 CP réprime la gestion déloyale qualifiée, dont se rend coupable celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. Sur le plan subjectif, les deux dispositions précitées, qui sont des infractions intentionnelles, comportent un élément constitutif subjectif particulier, à savoir le dessein d'enrichissement illégitime. La notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. L’enrichissement résultera en règle générale de la valeur intrinsèque de l’objet de l’infraction (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012., n. 25 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP, et les réf. cit.).
E. 5.3 En l’espèce, B.________ a certes reconnu avoir jeté des quittances (cf. P. 7). Toutefois, la condition de l’enrichissement illégitime fait à l’évidence défaut. En effet on ne voit pas en quoi l’omission de rédiger des quittances, la destruction ou la perte de celles-ci aurait profité à la prénommée ou à un tiers. Les infractions invoquées ne sont donc clairement pas réalisées.
E. 6.1 Enfin, la recourante invoque une violation de l’art. 251 CP. Elle soutient que B.________ aurait commis un faux dans les titres en négligeant de classer correctement les quittances et en les détruisant ou en les jetant. Le dommage ainsi causé serait égal à la somme des quittances disparues, montant qu’une expertise comptable aurait permis d’établir facilement.
E. 6.2 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
E. 6.3 En l’espèce, l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP n’est à l’évidence pas réalisée, aucun des comportements typiques réprimés par cette disposition, soit en particulier la création ou la falsification d’un titre faux ou encore l’abus de blanc-seing, n’étant réalisé. Pour le surplus, comme l’a relevé la procureure, les quittances ne constituent pas des titres au sens de l’art. 110 ch. 5 CP, dès lors qu’elles ne sont pas destinées et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Par conséquent, la suppression de quittances ne saurait pas non plus constituer une suppression de titres au sens de l’art. 254 CP.
E. 7 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les éléments constitutifs d’une infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. Ni la mise en œuvre d’une expertise comptable, ni aucune autre mesure d’instruction complémentaire, ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. C’est donc à bon droit que la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de la boutique Q.________.
E. 8 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mai 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Olivier Couchepin, avocat (pour la boutique Q.________), - Mme B.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour civile 24.07.2014 Décision / 2014 / 926
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 510 PE14.010585-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2014 __________________ Composition : M. Abrecht, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Mirus ***** Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2014 par la boutique Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.010585-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 20 février 2014, la boutique Q.________, représentée par la gérante M.________, a déposé une plainte pénale, qui a été complétée les 4 et 5 mars 2014, contre B.________, une ancienne employée. Il est reproché à cette dernière d’avoir, dans la boutique Q.________ de Lausanne, entre les mois de janvier 2014 et le 15 février 2014, fait disparaître plusieurs quittances et d’être impliquée dans la disparition d’un bracelet de marque « [...] » survenue au mois de février 2014. B. Par ordonnance du 28 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). S’agissant d’abord des quittances, la procureure a relevé qu’elles n’avaient aucune valeur probante accrue, de sorte qu’elles ne constituaient pas un titre au sens de l’art. 251 CP. Partant, leur disparition ne pouvait constituer une suppression de titres au sens de l’art. 254 CP. En outre, cette disparition n’avait engendré aucun enrichissement illégitime pour B.________. S’agissant ensuite du bracelet de marque « [...] », la procureure a retenu qu’aucun soupçon concret justifiant une mise en accusation (sic) de B.________ n’avait été mis en évidence. C. Par acte du 16 juin 2014, la boutique Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à ce que celle-ci soit annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants à intervenir, à ce qu’une indemnité équitable soit allouée à la recourante pour ses frais d’intervention et ses dépenses nécessaires, fixée à 2'500 fr., à la charge de B.________, et à ce que tous les frais de procédure et de décision soient mis à la charge de cette dernière. Elle a en outre requis, à titre préjudiciel, que les pièces complémentaires annexées à son recours soient admises et à ce que l’expertise comptable nécessaire à l’établissement du dommage soit administrée. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 S’agissant de la requête de la recourante relative aux pièces produites en deuxième instance, il convient de préciser que l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 2 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 389 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 2 ad art. 397 CPP). Elle peut donc tenir compte des pièces nouvelles produites devant elle. 2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
c. 2.2). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517
c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3. 3.1 La recourante invoque d’abord une violation de son droit d’être entendue, au motif que la procureure n’a pas informé les parties de ses intentions de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et qu’elle ne leur a pas fixé un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. 3.2 L’art. 318 CPP, qui prévoit qu’un avis de prochaine clôture doit être donné aux parties, ne s’applique que lorsqu’une instruction a formellement été ouverte au sens des art. 309 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 318 CPP, et la réf. cit.). Or tel n’est pas le cas en l’espèce, le Ministère public ayant immédiatement rendu une ordonnance de non-entrée en matière à réception de la plainte et du rapport de police, ce qu’il était en droit de faire à ce stade de la procédure. Il n’y avait donc pas lieu d’adresser un avis de prochaine clôture aux parties. 4. 4.1 La recourante invoque ensuite une violation du principe « in dubio pro duriore ». Elle soutient qu’il existerait un doute quant au fait que B.________ soit l’auteur du vol du bracelet de marque « [...] », dans la mesure où l’inspecteur de police a indiqué qu’il était impossible d’infirmer que la prénommée était l’auteur des faits reprochés. Il conviendrait donc d’instruire ces faits plus avant. 4.2 En l’espèce, la recourante n’apporte aucune pièce ni aucun élément permettant d’infirmer l’appréciation du Ministère public selon laquelle il n’existe aucun indice que le bracelet aurait été volé par la prénommée. Ainsi, dans la mesure où, lors de son audition du 8 mai 2014 par la police (cf. P. 7), B.________ a formellement contesté toute implication dans la disparition du bijou en question, et où on ne voit pas quel acte d’enquête pourrait apporter la preuve d’une infraction de vol à la charge de l’ancienne employée, la procureure n’a pas violé le principe « in dubio pro duriore » en refusant d’entrer en matière sur ce point. 5. 5.1 La recourante invoque une violation des art. 138 ch. 1 et 158 ch. 2 CP. Selon elle, l’omission de rédiger des quittances, ainsi que la destruction ou la perte de celles-ci, permettraient de léser les intérêts légitimes de l’employeur qui ne disposerait plus d’aucun contrôle sur le chiffre d’affaires. 5.2 Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L’art. 158 ch. 2 CP réprime la gestion déloyale qualifiée, dont se rend coupable celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. Sur le plan subjectif, les deux dispositions précitées, qui sont des infractions intentionnelles, comportent un élément constitutif subjectif particulier, à savoir le dessein d'enrichissement illégitime. La notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. L’enrichissement résultera en règle générale de la valeur intrinsèque de l’objet de l’infraction (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012., n. 25 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP, et les réf. cit.). 5.3 En l’espèce, B.________ a certes reconnu avoir jeté des quittances (cf. P. 7). Toutefois, la condition de l’enrichissement illégitime fait à l’évidence défaut. En effet on ne voit pas en quoi l’omission de rédiger des quittances, la destruction ou la perte de celles-ci aurait profité à la prénommée ou à un tiers. Les infractions invoquées ne sont donc clairement pas réalisées. 6. 6.1 Enfin, la recourante invoque une violation de l’art. 251 CP. Elle soutient que B.________ aurait commis un faux dans les titres en négligeant de classer correctement les quittances et en les détruisant ou en les jetant. Le dommage ainsi causé serait égal à la somme des quittances disparues, montant qu’une expertise comptable aurait permis d’établir facilement. 6.2 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 6.3 En l’espèce, l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP n’est à l’évidence pas réalisée, aucun des comportements typiques réprimés par cette disposition, soit en particulier la création ou la falsification d’un titre faux ou encore l’abus de blanc-seing, n’étant réalisé. Pour le surplus, comme l’a relevé la procureure, les quittances ne constituent pas des titres au sens de l’art. 110 ch. 5 CP, dès lors qu’elles ne sont pas destinées et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Par conséquent, la suppression de quittances ne saurait pas non plus constituer une suppression de titres au sens de l’art. 254 CP. 7. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les éléments constitutifs d’une infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. Ni la mise en œuvre d’une expertise comptable, ni aucune autre mesure d’instruction complémentaire, ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. C’est donc à bon droit que la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de la boutique Q.________. 8. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mai 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Olivier Couchepin, avocat (pour la boutique Q.________), - Mme B.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :