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Décision / 2014 / 65

Waadt · 2013-12-23 · Français VD
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SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 329 CPP (CH)

Sachverhalt

qui lui sont reprochés. On ne se trouve pas non plus dans les cas de suspension prévus par le législateur aux art. 366 et 367 CPP (suspension en cas de défaut du prévenu) et 314 CPP (suspension de l’instruction). Au surplus, le fait de suspendre la procédure "jusqu’au 2 juin 2014", sans toutefois fixer un terme précis pour la reprise des débats, fait courir le risque d’une prescription de l’action pénale concernant les voies de fait, comme la recourante l’a à juste titre relevé (recours, ch. B.3, pp. 3 et 4), d’autant plus que l’intéressé situe une partie des faits "en 2009-2010" (décision attaquée, p. 4). Il s’ensuit qu’une suspension de la procédure n’apparaît, en l’état, pas justifiée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il fixe sans tarder de nouveaux débats. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision de suspension rendue le 28 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il fixe sans tarder de nouveaux débats. IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Marc Cheseaux, avocat (pour B.W.________), - M. Valentin Aebischer, avocat (pour C.W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il fixe sans tarder de nouveaux débats. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision de suspension rendue le 28 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il fixe sans tarder de nouveaux débats. IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Marc Cheseaux, avocat (pour B.W.________), - M. Valentin Aebischer, avocat (pour C.W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.12.2013 Décision / 2014 / 65

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 329 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 795 PE11.012125-LCB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 23 décembre 2013 __________________ Présidence de               M. krieger, président Juges :              MM. Abrecht et Maillard Greffier :              M. Valentino ***** Art. 329 ss, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 novembre 2013 par B.W.________ contre la décision rendue le même jour par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.012125-MRN/LCB concernant C.W.________ . Elle considère: E n  f a i t : A. Par acte du 13 juin 2013, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne contre C.W.________, pour voies de fait qualifiées et violation d’une obligation d’entretien, en raison des faits suivants : « 1. A Morges, notamment, à la rue [...], entre le mois de mai 2010 et le 29 décembre 2011, le prévenu C.W.________, lors de l’exercice de son droit de visite, a régulièrement donné des fessées à ses deux filles, Q.________, née le 27 janvier 2003, et I.________, née le 21 août 2005, sur les fesses et par-dessus les habits. Le prévenu les a également, à plusieurs reprises, saisies par le bras pour les amener dans leur chambre. Durant cette période, à une date indéterminée, le prévenu C.W.________ a donné une forte fessée à Q.________ après que cette dernière a tapé sa sœur I.________ à l’aide d’une poupée. Durant l’été 2011, à une date indéterminée, le prévenu a donné une fessée à sa fille I.________ après que cette dernière a donné un coup de pied sur le nez de sa sœur Q.________. Enfin, à Courtaman, dans le canton de Fribourg, au domicile de [...], la nouvelle amie du prévenu, à une date indéterminée entre le mois de septembre 2011 et le 29 décembre 2011, le prévenu C.W.________ a donné un coup de poing sur l’épaule de sa fille Q.________, parce que cette dernière souhaitait aider sa sœur qui effectuait un dessin. B.W.________, agissant en tant que représentante légale de ses filles Q.________ et I.________, s’est constituée partie plaignante le 29 décembre 2011. (…) 2. Selon le jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal civil le 6 mai 2010, définitif et exécutoire dès le 28 mai 2010, le prévenu C.W.________ est astreint au paiement d’une pension mensuelle à indexer pour l’entretien de ses enfants Q.________, née le 27 janvier 2013, et I.________, née le 21 août 2005, de 750 fr., pour chacun[e] (…). En juillet 2011, ainsi qu’en août et octobre 2012, le prévenu n’a pas versé la pension due alors qu’il en aurait eu les moyens ou aurait pu les avoir, accumulant un arriéré de 4'500 francs. La lésée B.W.________ a déposé plainte les 19 juillet 2011 et 11 octobre 2012. » B. a) A l’audience du 28 novembre 2013, après avoir entendu le prévenu sur les faits qui lui sont reprochés, le Tribunal de police a proposé aux parties de "suspendre la présente cause jusqu’au 2 juin 2014 pour permettre à C.W.________ de consulter un organisme spécialisé dans l’aide à l’éducation des enfants." C.W.________ a adhéré à cette proposition, tandis que B.W.________ s’y est opposée et a requis qu’une décision au sens de l’art. 80 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) soit rendue. b) Statuant immédiatement sur le siège, le Tribunal de police a suspendu la procédure jusqu’au 2 juin 2014. Cette décision a été consignée au procès-verbal et notifiée séance tenante aux parties, conformément à l’art. 80 al. 3 CPP. C. a) Par acte du 28 novembre 2013, remis à la Poste le même jour, B.W.________ a, par son conseil, recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au même tribunal pour fixation de nouveaux débats de police sans désemparer. b) Par avis du 5 décembre 2013, la cour de céans a accordé un délai au 16 décembre 2013 au prévenu ainsi qu'au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour se déterminer sur le recours. Le prévenu ne s’est pas déterminé. Par courrier du 10 décembre 2013, le Tribunal de police a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. E n d r o i t : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. La décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du tribunal, est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 16 janvier 2013/67 c. 1; CREP 11 décembre 2012/788 c. 1a, in : JdT 2013 III 26 c. 1a, et les références citées). En l’occurrence, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP) et devant l’autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par la partie plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision (art. 382 al. 1 CPP), celle-ci étant susceptible de lui causer un préjudice irréparable dans la mesure où elle fait courir le risque d’une prescription de l’action pénale. 2. a) L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour présenter leur(s) réquisition(s) de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les parties des réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP). Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments (art. 339 al. 5 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP) (sur le tout: CREP 11 décembre 2012/788, in : JdT 2013 III 26 c. 2a; TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.1; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.1). b) En l’espèce, il y a lieu de constater que les conditions d'application de l'art. 329 al. 2 CPP définies ci-dessus ne sont pas réalisées. Il apparaît en effet que le dossier est en état d'être jugé et on ne voit pas en quoi le fait, pour le prévenu, "de consulter un organisme spécialisé dans l’aide à l’éducation des enfants" serait indispensable, ni même pertinent, pour juger la cause au fond, ce d’autant plus que l’intimé a, à l’audience de jugement (p. 4), admis pour l’essentiel les faits qui lui sont reprochés. On ne se trouve pas non plus dans les cas de suspension prévus par le législateur aux art. 366 et 367 CPP (suspension en cas de défaut du prévenu) et 314 CPP (suspension de l’instruction). Au surplus, le fait de suspendre la procédure "jusqu’au 2 juin 2014", sans toutefois fixer un terme précis pour la reprise des débats, fait courir le risque d’une prescription de l’action pénale concernant les voies de fait, comme la recourante l’a à juste titre relevé (recours, ch. B.3, pp. 3 et 4), d’autant plus que l’intéressé situe une partie des faits "en 2009-2010" (décision attaquée, p. 4). Il s’ensuit qu’une suspension de la procédure n’apparaît, en l’état, pas justifiée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il fixe sans tarder de nouveaux débats. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision de suspension rendue le 28 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il fixe sans tarder de nouveaux débats. IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Marc Cheseaux, avocat (pour B.W.________), - M. Valentin Aebischer, avocat (pour C.W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :