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Décision / 2014 / 498

Waadt · 2014-05-28 · Français VD
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CONSULTATION DU DOSSIER, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ | 6 par. 3 CEDH, 29 Cst., 101 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Dans son recours, W.________ conteste le refus d’accès à des données qui sont mentionnées dans le rapport de police du 6 décembre

2013. Il s’agit du listing des connexions du téléphone portable utilisé par R.Z.________, d’images et de vidéos provenant du téléphone mobile Samsung Galaxy S3 appartenant à W.________, d’images issues du compte «  [...] » du prévenu sur « [...] », d’images provenant de l’ordinateur portable HP et de la clé USB Emtec appartenant tous deux au prénommé. Celui-ci conteste également le refus d’accès aux images qu’il a échangées avec R.Z.________ via la messagerie WhatsApp. Ces éléments, auxquels le prévenu sollicite d’avoir accès à l’instar des enquêteurs, font partie du dossier de la cause. En effet, le raccordement téléphonique utilisé par R.Z.________ a fait l’objet de contrôles téléphoniques rétroactifs des enquêteurs. Les supports tels que l’ordinateur portable HP et la clé USB Emtec du prévenu ont été saisis et analysés par la police. Le téléphone Samsung Galaxy S3 a également fait l’objet de recherches approfondies par les enquêteurs. Le compte «  [...] » de W.________ a été perquisitionné et les données y figurant saisies. Quant aux images échangées via WhatsApp, leur existence résulterait du listing des messages contenus dans un CD-Rom versé au dossier (cf. P. 156). Or l’intégralité du matériel examiné par la police, sur mandat du procureur, fait partie du dossier pénal (cf. TF 6B_307/2012 du 14 février 2013 c. 3.1 et les réf. cit.; TF 6B_719/2011 du 12 novembre 2012 c. 4.5 et les réf. cit.). Par conséquent, le recours du prénommé ne porte pas sur le refus d’administrer des preuves nouvelles – recours qui serait irrecevable en l’état (art. 394 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) –, mais porte sur le refuser d’autoriser le prévenu et son défenseur à accéder à des éléments qui font partie du dossier pénal.

E. 1.2 Une décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur la consultation du dossier (art. 102 al. 1 CPP) – notamment en refusant une demande de consultation du dossier ou certaines modalités requises, ou encore en limitant la consultation, temporairement ou à certaines pièces – est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 3 mai 2012/315; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102 CPP; Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 102 CPP; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit.,

n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.3 En l’espèce, le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP et art. 105 al. 2 CPP), est recevable.

E. 2.1 Concrétisant le droit d'être entendu

(art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999; RS 101]) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de

la défense (art. 6 par. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales; RS 0.101] et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let.

a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale.

Le droit de consulter le dossier doit garantir que l’accusé, en tant que partie à la

procédure, puisse prendre connaissance des motifs conduisant à la décision et puisse se

défendre efficacement et pertinemment. L’exercice efficace de ce droit présuppose nécessairement

que les documents sont complets. Dans une procédure pénale, cela signifie que les moyens de

preuve doivent être disponibles dans les pièces de l’instruction, en tout cas lorsqu’ils

ne sont pas présentés directement lors des débats devant le tribunal, et que les modalités

de leur établissement doivent être décrites dans le dossier afin que l’accusé

soit en mesure d’examiner s’ils ne présentent pas des vices relatifs à la forme

ou au contenu et que, le cas échéant, celui-ci puisse soulever une objection contre leur validité.

C’est une condition pour qu’il puisse sauvegarder ses droits de la défense (TF 6B_307/2012

du 14 février 2013 c. 3.1 non publié à l’ATF 139 IV 128 et les réf. cit.;

ATF 129 I 85 c. 4.1 et les réf. cit.).

Le droit de consulter le dossier n’est cependant pas absolu et peut être restreint en application

de l'art. 102 al. 1 CPP, qui impose à la direction de la procédure de prendre les mesures nécessaires

pour protéger les intérêts au maintien du secret. L'art. 108 CPP autorise par ailleurs

certaines restrictions à l'exercice du droit d'être entendu lorsqu'il y a lieu d'éviter

un abus (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire notamment pour protéger des intérêts

publics ou privés au maintien du secret (let. b). Cette disposition précise que le conseil

juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (al. 2)

(TF 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 c. 3.2).

Dans tous les cas, il y a lieu de pondérer l’intérêt de la partie qui se prévaut

de son droit d’accès au dossier, d’une part, et les intérêts publics ou privés

qui s’opposent à l’exercice de ce droit, d’autre part, dans le respect du principe

de la proportionnalité (Vest/Horber, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit.,

n. 1 ad art. 108 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,

Bâle 2013,, n. 6 ad art. 108 CPP; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art.

108 CPP).

E. 2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que les données litigieuses, qui sont soustraites à la consultation par le recourant, touchent pour l’essentiel à la sphère privée, voire intime de R.Z.________, qui, bien que décédée, a dès lors un intérêt évident à ne pas voir divulguer ces données. Or, en tant que victime, même décédée, cette dernière jouit de droits particuliers, notamment du droit à la protection de sa personnalité (art. 117 al. 1 let. a CPP), que les autorités pénales doivent garantir à tous les stades de la procédure (art. 152 al. 1 CPP). Il en va de même d’A.Z.________ et I.Z.________, ainsi que de H.________, qui se sont portés parties plaignantes demanderesses au civil et au pénal contre W.________, et qui jouissent ainsi des mêmes droits que la victime décédée et peuvent faire valoir les droits de la personnalité de cette dernière comme celle-ci aurait pu le faire si elle était encore en vie (cf. art. 117 al. 3 CPP). Il convient donc d’assurer la protection de R.Z.________, respectivement la protection de sa mémoire et celle de ses proches (cf. CREP 5 décembre 2013/733 c. 2.2). Cela étant, sous l’angle de l’exercice des droits de la défense, l’avocat doit pouvoir consulter les moyens de preuves matériels (cf. art. 192 ss CPP) qui font partie du dossier pénal, et non pas seulement en prendre connaissance par la relation qui en est faite soit par les enquêteurs, soit par le procureur, afin notamment de vérifier si cette relation est correcte et de procéder à sa propre appréciation, dans le but de défendre efficacement les intérêts de son client.

E. 2.3 En procédant à la pesée des intérêts en présence, soit la protection de la victime – respectivement la protection de sa mémoire et celle de ses proches –, d’une part, et l’exercice des droits de la défense, d’autre part, force est d’admettre que le refus pur et simple d’autoriser la consultation des données litigieuses par le recourant n’est pas soutenable. En effet, dans le respect du principe de proportionnalité, plutôt que d’interdire l’accès aux données litigieuses, il conviendra de restreindre celui-ci en prenant toutes les mesures de protection appropriées, afin de respecter les droits de la personnalité de la victime. Il appartiendra donc au Ministère public d’organiser la consultation de ces données, notamment en s’assurant que celles-ci ne soient accessibles qu’aux avocats, en interdisant à ceux-ci d’en lever des copies, d’en tirer des impressions sur papier ou sur tout autre support, ou de les laisser à disposition de leurs clients ou de toute autre personne. Il sera en outre imposé aux avocats de garder le silence et de prendre toutes les précautions afin d’empêcher que ces données ne puissent être reprises ou diffusées de quelque manière que ce soit, en particulier sur Internet ou dans les médias (cf. TF 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 c. 3.3.1 ss; CREP 5 décembre 2013/733 c. 2.3.1)

E. 2.4 Enfin, autre est la question de savoir si les données consultées doivent ou non être maintenues au dossier. Si le Ministère public entend retrancher du dossier tout ou partie de ces données, il lui appartiendra, après que les parties auront pu se déterminer, de rendre une décision formelle à ce sujet, susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Pour ce faire, il appréciera si les données en question sont pertinentes et, le cas échéant, si l’intérêt à la protection de la personnalité de la victime prime l’intérêt du prévenu à l’exercice des droits de la défense (cf. art. 264 al. 1 let. b CPP s’agissant de la question inverse de savoir si, s’agissant du séquestre des documents personnels du prévenu, l’intérêt à la protection de la personnalité de ce dernier prime l’intérêt à la poursuite pénale).

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance du 3 avril 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur général du canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60, seront mis à la charge des parties intimées qui ont conclu au rejet du recours et qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à savoir A.Z.________, I.Z.________ et H.________, à parts égales, soit par 662 fr. 55 chacune. Comme H.________ est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), la part des frais de la procédure de recours qui devrait être mise à sa charge sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l'Etat. Il en va de même des frais imputables au conseil juridique gratuit de la prénommée (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), rémunérant le tiers du travail effectué par ledit conseil, estimé à une heure au tarif horaire de 180 fr./h, soit 60 fr., plus la TVA par 4 fr. 80. H.________ sera cependant tenue à remboursement dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP; cf. ég. CREP 9 juillet 2013/652 c. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 avril 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur général du canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante francs et soixante centimes). V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de H.________ est fixée à 64 fr. 80 (soixante-quatre francs et huitante centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante francs et soixante centimes), seront mis à parts égales à la charge des intimés, soit par 662 fr. 55 (six cent soixante-deux francs et cinquante-cinq centimes) à la charge d’A.Z.________, par 662 fr. 55 (six cent soixante-deux francs et cinquante-cinq centimes) à la charge d’I.Z.________ et par 662 fr. 55 (six cent soixante-deux francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de H.________. VII. La part des frais d’arrêt mis à la charge de H.________, par 662 fr. 55 (six cent soixante-deux francs et cinquante-cinq centimes), ainsi que l'indemnité allouée à son conseil juridique gratuit selon chiffre V ci-dessus, par 64 fr. 80 (soixante-quatre francs et huitante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. H.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. IX. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Loïc Parein, avocat (pour W.________), - M. Jacques Barillon, avocat (pour A.Z.________ et I.Z.________, ainsi que pour H.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 28.05.2014 Décision / 2014 / 498

CONSULTATION DU DOSSIER, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ | 6 par. 3 CEDH, 29 Cst., 101 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 373 PE13.009448-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 mai 2014 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 6 par. 3 CEDH; 29 Cst.; 101 ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 avril 2014 par W.________ contre l’ordonnance de « refus d’administration de preuves » rendue le 3 avril 2014 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE13.009448-ECO . Elle considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Procureur général du canton de Vaud – qui a repris le dossier le 9 septembre 2013, étant précisé que la cause était initialement instruite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois – à l’encontre de W.________, pour assassinat, enlèvement et séquestration, contrainte sexuelle, pornographie et violation grave des règles sur la circulation routière. Il est notamment reproché au prénommé d’avoir enlevé R.Z.________ le 13 mai 2013 et d’avoir perpétré un acte homicide sur cette dernière dans la nuit du 13 au 14 mai 2013. b) Dans le cadre de cette enquête, de nombreux supports (ordinateur, clé USB, carte mémoire, etc.), ainsi que les téléphones appartenant à W.________ ont été analysés. Des demandes ont également été effectuées en Suisse et à l’étranger, afin d’obtenir des informations sur différents comptes internet utilisés par le prénommé. Le 6 décembre 2013, ensuite de ces diverses mesures d’instruction, la police cantonale a rendu un rapport résumant l’analyse des données téléphoniques et informatiques (P. 221). Ces données, à savoir notamment les nombreux listings de connexion, messages écrits, images et vidéos, n’ont pour l’essentiel été ni retranscrits ni reproduits dans le rapport précité. Le matériel examiné par les enquêteurs n’a pas non plus été versé au dossier. B. a) Par courrier du 6 février 2014 (P. 250), W.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, l’avocat Loïc Parein, a sollicité l’accès direct à certaines données téléphoniques et informatiques – qu’il a détaillées, étant précisé qu’il s’agit pour l’essentiel de listings de connexion, d’images et de vidéos provenant du matériel du prévenu, de la victime ou d’une tierce personne –, lesquelles n’étaient que mentionnées dans le rapport de police du 6 décembre 2013, précisant que cela « devrait probablement conduire à ce qu’elles soient versées au dossier ». Il a en outre sollicité que certaines données – qu’il a également détaillées –, qui n’étaient pas mentionnées dans le rapport précité, soient versées au dossier. Cela étant, au pied de son courrier, l’avocat a ajouté que « pour que seules des données pertinentes soient versées au dossier, un accès à ce matériel pourrait être donné dans un premier temps à la défense avant que celle-ci ne sollicite que soient versées au dossier des données particulières, explications à l’appui ». b) Par courrier du 20 février 2014 (P. 252), le Procureur général a, avant de répondre point par point aux réquisitions précitées de Me Loïc Parein et d’apporter des éléments détaillés, indiqué qu’il ne faisait pas la différence entre les données qui devaient être versées au dossier et les données auxquelles ce dernier aurait accès, précisant que lorsqu’une suite positive serait donnée à sa requête, l’élément serait versé au dossier et serait donc accessible. En revanche, dans le cas contraire, ce serait ni l’un ni l’autre. Le Ministère public central a ainsi donné suite aux réquisitions qui concernaient les données qui ne figuraient pas dans le rapport de police du 6 décembre 2013, à l’exception de celle relative aux images échangées par W.________ et R.Z.________ via la messagerie WhatsApp. c) Par mandat d’investigation du 21 février 2014 (P. 253), le Procureur a chargé les enquêteurs de procéder aux réquisitions de Me Loïc Parein auxquelles il avait donné une suite favorable dans son courrier du 20 février 2014. d) Par courrier du 28 février 2014 adressé au Procureur général (P. 259), l’avocat Loïc Parein a relevé que ses réquisitions du 6 février 2014 se rapportaient « moins à l’administration de nouvelles preuves qu’à la constitution du dossier et sa consultation par la défense ». Faisant valoir le droit d’être entendu du prévenu, il a réitéré sa requête d’accès à l’intégralité des données brutes évoquées dans le rapport de police du 6 décembre 2013. Il a également sollicité l’accès aux images échangées par R.Z.________ et W.________ via la messagerie WhatsApp, dont l’existence transparaîtrait des extraits de conversation remis aux parties sur CD-Rom. e) Par mandat d’investigation du 31 mars 2014 (P. 262), complétant celui du 21 février 2014, le Procureur général a fait droit à certaines réquisitions du prévenu, en chargeant les enquêteurs d’extraire quelques vidéos mentionnées dans le rapport de police du 6 décembre 2014. e) Par ordonnance du 3 avril 2014, le Procureur général a rejeté l’ensemble des réquisitions présentées le 6 février 2014 et réitérées le 28 février 2014 par le défenseur d’office de W.________ auxquelles il n’avait pas déjà donné une suite favorable (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur général a d’abord relevé qu’à réception de la lettre de Me Loïc Parein du 6 février 2014, il avait adressé les 21 février et 31 mars 2014 des mandats d’investigation à la police faisant droit à la majorité des réquisitions de l’intéressé. Il a ajouté que néanmoins, faute de précisions apportées par le prévenu, certaines d’entre elles, tendant à une recherche très générale d’éléments dans la sphère privée – voire intime – de R.Z.________, étaient dénuées d’indications concrètes quant à leur pertinence et devaient dès lors être rejetées. Ainsi, quand bien même le prénommé connaissait inévitablement le contenu de la majorité des données dont il requérait l’accès ou le versement au dossier, il n’indiquait pas en quoi elles pourraient être utiles à l’enquête, se contentant une nouvelle fois de considérations très générales à l’appui de sa requête. Le Ministère public central refusait dès lors d’entrer en matière, s’agissant de données personnelles, privées et intimes de la défunte, alors que le prévenu ne disait rien sur les affirmations qu’il souhaitait corroborer et les appréciations qu’il entendait vérifier. Après avoir donné les explications précitées, le Procureur général a motivé de manière détaillée le rejet de chacune des réquisitions présentées par W.________, insistant principalement sur leur manque de pertinence pour l’établissement des faits et sur la protection de la sphère intime de la victime. Au pied de son ordonnance, le Procureur général a encore ajouté que la requête du prénommé n’était fondée que sur des considérations procédurales, abstraites et sans pertinence concrète. Face aux intérêts de protection de la victime, le formalisme absolu duquel le prévenu paraissait se réclamer ne devait pas avoir le poids auquel il prétendait. Cela valait d’autant plus que le prévenu se murait dans un silence total lorsqu’il était requis d’indiquer le mobile de son acte. C. a) Par acte du 14 avril 2014, W.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’accès réclamé aux données ressortant du rapport de police du 6 décembre 2013 et aux photos issues de l’extraction de la messagerie WhatsApp soit autorisé, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction dans le sens des considérants à intervenir. b) Par acte du 19 mai 2014, le Procureur général a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours interjeté par W.________. c) Dans leurs déterminations du 26 mai 2014, A.Z.________ et I.Z.________, ainsi que H.________, respectivement père, mère et sœur de R.Z.________ et parties plaignantes demanderesses au civil et au pénal, ont conclu, sous la plume de leur conseil, l’avocat Jacques Barillon, au rejet du recours déposé par W.________. Ils ont soutenu que ce recours ne visait pas à solliciter le versement au dossier de preuves nécessaires à la recherche de la vérité et que son seul but était d’alourdir le préjudice moral causé aux parties plaignantes. Le respect des droits de la sphère privée de feu R.Z.________ préconisait que seules les preuves utiles à l’établissement des faits qui ne seraient pas suffisamment prouvés soient administrées et versées au dossier. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, selon les parties plaignantes, le rapport circonstancié des enquêteurs du 6 décembre 2014 décrirait avec précision et complétude les informations électroniques examinées. Il ne serait donc pas nécessaire de les visualiser et d’administrer des preuves immédiates qui ne compléteraient en rien le dossier ou n’établiraient pas des faits qui ne seraient pas contestés et/ou déjà suffisamment prouvés. En droit : 1. 1.1 Dans son recours, W.________ conteste le refus d’accès à des données qui sont mentionnées dans le rapport de police du 6 décembre

2013. Il s’agit du listing des connexions du téléphone portable utilisé par R.Z.________, d’images et de vidéos provenant du téléphone mobile Samsung Galaxy S3 appartenant à W.________, d’images issues du compte «  [...] » du prévenu sur « [...] », d’images provenant de l’ordinateur portable HP et de la clé USB Emtec appartenant tous deux au prénommé. Celui-ci conteste également le refus d’accès aux images qu’il a échangées avec R.Z.________ via la messagerie WhatsApp. Ces éléments, auxquels le prévenu sollicite d’avoir accès à l’instar des enquêteurs, font partie du dossier de la cause. En effet, le raccordement téléphonique utilisé par R.Z.________ a fait l’objet de contrôles téléphoniques rétroactifs des enquêteurs. Les supports tels que l’ordinateur portable HP et la clé USB Emtec du prévenu ont été saisis et analysés par la police. Le téléphone Samsung Galaxy S3 a également fait l’objet de recherches approfondies par les enquêteurs. Le compte «  [...] » de W.________ a été perquisitionné et les données y figurant saisies. Quant aux images échangées via WhatsApp, leur existence résulterait du listing des messages contenus dans un CD-Rom versé au dossier (cf. P. 156). Or l’intégralité du matériel examiné par la police, sur mandat du procureur, fait partie du dossier pénal (cf. TF 6B_307/2012 du 14 février 2013 c. 3.1 et les réf. cit.; TF 6B_719/2011 du 12 novembre 2012 c. 4.5 et les réf. cit.). Par conséquent, le recours du prénommé ne porte pas sur le refus d’administrer des preuves nouvelles – recours qui serait irrecevable en l’état (art. 394 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) –, mais porte sur le refuser d’autoriser le prévenu et son défenseur à accéder à des éléments qui font partie du dossier pénal. 1.2 Une décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur la consultation du dossier (art. 102 al. 1 CPP) – notamment en refusant une demande de consultation du dossier ou certaines modalités requises, ou encore en limitant la consultation, temporairement ou à certaines pièces – est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 3 mai 2012/315; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102 CPP; Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 102 CPP; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit.,

n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.3 En l’espèce, le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP et art. 105 al. 2 CPP), est recevable. 2. 2.1 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale. Le droit de consulter le dossier doit garantir que l’accusé, en tant que partie à la procédure, puisse prendre connaissance des motifs conduisant à la décision et puisse se défendre efficacement et pertinemment. L’exercice efficace de ce droit présuppose nécessairement que les documents sont complets. Dans une procédure pénale, cela signifie que les moyens de preuve doivent être disponibles dans les pièces de l’instruction, en tout cas lorsqu’ils ne sont pas présentés directement lors des débats devant le tribunal, et que les modalités de leur établissement doivent être décrites dans le dossier afin que l’accusé soit en mesure d’examiner s’ils ne présentent pas des vices relatifs à la forme ou au contenu et que, le cas échéant, celui-ci puisse soulever une objection contre leur validité. C’est une condition pour qu’il puisse sauvegarder ses droits de la défense (TF 6B_307/2012 du 14 février 2013 c. 3.1 non publié à l’ATF 139 IV 128 et les réf. cit.; ATF 129 I 85 c. 4.1 et les réf. cit.). Le droit de consulter le dossier n’est cependant pas absolu et peut être restreint en application de l'art. 102 al. 1 CPP, qui impose à la direction de la procédure de prendre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts au maintien du secret. L'art. 108 CPP autorise par ailleurs certaines restrictions à l'exercice du droit d'être entendu lorsqu'il y a lieu d'éviter un abus (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire notamment pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Cette disposition précise que le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (al. 2) (TF 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 c. 3.2). Dans tous les cas, il y a lieu de pondérer l’intérêt de la partie qui se prévaut de son droit d’accès au dossier, d’une part, et les intérêts publics ou privés qui s’opposent à l’exercice de ce droit, d’autre part, dans le respect du principe de la proportionnalité (Vest/Horber, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit.,

n. 1 ad art. 108 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013,, n. 6 ad art. 108 CPP; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 108 CPP). 2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que les données litigieuses, qui sont soustraites à la consultation par le recourant, touchent pour l’essentiel à la sphère privée, voire intime de R.Z.________, qui, bien que décédée, a dès lors un intérêt évident à ne pas voir divulguer ces données. Or, en tant que victime, même décédée, cette dernière jouit de droits particuliers, notamment du droit à la protection de sa personnalité (art. 117 al. 1 let. a CPP), que les autorités pénales doivent garantir à tous les stades de la procédure (art. 152 al. 1 CPP). Il en va de même d’A.Z.________ et I.Z.________, ainsi que de H.________, qui se sont portés parties plaignantes demanderesses au civil et au pénal contre W.________, et qui jouissent ainsi des mêmes droits que la victime décédée et peuvent faire valoir les droits de la personnalité de cette dernière comme celle-ci aurait pu le faire si elle était encore en vie (cf. art. 117 al. 3 CPP). Il convient donc d’assurer la protection de R.Z.________, respectivement la protection de sa mémoire et celle de ses proches (cf. CREP 5 décembre 2013/733 c. 2.2). Cela étant, sous l’angle de l’exercice des droits de la défense, l’avocat doit pouvoir consulter les moyens de preuves matériels (cf. art. 192 ss CPP) qui font partie du dossier pénal, et non pas seulement en prendre connaissance par la relation qui en est faite soit par les enquêteurs, soit par le procureur, afin notamment de vérifier si cette relation est correcte et de procéder à sa propre appréciation, dans le but de défendre efficacement les intérêts de son client. 2.3 En procédant à la pesée des intérêts en présence, soit la protection de la victime – respectivement la protection de sa mémoire et celle de ses proches –, d’une part, et l’exercice des droits de la défense, d’autre part, force est d’admettre que le refus pur et simple d’autoriser la consultation des données litigieuses par le recourant n’est pas soutenable. En effet, dans le respect du principe de proportionnalité, plutôt que d’interdire l’accès aux données litigieuses, il conviendra de restreindre celui-ci en prenant toutes les mesures de protection appropriées, afin de respecter les droits de la personnalité de la victime. Il appartiendra donc au Ministère public d’organiser la consultation de ces données, notamment en s’assurant que celles-ci ne soient accessibles qu’aux avocats, en interdisant à ceux-ci d’en lever des copies, d’en tirer des impressions sur papier ou sur tout autre support, ou de les laisser à disposition de leurs clients ou de toute autre personne. Il sera en outre imposé aux avocats de garder le silence et de prendre toutes les précautions afin d’empêcher que ces données ne puissent être reprises ou diffusées de quelque manière que ce soit, en particulier sur Internet ou dans les médias (cf. TF 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 c. 3.3.1 ss; CREP 5 décembre 2013/733 c. 2.3.1) 2.4 Enfin, autre est la question de savoir si les données consultées doivent ou non être maintenues au dossier. Si le Ministère public entend retrancher du dossier tout ou partie de ces données, il lui appartiendra, après que les parties auront pu se déterminer, de rendre une décision formelle à ce sujet, susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Pour ce faire, il appréciera si les données en question sont pertinentes et, le cas échéant, si l’intérêt à la protection de la personnalité de la victime prime l’intérêt du prévenu à l’exercice des droits de la défense (cf. art. 264 al. 1 let. b CPP s’agissant de la question inverse de savoir si, s’agissant du séquestre des documents personnels du prévenu, l’intérêt à la protection de la personnalité de ce dernier prime l’intérêt à la poursuite pénale). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance du 3 avril 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur général du canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60, seront mis à la charge des parties intimées qui ont conclu au rejet du recours et qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à savoir A.Z.________, I.Z.________ et H.________, à parts égales, soit par 662 fr. 55 chacune. Comme H.________ est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), la part des frais de la procédure de recours qui devrait être mise à sa charge sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l'Etat. Il en va de même des frais imputables au conseil juridique gratuit de la prénommée (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), rémunérant le tiers du travail effectué par ledit conseil, estimé à une heure au tarif horaire de 180 fr./h, soit 60 fr., plus la TVA par 4 fr. 80. H.________ sera cependant tenue à remboursement dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP; cf. ég. CREP 9 juillet 2013/652 c. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 avril 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur général du canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante francs et soixante centimes). V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de H.________ est fixée à 64 fr. 80 (soixante-quatre francs et huitante centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante francs et soixante centimes), seront mis à parts égales à la charge des intimés, soit par 662 fr. 55 (six cent soixante-deux francs et cinquante-cinq centimes) à la charge d’A.Z.________, par 662 fr. 55 (six cent soixante-deux francs et cinquante-cinq centimes) à la charge d’I.Z.________ et par 662 fr. 55 (six cent soixante-deux francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de H.________. VII. La part des frais d’arrêt mis à la charge de H.________, par 662 fr. 55 (six cent soixante-deux francs et cinquante-cinq centimes), ainsi que l'indemnité allouée à son conseil juridique gratuit selon chiffre V ci-dessus, par 64 fr. 80 (soixante-quatre francs et huitante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. H.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. IX. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Loïc Parein, avocat (pour W.________), - M. Jacques Barillon, avocat (pour A.Z.________ et I.Z.________, ainsi que pour H.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :