RÉCUSATION, MINISTÈRE PUBLIC | 56 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ à l’encontre de la Procureure B.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
E. 2 a)
Un magistrat est récusable pour l'un des
motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let.
f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié
avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette
disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation
non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie
d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle n'impose
pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie,
car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération.
Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF
1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 et l’arrêt cité).
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à
la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à
l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon
l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure
jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la
légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir,
d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il
doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite
de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour
laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à
adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état
de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il
décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au
sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans
le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir
de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge
qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1B_105/2013
du 21 mai 2013 c. 2.1).
Selon la jurisprudence, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être récusé
pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur
du requérant (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1).
b)
En
l'espèce, on ne saurait reprocher à la procureure une activité partiale pour avoir, dans
une affaire précédente, rendu une ordonnance de classement en défaveur de la requérante.
Il résulte en effet de la jurisprudence mentionnée ci-dessus que ce fait ne constitue pas un
motif de récusation. Par surabondance, on précisera que l’audience de conciliation tenue
en janvier 2014 dans l’affaire PE13.026031-VIY avait été conduite par la greffière
de la procureure et que la magistrate n’a donc jamais rencontré personnellement la requérante.
Enfin, l’ordonnance de classement du 12 mars 2014 n’a pas fait l’objet d’un recours
de la part de X.________.
Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que X.________ puisse se prévaloir
d’un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP.
E. 3 En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée le 30 juin 2014 par X.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 du Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 30 juin 2014 par X.________ à l’encontre de la Procureure B.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.________, - Ministère public central; et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 04.07.2014 Décision / 2014 / 576
RÉCUSATION, MINISTÈRE PUBLIC | 56 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 447 PE14.012850-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 4 juillet 2014 __________________ Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Aellen ***** Art. 56 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée le 21 mars 2014 par X.________ tendant à la récusation de B.________, Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans le cadre de la procédure n° PE14.012850-VIY . Elle considère : En fait : A. Le 21 juin 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre « la fille de sa voisine appelée [...]» ensuite d’une altercation intervenue entre les deux femmes le jour même dans la rue. Le 23 juin 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre [...] pour calomnie, subsidiairement diffamation. L’affaire a été attribuée à la Procureure B.________. Par courrier du même jour, le Ministère public a convoqué les parties à une audience de conciliation prévue le 18 juillet 2014. B. Le 30 juin 2014, X.________ a déposé une demande tendant à la récusation de B.________, au motif que, dans une précédente affaire (PE13.026031-VIY), dans laquelle X.________ avait également déposé une plainte pénale, cette magistrate avait aussi tenté une conciliation avant de clore la procédure par une ordonnance de classement en date du 12 mars 2014. Dans ses déterminations du 1 er juillet 2014, la Procureure B.________ a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par X.________. En droit : 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ à l’encontre de la Procureure B.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01). 2. a) Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 et l’arrêt cité). Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Selon la jurisprudence, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du requérant (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). b) En l'espèce, on ne saurait reprocher à la procureure une activité partiale pour avoir, dans une affaire précédente, rendu une ordonnance de classement en défaveur de la requérante. Il résulte en effet de la jurisprudence mentionnée ci-dessus que ce fait ne constitue pas un motif de récusation. Par surabondance, on précisera que l’audience de conciliation tenue en janvier 2014 dans l’affaire PE13.026031-VIY avait été conduite par la greffière de la procureure et que la magistrate n’a donc jamais rencontré personnellement la requérante. Enfin, l’ordonnance de classement du 12 mars 2014 n’a pas fait l’objet d’un recours de la part de X.________. Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que X.________ puisse se prévaloir d’un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP. 3. En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée le 30 juin 2014 par X.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 du Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 30 juin 2014 par X.________ à l’encontre de la Procureure B.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.________, - Ministère public central; et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :