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Décision / 2014 / 774

Waadt · 2014-08-26 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, JUGE UNIQUE, MOTIF DU RECOURS | 385 CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 er et 7 juillet 2014, celui-ci, qui ne satisfait pas aux exigences prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par les autorités administratives (cf. art. 356 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 357 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; cf., entre autres, CREP 20 janvier 2014/32).

E. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; Juge unique CREP 17 août 2013/524; Juge unique CREP 19 juin 2013/390 c. 1b; Juge unique CREP 25 juillet 2013/528).

E. 1.3 Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.

b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. En l'espèce, le recourant n’ayant pas motivé dans le délai imparti son recours des

E. 2 Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Commission de police Riviera, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 26.08.2014 Décision / 2014 / 774

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, JUGE UNIQUE, MOTIF DU RECOURS | 385 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 606 PE14.011667-ACP LE JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 26 août 2014 __________________ Juge :              M. Perrot Greffière :              Mme Aellen ***** Art. 385 CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 1 er juillet 2014 par X.________ contre le prononcé rendu le 13 juin 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.011667-ACP . Il considère : En fait : A. Par prononcé du 13 juin 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition interjetée le 15 mai 2014 par X.________ contre l’ordonnance n° [...] rendue le 13 février 2014 par la Commission de police Riviera, commune de Vevey (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II), et a dit que la décision était rendue sans frais (III). B. Par courrier du 1 er juillet 2014, adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, X.________ a manifesté son mécontentement, sans toutefois indiquer s’il entendait faire recours. Par courrier du 7 juillet 2014, soit dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l’intéressé a déclaré faire recours. C. Considérant que le mémoire de recours de X.________ ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la Chambre des recours pénale, par courrier recommandé du 7 août 2014 et réceptionné le 9 août 2014, a imparti au recourant un délai au 18 août 2014 pour qu'il précise les points contestés, les motifs qui, selon lui, commandaient une autre décision et les moyens de preuves qui étaient invoqués. L'intéressé a été rendu attentif au fait que, sans nouvelle de sa part, il serait considéré que son courrier du 7 juillet 2014 n’était pas un recours, qu’il serait classé sans suite et que des frais pourraient être mis à sa charge. Cet avis n’a pas suscité de réaction du recourant. En droit : 1 . 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par les autorités administratives (cf. art. 356 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 357 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; cf., entre autres, CREP 20 janvier 2014/32). 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; Juge unique CREP 17 août 2013/524; Juge unique CREP 19 juin 2013/390 c. 1b; Juge unique CREP 25 juillet 2013/528). 1.3 Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.

b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. En l'espèce, le recourant n’ayant pas motivé dans le délai imparti son recours des 1 er et 7 juillet 2014, celui-ci, qui ne satisfait pas aux exigences prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 2. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Commission de police Riviera, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :