CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, IN DUBIO PRO DURIORE | 319 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 La recourante soutient que le Ministère public n’aurait pas dû prononcer une ordonnance de classement et que le principe « in dubio pro duriore » aurait dû être appliqué.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP,
p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité,
c. 4.1.2).
E. 2.2 En l’espèce, la recourante soutient en substance qu’il existerait suffisamment d’indices pour que l’instruction se poursuive, en particulier en présence de deux paiements au comptant effectués en mains de H.________ par le même client en 2012 et 2013, lesquels n’auraient pas été comptabilisés. Elle fait valoir également que les personnes dont elle a requis l’audition dans son courrier du 17 mars 2014 permettraient notamment d’établir que la procédure d’encaissement adoptée par H.________ était parfaitement insolite « par rapport à la manière de pratiquer en usance » en son sein. Les griefs de la recourante s’avèrent fondés. On relèvera tout d’abord que le 22 février 2013, H.________ a encaissé 1'380 € de la part d’un client de L.________ SA. Cette somme n’a pas été comptabilisée. On aurait pu, s’il n’y avait eu que ce cas, envisager le classement de la procédure. Toutefois, le 5 avril 2012, H.________ avait déjà encaissé un premier montant de 830 € au comptant de la part du même client, lequel n’a pas non plus été retrouvé. H.________ a en outre établi des factures de toutes pièces qui ne semblent pas correspondre à celles normalement établies par la recourante. Ces éléments rendent nécessaire un complément d’instruction, une condamnation de H.________ ne pouvant être exclue en l’état. A cet égard, les auditions de [...] (collaboratrice de L.________ SA) et de [...], (collaboratrice de la société Fiduciaire [...] SA) s’avèrent nécessaires dès lors que H.________ invoque notamment l’existence de procédures d’encaissement internes à L.________ SA qui sont contestées, qu’elle a indiqué, lors de son audition du 11 février 2014 devant le Ministère public, qu’elle demandait normalement à la secrétaire-comptable de l’entreprise comment procéder pour établir des factures (P. 2, lignes 94 à 97) et qu’on ignore, en définitive, comment était établie la comptabilité de la recourante au moment des faits.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L’ordonnance de classement du 16 avril 2014 sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 avril 2014 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Favre, avocat (pour L.________ SA), - Me Patrick Mangold, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.08.2014 Décision / 2014 / 836
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, IN DUBIO PRO DURIORE | 319 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 598 PE13.014831-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 août 2014 __________________ Composition : M. Abrecht, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléant Greffier : M. Bohrer ***** Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2014 par L.________ SA contre l’ordonnance de classement rendue le 16 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.014831-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 juillet 2013, L.________ SA, à [...], a déposé plainte pénale à l’encontre de H.________ pour abus de confiance, subsidiairement vol. En substance, cette société reproche à son ancienne employée de s’être approprié sans droit la somme de 1'380 € que lui avait remise en espèces le 22 février 2013 l’un de ses clients, à titre de paiement en sa faveur. b) Par avis de prochaine clôture du 7 octobre 2013, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure et les a invitées à se déterminer. Par courrier du 15 novembre 2013, L.________ SA a en particulier indiqué que le client susmentionné avait procédé à un autre paiement au comptant en 2012, contre quittance signée par H.________, pour un montant de 830 € introuvable dans sa comptabilité. c) Ensuite du second avis de prochaine clôture émis par le Ministère public le 12 février 2014, L.________ SA a requis, par courrier du 17 mars 2014, l’audition de quatre personnes en qualité de témoins. Le Ministère public n’a pas donné suite à cette réquisition. B. Par ordonnance du 16 avril 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour abus de confiance, subsidiairement vol (I), a alloué une indemnité à H.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). C. Par acte du 15 mai 2014, L.________ SA a interjeté recours contre l’ordonnance du 16 avril 2014, notifiée le 5 mai 2014, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 14 juillet 2014, le Ministère public s’est référé à son ordonnance du 16 avril 2014 et a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 4 août 2014, H.________ a également conclu au rejet du recours. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. La recourante soutient que le Ministère public n’aurait pas dû prononcer une ordonnance de classement et que le principe « in dubio pro duriore » aurait dû être appliqué. 2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP,
p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité,
c. 4.1.2). 2.2 En l’espèce, la recourante soutient en substance qu’il existerait suffisamment d’indices pour que l’instruction se poursuive, en particulier en présence de deux paiements au comptant effectués en mains de H.________ par le même client en 2012 et 2013, lesquels n’auraient pas été comptabilisés. Elle fait valoir également que les personnes dont elle a requis l’audition dans son courrier du 17 mars 2014 permettraient notamment d’établir que la procédure d’encaissement adoptée par H.________ était parfaitement insolite « par rapport à la manière de pratiquer en usance » en son sein. Les griefs de la recourante s’avèrent fondés. On relèvera tout d’abord que le 22 février 2013, H.________ a encaissé 1'380 € de la part d’un client de L.________ SA. Cette somme n’a pas été comptabilisée. On aurait pu, s’il n’y avait eu que ce cas, envisager le classement de la procédure. Toutefois, le 5 avril 2012, H.________ avait déjà encaissé un premier montant de 830 € au comptant de la part du même client, lequel n’a pas non plus été retrouvé. H.________ a en outre établi des factures de toutes pièces qui ne semblent pas correspondre à celles normalement établies par la recourante. Ces éléments rendent nécessaire un complément d’instruction, une condamnation de H.________ ne pouvant être exclue en l’état. A cet égard, les auditions de [...] (collaboratrice de L.________ SA) et de [...], (collaboratrice de la société Fiduciaire [...] SA) s’avèrent nécessaires dès lors que H.________ invoque notamment l’existence de procédures d’encaissement internes à L.________ SA qui sont contestées, qu’elle a indiqué, lors de son audition du 11 février 2014 devant le Ministère public, qu’elle demandait normalement à la secrétaire-comptable de l’entreprise comment procéder pour établir des factures (P. 2, lignes 94 à 97) et qu’on ignore, en définitive, comment était établie la comptabilité de la recourante au moment des faits. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L’ordonnance de classement du 16 avril 2014 sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 avril 2014 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Favre, avocat (pour L.________ SA), - Me Patrick Mangold, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :