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Décision / 2014 / 745

Waadt · 2014-09-03 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Par écriture du 1 er septembre 2014, T.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 15 août 2014 par le Zwangsmassnahmengericht des Kantons Basel-Stadt, avant que la cause, le 20 août 2014, soit reprise sous la référence PE14.017164-XCR par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.

E. 2 Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). En l’occurrence, le recours interjeté par T.________ ayant été retiré ensuite de la relaxation ordonnée par le Ministère public le 1 er septembre 2014, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr. au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alain Sauteur, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

-              Zwangsmassnahmengericht des Kantons Basel-Stadt, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 03.09.2014 Décision / 2014 / 745

RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 636 PE14.017164-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 3 septembre 2014 __________________ Présidence de               M. Abrecht, président Juges :              MM. Krieger et Maillard Greffier :              M. Addor ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 août 2014 par T.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 15 août 2014 par le « Zwangsmassnahmengericht des Kantons Basel-Stadt » (cause n° PE14.017164-XCR). Elle considère en fait et en droit : 1. Par écriture du 1 er septembre 2014, T.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 15 août 2014 par le Zwangsmassnahmengericht des Kantons Basel-Stadt, avant que la cause, le 20 août 2014, soit reprise sous la référence PE14.017164-XCR par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle. 2. Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). En l’occurrence, le recours interjeté par T.________ ayant été retiré ensuite de la relaxation ordonnée par le Ministère public le 1 er septembre 2014, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr. au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alain Sauteur, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

-              Zwangsmassnahmengericht des Kantons Basel-Stadt, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :