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Décision / 2014 / 835

Waadt · 2014-08-20 · Français VD
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NON-LIEU, NE BIS IN IDEM | 11 CPP (CH), 310 CPP (CH), 323 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été adressée au plaignant le 16 juin 2014 (PV des opérations, p. 2) et reçue à son lieu de résidence britannique le 20 juin 2014 selon l'allégué crédible de la partie. Déposé le 27 juin 2014 auprès d'une représentation diplomatique suisse conformément à l'art. 91 al. 2 CPP par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance

de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans

qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1;

Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à

réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret

[éd.], op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée

aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs

de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas

réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions

mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une

poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Parmi

les empêchements définitifs de procéder, au sens de la disposition précitée,

figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit notamment la chose jugée (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret

[éd.], op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions

judiciaires définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets,

soit notamment celui de l'autorité de la chose jugée, qui interdit tout nouveau débat

judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits; dans

ce cas, l'action pénale ne peut plus être engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale

suisse, 3

e

éd.,

2011, n. 580 et nn. 1573 s.; sur le tout : CREP 14 mars 2013/291 c. 2.1).

Sous le titre "interdiction de la double poursuite", qui correspond à la locution latine

ne bis in idem

(Hottelier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 11 CPP), l’art. 11 al.

1 CPP dispose qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré

en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. L’al. 2 de

cette disposition réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la

reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière

(cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP).

Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le ministère public a connaissance de nouveaux

moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du

prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP).

E. 2.2 En l'espèce,

S.________ soutient que ce n'est que le 29 novembre 2013, à réception de l'arrêt de la

Chambre des recours pénale annulant l'ordonnance de classement du 5 septembre 2013 de la Procureure

de l'arrondissement de La Côte (dossier PE12.009508-MMR), qu'il aurait eu connaissance pour la première

fois de la teneur du procès-verbal d'audition de K.________ et de la référence faite par

cette dernière à une intervention policière à l'encontre du plaignant, ce qui constituerait

un élément nouveau par rapport à sa première plainte du 18 septembre 2013. Cette

affirmation est erronée, puisqu'il ressort de l'arrêt de la Cour de céans du 5 février

2014 précité que le recourant a eu connaissance de la teneur du procès-verbal du témoin

K.________ faisant clairement mention de l'intervention policière lorsqu'il a reçu l'ordonnance

de classement du 5 septembre 2013. D'ailleurs le recourant admet lui-même que s'il a pu déposer

plainte le 18 septembre 2013 "contre d'autres aspect du témoignage de K.________", c'est

parce que ces éléments étaient mentionnés dans l'ordonnance de classement du 5 septembre

2013 (P. 7, p. 2). Cela étant, le fait que l'intéressé ait eu accès au dossier après

le dépôt de sa plainte du 18 septembre 2013 importe peu. Au demeurant, la référence

à l'intervention policière mentionnée par le témoin lors de son audition ne saurait

de toute manière justifier la reprise de la procédure, respectivement l’ouverture d’une

nouvelle procédure pour faux témoignage, puisque la Cour de céans a, dans son arrêt

du 5 février 2014, devenu définitif et exécutoire ensuite de l'arrêt du Tribunal

fédéral du 13 mai 2014 (6B_386/2014) déclarant irrecevable le recours du prénommé,

déjà statué sur le fait qu'une telle affirmation était, compte tenu de l'ensemble

des circonstances, insuffisante à démontrer une intention délictueuse de la part de ce

témoin.

Pour le reste, la plainte déposée par S.________ le 6 décembre 2013 (P. 7) rapporte pour

l’essentiel les mêmes faits que ceux qui avaient été dénoncés dans la

précédente plainte, laquelle avait donné lieu à l’ordonnance de non-entrée

en matière du 27 novembre 2013, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 5 février

2014. Dans cette mesure, vu la non-entrée en matière précédemment décidée,

l’interdiction de la double poursuite fait obstacle à l’ouverture d’une nouvelle

enquête contre la même personne à raison des mêmes faits.

C’est donc à juste titre que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière

au motif qu'il existe des empêchements de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP.

Quant aux autres griefs du recourant à l'encontre de l'arrêt de la Cour de céans du 5

février 2014, ils sont irrecevables, dans la mesure où, comme on l'a relevé ci-dessus,

celui-ci est définitif et exécutoire.

E. 3.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

E. 3.2 Alléguant son impécuniosité, le recourant requiert de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (CREP 15 mars 2013/144 et les références citées).

E. 3.3 Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 juin 2014 est confirmée. III. La requête de S.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. S.________, - M. Laurent Schuler, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.08.2014 Décision / 2014 / 835

NON-LIEU, NE BIS IN IDEM | 11 CPP (CH), 310 CPP (CH), 323 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 587 PE13.027202-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 août 2014 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Valentino ***** Art. 11, 310, 323 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 juin 2014 par S.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.027202-JRU . Elle considère : En fait : A. Le 3 mai 2012, S.________ a déposé plainte pénale contre son épouse [...], dont il vit séparé, pour atteinte à l’honneur (calomnie, subsidiairement diffamation et injure), induction de la justice en erreur, ainsi que violation du devoir d'assistance et d'éducation. Il lui reprochait d’avoir, le 6 avril 2012, déclaré par téléphone à un intervenant du Centre [...] et à un collaborateur du Service de [...] qu’elle était très inquiète pour la sécurité de l’enfant commun des époux et qu’elle craignait que son mari qui, selon elle, n’avait plus rien à perdre, n’enlève et ne tue l’enfant lors des prochaines vacances. Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale sous la référence n° PE12.009508-MMR. K.________, née en 1975, amie de [...], a été entendue le 24 juin 2013 en qualité de témoin dans cette procédure. Sa déposition n’était pas favorable à S.________. Celui-ci en a eu connaissance et, le 18 septembre 2013, a déposé plainte pénale contre K.________ pour faux témoignage et atteinte à l’honneur, lui reprochant d’avoir déclaré faussement qu’il représentait un risque potentiel pour l’intégrité de son fils, respectivement d’en être le « meurtrier potentiel ». Par ordonnance du 27 novembre 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (dossier PE13.020721-MMR). Le recours déposé par S.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 février 2014 (n° 94). B. Le 6 décembre 2013, S.________ a derechef déposé plainte pénale contre K.________ pour faux témoignage, lui reprochant d'avoir, lors de son audition le 24 juin 2013 en qualité de témoin, fait des déclarations fausses et attentatoires à l'honneur. Par ordonnance du 6 juin 2014, approuvée par le Procureure général le 11 juin 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que dans la mesure où les faits décrits dans la plainte avaient déjà fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière rendue le 27 novembre 2013, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 février 2014, il existait des empêchements de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). C. Par acte du 25 juin 2014, déposé auprès de l'Ambassade suisse à Londres le 27 juin 2014, S.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction contre K.________ pour faux témoignage, respectivement pour que celle-ci soit mise en accusation devant un tribunal pour faux témoignage. Il a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été adressée au plaignant le 16 juin 2014 (PV des opérations, p. 2) et reçue à son lieu de résidence britannique le 20 juin 2014 selon l'allégué crédible de la partie. Déposé le 27 juin 2014 auprès d'une représentation diplomatique suisse conformément à l'art. 91 al. 2 CPP par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de la disposition précitée, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit notamment la chose jugée (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets, soit notamment celui de l'autorité de la chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., 2011, n. 580 et nn. 1573 s.; sur le tout : CREP 14 mars 2013/291 c. 2.1). Sous le titre "interdiction de la double poursuite", qui correspond à la locution latine ne bis in idem (Hottelier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 11 CPP), l’art. 11 al. 1 CPP dispose qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. L’al. 2 de cette disposition réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP). Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). 2.2. En l'espèce, S.________ soutient que ce n'est que le 29 novembre 2013, à réception de l'arrêt de la Chambre des recours pénale annulant l'ordonnance de classement du 5 septembre 2013 de la Procureure de l'arrondissement de La Côte (dossier PE12.009508-MMR), qu'il aurait eu connaissance pour la première fois de la teneur du procès-verbal d'audition de K.________ et de la référence faite par cette dernière à une intervention policière à l'encontre du plaignant, ce qui constituerait un élément nouveau par rapport à sa première plainte du 18 septembre 2013. Cette affirmation est erronée, puisqu'il ressort de l'arrêt de la Cour de céans du 5 février 2014 précité que le recourant a eu connaissance de la teneur du procès-verbal du témoin K.________ faisant clairement mention de l'intervention policière lorsqu'il a reçu l'ordonnance de classement du 5 septembre 2013. D'ailleurs le recourant admet lui-même que s'il a pu déposer plainte le 18 septembre 2013 "contre d'autres aspect du témoignage de K.________", c'est parce que ces éléments étaient mentionnés dans l'ordonnance de classement du 5 septembre 2013 (P. 7, p. 2). Cela étant, le fait que l'intéressé ait eu accès au dossier après le dépôt de sa plainte du 18 septembre 2013 importe peu. Au demeurant, la référence à l'intervention policière mentionnée par le témoin lors de son audition ne saurait de toute manière justifier la reprise de la procédure, respectivement l’ouverture d’une nouvelle procédure pour faux témoignage, puisque la Cour de céans a, dans son arrêt du 5 février 2014, devenu définitif et exécutoire ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 mai 2014 (6B_386/2014) déclarant irrecevable le recours du prénommé, déjà statué sur le fait qu'une telle affirmation était, compte tenu de l'ensemble des circonstances, insuffisante à démontrer une intention délictueuse de la part de ce témoin. Pour le reste, la plainte déposée par S.________ le 6 décembre 2013 (P. 7) rapporte pour l’essentiel les mêmes faits que ceux qui avaient été dénoncés dans la précédente plainte, laquelle avait donné lieu à l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 novembre 2013, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 5 février

2014. Dans cette mesure, vu la non-entrée en matière précédemment décidée, l’interdiction de la double poursuite fait obstacle à l’ouverture d’une nouvelle enquête contre la même personne à raison des mêmes faits. C’est donc à juste titre que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif qu'il existe des empêchements de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. Quant aux autres griefs du recourant à l'encontre de l'arrêt de la Cour de céans du 5 février 2014, ils sont irrecevables, dans la mesure où, comme on l'a relevé ci-dessus, celui-ci est définitif et exécutoire. 3. 3.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. 3.2 Alléguant son impécuniosité, le recourant requiert de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (CREP 15 mars 2013/144 et les références citées). 3.3 Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 juin 2014 est confirmée. III. La requête de S.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. S.________, - M. Laurent Schuler, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :