INTERPRÈTE, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, QUESTION | 184 CPP (CH), 68 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 et les références citées). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Le recourant critique tout d’abord le fait que le procureur lui refuse l’assistance d’un interprète dans le cadre de l’expertise psychiatrique ordonnée.
E. 2.1 L’art. 68 al. 1, 1 ère phr. CPP prévoit qu'il est fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou ne s'exprime pas suffisamment bien dans cette langue. Il appartient au magistrat d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature et l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 68 CPP).
E. 2.2 En l’espèce, il est vrai que, dans le cadre de la présente affaire, le recourant a été auditionné tant par la police que par le procureur en français. Il a même expressément renoncé à la présence d’un interprète, comme cela ressort des deux procès-verbaux concernés (PV aud. 8 et PV aud. 12). Toutefois, dans le cadre d’une autre affaire, récemment jointe à la présente procédure, le recourant a été entendu, en date du 3 décembre 2013, avec l’assistance d’un interprète de langue arabe (P. 43/4). De surcroît, compte tenu de l’importance de l’expertise psychiatrique dans le cadre de l’instruction, de la technicité des questions auquel l’expertisé sera vraisemblablement soumis, de la gravité des actes qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaire et de la nécessité de pouvoir s’exprimer clairement, l'assistance d'un interprète dans la langue du recourant paraît indiquée afin de respecter les droits fondamentaux du recourant. En effet, dans le cas particulier d'un examen psychiatrique, la meilleure compréhension possible entre l'expert et l’expertisé revêt une importance spécifique. Sur ce point, le recours de X.________ doit donc être admis.
E. 3 Le recourant critique ensuite la décision du procureur d’écarter les deux questions complémentaires qu’il lui a soumises relatives aux effets du Rivotril®.
E. 3.1 Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). L’art. 184 CPP prévoit que la direction de la procédure désigne l’expert (al. 1). Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, elle établit un mandat écrit qui contient, notamment, (let. a) le nom de l’expert désigné, (let. b) éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise, (let. c) une définition précise des questions à élucider. Elle donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (al. 3, 1 re phrase). Cela étant, l’autorité n’est pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé. Les parties peuvent alors recourir contre le choix de l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (CREP 18 mars 2014/205 et CREP 11 juin 2012/403 c. 2a et les références citées).
E. 3.2 Comme on l’a vu, le ministère public
a écarté les questions complémentaires qui lui ont été soumises par le recourant
au sujet des effets d’un médicament qu’il prend régulièrement, d’une
part, et des interactions de ce médicaments avec d’autres stupéfiants, d’autre
part. Il a considéré que ces questions n’étaient pas pertinentes et que l’expert
examinerait nécessairement ces questions sous l’angle de la responsabilité du recourant.
Ce raisonnement ne résiste pas à la critique. En effet, il apparaît admis que le recourant
absorbe des quantités non négligeables de Rivotril® chaque jour. Or, il n’est pas
inutile d’attirer l’attention de l’expert sur ce point et de l’inviter à
se déterminer précisément sur les effets de ce médicament sur les capacités
du recourant au moment des faits. A cet égard, le rapport du CURML du 1
er
juillet 2014 (P. 35) se contente de mentionner les effets généraux du Rivotril® et d’autres
benzodiazépines sur l’organisme (lassitude, somnolence, et faiblesse musculaire) (P. 35, p.
4) et d’indiquer que
« la
diminution de la capacité de conduire a très vraisemblablement été aggravée
par la présence concomitante dans l’organisme de cannabinoïdes, de cocaïne, d’héroïne
et de benzodiazépines, substances dont les effets se potentialisent mutuellement »
(P.
35, p. 6)
.
Or,
on peut attendre de l’expert psychiatre qu’il se détermine plus précisément
sur les effets de ce médicament sur la responsabilité du recourant au moment des faits, ainsi
que sur sa perception du monde, en particulier sa vue et son ouïe; il pourra également
indiquer si et dans quelle mesure ce médicament est susceptible de provoquer des crises de panique.
Enfin, l’expert psychiatre, en sa qualité de médecin, aura également la capacité
de se prononcer sur les interactions possibles de ce médicament avec l’alcool et/ou la cocaïne.
Le
recours sera donc également admis sur ce point étant, toutefois précisé qu’il
apparaît opportun de reformuler les questions comme suit :
Question
2.d) Le Rivotril® pris par X.________ au moment des faits était-il susceptible de modifier
la responsabilité du prévenu, sa vue, son ouïe ou de provoquer une crise de panique ?
Question
2.e) Quelles interactions peut avoir le Rivotril® avec la cocaïne ou l’alcool ?
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision attaquée sera réformée en ce sens qu’elle sera complétée par les questions dont la pertinence a été reconnue ci-dessus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus 57 fr. 60 de TVA, soit un total de 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 11 juillet 2014 est réformée dans le sens suivant : « I. 2.d) Le Rivotril® pris par X.________ au moment des faits était-il susceptible de modifier la responsabilité du prévenu, sa vue, son ouïe ou de provoquer une crise de panique ? I. 2.e) Quelles interactions peut avoir le Rivotril® avec la cocaïne ou l’alcool ? II. bis Dit que l’expert entendra X.________ par l’intermédiaire d’un interprète. » III. L'indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour X.________), - M. [...] - M. Stefan Disch, avocat (pour [...]) - M. Gilles Miauton, avocat (pour [...]) - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Dr Philippe Delacrausaz, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.08.2014 Décision / 2014 / 700
INTERPRÈTE, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, QUESTION | 184 CPP (CH), 68 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 581 PE14.009574-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 20 août 2014 __________________ Présidence de M. Maillard, vice-président Juges : MM. Krieger et Perrot Greffière : Mme Aellen ***** Art. 68, 184, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 juillet 2014 par X.________ contre la décision rendue le 11 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.009574-OJO . Elle considère : En fait : A. a) X.________ fait l’objet d’une instruction pénale pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, viol subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation grave qualifiée subsidiairement violation grave des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et sous l’influence de stupéfiants, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation qualifiée des devoirs en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite sans autorisation, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. B. a) Par courrier du 14 mai 2014, le Procureur, considérant qu’il existait des doutes sur la responsabilité pénale de X.________, a avisé les parties de son intention d’ordonner une expertise psychiatrique et leur a soumis les questions qu’il envisageait de poser à l’expert. b) Par courrier du 28 mai 2014, le défenseur d’office de X.________ a sollicité la présence d’un interprète lors de l’audition de son client par l’expert et a proposé deux questions supplémentaires relatives aux effets d’un médicament, le Rivotril®, sur le comportement de son client. c) Par mandat d’expertise du 11 juillet 2014, le procureur a désigné le Dr Philippe Delacrausaz en qualité d’expert, avec mission de répondre aux questions concernant les points suivants : 1. Existence d’un trouble mental 2. Responsabilité 3. Risque de récidive 4. Traitement des troubles mentaux 5. Traitement des addictions 6. Mesures applicables aux jeunes adultes 7. Concours entre plusieurs mesures 8. Internement 9. Divers d) Dans une lettre accompagnant le mandat d’expertise adressée au conseil de X.________, le procureur a rejeté les requêtes présentées par la défense dans son courrier du 28 mai
2014. Il indiquait que la présence d’un interprète n’était pas nécessaire dès lors que le prévenu avait été entendu en français en cours de procédure sans problème de compréhension et qu’il n’avait pas requis d’interprète à ces occasions. S’agissant des questions relatives à la consommation de Rivotril®, le procureur relevait que l’expert en tiendrait de toute façon compte dans son rapport et que le rapport toxicologique rédigé le 1 er juillet 2014 par le Centre Universitaire romand de médecine légale (CURML) était suffisant. C. a) Par acte du 28 juillet 2014, X.________ a recouru contre le mandat d’expertise du 11 juillet 2014. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que, d’une part, la présence d’un interprète soit ordonnée et que, d’autre part, l’expert soit invité à répondre aux questions suivantes: 1. Est-ce que la prise de Rivotril® à haute dose, soit 15 à 20 mg/jour, par l’expertisé peut être en relation avec l’acte reproché? Sachant que le Rivotril® peut avoir des effets secondaires graves, est-ce qu’une prise à haute dose peut avoir altéré la vue et l’ouïe de l’expertisé et peut-elle provoquer des attaques de panique? 2. Dans quelle mesure le mélange, à haute dose, des trois substances (cocaïne, alcool, Rivotril®) a-t-il pu davantage altérer la conscience de l’expertisé au moment des faits? Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du mandat d’expertise psychiatrique du 11 juillet 2014 et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision. b) N.________, par courrier de son conseil du 7 août 2014, a renoncé à se déterminer. c) Q.________, par courrier de son conseil du 18 août 2014, a indiqué s’en remettre à justice s’agissant de l’intervention d’un interprète, et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours s’agissant des questions complémentaires sur les effets du Rivotril®. d) Le Ministère public, par courrier du 18 août 2014, a conclu au rejet du recours tant s’agissant du droit à un interprète que des questions complémentaires. En droit : 1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; s’agissant d’un mandat d’expertise, cf. CREP 18 mars 2014/205 c. 1 et CREP 11 juin 2012/403 c. 1 et les références citées). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant critique tout d’abord le fait que le procureur lui refuse l’assistance d’un interprète dans le cadre de l’expertise psychiatrique ordonnée. 2.1 L’art. 68 al. 1, 1 ère phr. CPP prévoit qu'il est fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou ne s'exprime pas suffisamment bien dans cette langue. Il appartient au magistrat d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature et l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 68 CPP). 2.2 En l’espèce, il est vrai que, dans le cadre de la présente affaire, le recourant a été auditionné tant par la police que par le procureur en français. Il a même expressément renoncé à la présence d’un interprète, comme cela ressort des deux procès-verbaux concernés (PV aud. 8 et PV aud. 12). Toutefois, dans le cadre d’une autre affaire, récemment jointe à la présente procédure, le recourant a été entendu, en date du 3 décembre 2013, avec l’assistance d’un interprète de langue arabe (P. 43/4). De surcroît, compte tenu de l’importance de l’expertise psychiatrique dans le cadre de l’instruction, de la technicité des questions auquel l’expertisé sera vraisemblablement soumis, de la gravité des actes qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaire et de la nécessité de pouvoir s’exprimer clairement, l'assistance d'un interprète dans la langue du recourant paraît indiquée afin de respecter les droits fondamentaux du recourant. En effet, dans le cas particulier d'un examen psychiatrique, la meilleure compréhension possible entre l'expert et l’expertisé revêt une importance spécifique. Sur ce point, le recours de X.________ doit donc être admis. 3. Le recourant critique ensuite la décision du procureur d’écarter les deux questions complémentaires qu’il lui a soumises relatives aux effets du Rivotril®. 3.1 Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). L’art. 184 CPP prévoit que la direction de la procédure désigne l’expert (al. 1). Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, elle établit un mandat écrit qui contient, notamment, (let. a) le nom de l’expert désigné, (let. b) éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise, (let. c) une définition précise des questions à élucider. Elle donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (al. 3, 1 re phrase). Cela étant, l’autorité n’est pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé. Les parties peuvent alors recourir contre le choix de l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (CREP 18 mars 2014/205 et CREP 11 juin 2012/403 c. 2a et les références citées). 3.2 Comme on l’a vu, le ministère public a écarté les questions complémentaires qui lui ont été soumises par le recourant au sujet des effets d’un médicament qu’il prend régulièrement, d’une part, et des interactions de ce médicaments avec d’autres stupéfiants, d’autre part. Il a considéré que ces questions n’étaient pas pertinentes et que l’expert examinerait nécessairement ces questions sous l’angle de la responsabilité du recourant. Ce raisonnement ne résiste pas à la critique. En effet, il apparaît admis que le recourant absorbe des quantités non négligeables de Rivotril® chaque jour. Or, il n’est pas inutile d’attirer l’attention de l’expert sur ce point et de l’inviter à se déterminer précisément sur les effets de ce médicament sur les capacités du recourant au moment des faits. A cet égard, le rapport du CURML du 1 er juillet 2014 (P. 35) se contente de mentionner les effets généraux du Rivotril® et d’autres benzodiazépines sur l’organisme (lassitude, somnolence, et faiblesse musculaire) (P. 35, p.
4) et d’indiquer que « la diminution de la capacité de conduire a très vraisemblablement été aggravée par la présence concomitante dans l’organisme de cannabinoïdes, de cocaïne, d’héroïne et de benzodiazépines, substances dont les effets se potentialisent mutuellement » (P. 35, p. 6) . Or, on peut attendre de l’expert psychiatre qu’il se détermine plus précisément sur les effets de ce médicament sur la responsabilité du recourant au moment des faits, ainsi que sur sa perception du monde, en particulier sa vue et son ouïe; il pourra également indiquer si et dans quelle mesure ce médicament est susceptible de provoquer des crises de panique. Enfin, l’expert psychiatre, en sa qualité de médecin, aura également la capacité de se prononcer sur les interactions possibles de ce médicament avec l’alcool et/ou la cocaïne. Le recours sera donc également admis sur ce point étant, toutefois précisé qu’il apparaît opportun de reformuler les questions comme suit : Question 2.d) Le Rivotril® pris par X.________ au moment des faits était-il susceptible de modifier la responsabilité du prévenu, sa vue, son ouïe ou de provoquer une crise de panique ? Question 2.e) Quelles interactions peut avoir le Rivotril® avec la cocaïne ou l’alcool ? 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision attaquée sera réformée en ce sens qu’elle sera complétée par les questions dont la pertinence a été reconnue ci-dessus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus 57 fr. 60 de TVA, soit un total de 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 11 juillet 2014 est réformée dans le sens suivant : « I. 2.d) Le Rivotril® pris par X.________ au moment des faits était-il susceptible de modifier la responsabilité du prévenu, sa vue, son ouïe ou de provoquer une crise de panique ? I. 2.e) Quelles interactions peut avoir le Rivotril® avec la cocaïne ou l’alcool ? II. bis Dit que l’expert entendra X.________ par l’intermédiaire d’un interprète. » III. L'indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour X.________), - M. [...] - M. Stefan Disch, avocat (pour [...]) - M. Gilles Miauton, avocat (pour [...]) - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Dr Philippe Delacrausaz, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :