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Décision / 2014 / 838

Waadt · 2014-10-01 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le Ministère public a ordonné la relaxation de K.________ pour le 29 septembre 2014. Interpellé par le Président de la Chambre des recours pénale, l’intéressé, par télécopie du 30 septembre 2014, a déclaré qu’il ne maintenait pas son recours contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 11 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause.

E. 2 Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). En l’occurrence, le recours interjeté par K.________ ayant été retiré ensuite de la relaxation ordonnée par le Ministère public le 29 septembre 2014, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 530 fr., plus la TVA, par 42 fr. 40, soit 572 fr. 40 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________, par 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Olivier Boschetti, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 01.10.2014 Décision / 2014 / 838

RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 716 PE14.017457-GRV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2014 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :              M. Addor ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 septembre 2014 par K.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 11 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.017457-GRV . Considérant en fait et en droit : 1. Le Ministère public a ordonné la relaxation de K.________ pour le 29 septembre 2014. Interpellé par le Président de la Chambre des recours pénale, l’intéressé, par télécopie du 30 septembre 2014, a déclaré qu’il ne maintenait pas son recours contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 11 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause. 2. Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). En l’occurrence, le recours interjeté par K.________ ayant été retiré ensuite de la relaxation ordonnée par le Ministère public le 29 septembre 2014, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 530 fr., plus la TVA, par 42 fr. 40, soit 572 fr. 40 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________, par 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Olivier Boschetti, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :