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Décision / 2014 / 547

Waadt · 2014-05-22 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 393 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre A.A.________, pour abus de confiance qualifié, escroquerie, gestion déloyale qualifiée, faux dans les titres, gestion déloyale des intérêts publics et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques. Il est reproché au prénommé d’avoir détourné à son profit quelque 246'937 fr. au préjudice de la Commune de R.________ dont il était le boursier communal, entre 1990 et le 5 février 2013, ainsi que quelque 136'946 fr. au préjudice de la Paroisse protestante M.________ dont il était le caissier, entre le 21 janvier 2003 et le 4 mars 2013.

E. 2 Par ordonnance du 5 mars 2014, à la demande de la Paroisse protestante M.________, partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, le procureur a ordonné le séquestre de biens-fonds dont A.A.________ est copropriétaire avec son épouse. Par acte du 12 mars 2014, A.A.________ a recouru contre cette ordonnance. Invitée à se déterminer sur le recours d’A.A.________, la Paroisse M.________ a, par acte du 27 mars 2014, conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance de séquestre. Egalement invitée à se déterminer sur le recours d’A.A.________, la Commune de R.________, partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, a, par acte du 28 mars 2014, adhéré, sous suite de frais et dépens, à l’une des conclusions prises au pied de ce recours – étant précisé qu’une convention était intervenue entre les deux parties –, s’en remettant à justice pour le surplus.

E. 4 Après le dépôt des déterminations précitées, une convention a été signée entre A.A.________ et la Paroisse protestante M.________, dans laquelle le prénommé s’est engagé à verser à la paroisse un montant de 165'000 fr., à titre de préjudice « en capital, en intérêts éventuels et à titre de dépens pénaux » (chiffre I). Au chiffre V de cette convention, la paroisse s’est déclarée entièrement désintéressée, « y compris par le paiement de dépens pénaux ». Au vu de la convention passée entre A.A.________ et la Paroisse protestante M.________, le procureur a, par ordonnance du 14 mai 2014, levé le séquestre ordonné le 5 mars 2014.

E. 5 Ensuite de cette ordonnance, A.A.________ a, par courrier du 15 mai 2014, déclaré retirer formellement son recours déposé le 12 mars

2014. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’A.A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés – pour la seule défense des intérêts du prévenu devant la Chambre des recours pénale – à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge d’A.A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). S’agissant des dépens réclamés par les intimées, parties plaignantes, il appartiendra le cas échéant à ces dernières d’adresser à la fin de la procédure

– pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). C’est dans ce cadre-là qu’il y aura lieu de tenir compte, le cas échéant, des conventions signées entre les parties. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.A.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’A.A.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’A.A.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Michel Dupuis, avocat (pour A.A.________), - M. Philippe Vogel, avocat (pour la Paroisse protestante M.________), - M. Minh Son Nguyen, avocat (pour la Commune de R.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.05.2014 Décision / 2014 / 547

RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 393 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 361 PE13.016812-EMM CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 mai 2014 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 mars 2014 par A.A.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 5 mars 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.016812-EMM . Elle considère en fait et en droit : 1. Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre A.A.________, pour abus de confiance qualifié, escroquerie, gestion déloyale qualifiée, faux dans les titres, gestion déloyale des intérêts publics et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques. Il est reproché au prénommé d’avoir détourné à son profit quelque 246'937 fr. au préjudice de la Commune de R.________ dont il était le boursier communal, entre 1990 et le 5 février 2013, ainsi que quelque 136'946 fr. au préjudice de la Paroisse protestante M.________ dont il était le caissier, entre le 21 janvier 2003 et le 4 mars 2013. 2. Par ordonnance du 5 mars 2014, à la demande de la Paroisse protestante M.________, partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, le procureur a ordonné le séquestre de biens-fonds dont A.A.________ est copropriétaire avec son épouse. Par acte du 12 mars 2014, A.A.________ a recouru contre cette ordonnance. Invitée à se déterminer sur le recours d’A.A.________, la Paroisse M.________ a, par acte du 27 mars 2014, conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance de séquestre. Egalement invitée à se déterminer sur le recours d’A.A.________, la Commune de R.________, partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, a, par acte du 28 mars 2014, adhéré, sous suite de frais et dépens, à l’une des conclusions prises au pied de ce recours – étant précisé qu’une convention était intervenue entre les deux parties –, s’en remettant à justice pour le surplus. 4. Après le dépôt des déterminations précitées, une convention a été signée entre A.A.________ et la Paroisse protestante M.________, dans laquelle le prénommé s’est engagé à verser à la paroisse un montant de 165'000 fr., à titre de préjudice « en capital, en intérêts éventuels et à titre de dépens pénaux » (chiffre I). Au chiffre V de cette convention, la paroisse s’est déclarée entièrement désintéressée, « y compris par le paiement de dépens pénaux ». Au vu de la convention passée entre A.A.________ et la Paroisse protestante M.________, le procureur a, par ordonnance du 14 mai 2014, levé le séquestre ordonné le 5 mars 2014. 5. Ensuite de cette ordonnance, A.A.________ a, par courrier du 15 mai 2014, déclaré retirer formellement son recours déposé le 12 mars

2014. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’A.A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés – pour la seule défense des intérêts du prévenu devant la Chambre des recours pénale – à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge d’A.A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). S’agissant des dépens réclamés par les intimées, parties plaignantes, il appartiendra le cas échéant à ces dernières d’adresser à la fin de la procédure

– pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). C’est dans ce cadre-là qu’il y aura lieu de tenir compte, le cas échéant, des conventions signées entre les parties. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.A.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’A.A.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’A.A.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Michel Dupuis, avocat (pour A.A.________), - M. Philippe Vogel, avocat (pour la Paroisse protestante M.________), - M. Minh Son Nguyen, avocat (pour la Commune de R.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :