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Décision / 2014 / 474

Waadt · 2014-03-06 · Français VD
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CITATION À COMPARAÎTRE, EMPÊCHEMENT{EN GÉNÉRAL}, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | 114 CPP (CH), 182 CPP (CH), 251 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Principalement, la recourante conclut à l’annulation du mandat d’examen de la personne, respectivement conteste dans son principe même la décision d'ordonner une expertise la concernant. Subsidiairement, elle conteste le choix de l'expert. b) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. S’agissant de la décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP), les parties peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (CREP 11 juin 2012/403 c. 2a et les réf. cit.; CREP 29 novembre 2012/779 c. 2b et les réf. cit.). Le prévenu a en outre un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour contester dans son principe même la décision d'ordonner une expertise le concernant, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle expertise est susceptible d'engendrer (CREP 29 novembre 2012/779 c. 2b; cf. aussi Haenni, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 29 ad art. 251/252). En l'espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par la prévenue devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP

E. 2 a)

La recourante s'oppose principalement à

la mise en œuvre d'une expertise, en soutenant que celle-ci lui causerait un grave préjudice,

dès lors que les conclusions de l’expert, qui ne serait pas soumis au secret médical,

seront transmises au procureur pour être versées au dossier et pourront donc être consultées

par toutes les parties. La recourante trouve également injuste que le procureur demande l’avis

d’un expert concernant ses certificats médicaux antérieurs, lesquels n’auraient

pas à être mis en doute.

b)

D’une

manière générale, une procédure pénale ne peut par principe être ouverte

qu’à l’encontre d’un prévenu capable de prendre part aux débats. Or,

selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il

est physiquement et mentalement apte à les suivre. La capacité de prendre part aux débats

implique la capacité de jouer un rôle à la fois actif et passif dans la procédure.

Le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux

actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant

apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (TF 6B_679/2012 du 12 février

2013 c. 2.3.1 et les réf. cit.).

c)

La

question de savoir si le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats ne

relève pas de l'établissement des faits, mais est une question juridique qui doit être

résolue par le juge, en règle générale sur la base d'une expertise (ibid.). Celle-ci

est fondée sur l’art. 251 al. 1 et 2 let. b CPP, dont il résulte qu’un examen de

l’état physique ou psychique du prévenu peut avoir lieu notamment pour apprécier

l’aptitude de ce dernier à prendre part aux débats. Le recours à un expert, notamment

dans le cas d’une expertise psychiatrique, est réglé par les art. 182 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 251 CPP).

d)

En

l’espèce, compte tenu du fait que la recourante a, à plusieurs reprises, été

dans l’impossibilité de comparaître aux audiences fixées par le procureur, dans

le cadre des procédures pénales ouvertes contre elle, il est justifié d’ordonner

la mise en œuvre d’une expertise, afin de déterminer si les exigences pour admettre son

incapacité de prendre part aux débats sont réalisées. En outre, s’il est vrai

que le rapport d’expertise sera versé au dossier, on ne voit cependant pas en quoi l’administration

de cette preuve lui causerait un plus grand préjudice que les propres écrits de la recourante

sur sa santé ou les certificats qu’elle produits elle-même. Enfin, il y a lieu de relever

que dans la décision attaquée, le procureur ne met pas en doute les certificats médicaux

produits par la recourante, mais les remet à l’expert pour que celui-ci soit en mesure d’accomplir

son mandat.

Au vu de ce qui précède, le moyen invoqué par la recourante est mal fondé et doit

être rejeté.

E. 3 a) Subsidiairement, la recourante conteste la désignation de T.________ comme experte, en invoquant le fait que celle-ci l’aurait convoquée prématurément, soit avant qu’une décision formelle ne soit rendue par le procureur. b) Aux termes de l'art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. En l’espèce, il convient d’abord de relever que le mandat d’examen de la personne a été décerné par le procureur le 30 janvier 2014. La convocation adressée à la recourante le 31 janvier 2014 par l’experte n’est donc pas prématurée, puisqu’elle est postérieure à la décision du procureur. Quoi qu’il en soit, les reproches que la recourant tente de faire à T.________ ne remettent pas en cause le fait que cette experte, psychiatre et psychothérapeute FMH à l’Unité Ambulatoire Spécialisée, dispose indubitablement des connaissances et des compétences nécessaires pour accomplir la mission que le Ministère public voudrait lui confier. Par conséquent, le recours doit également être rejeté sur ce point.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté le 5 février 2014 par D.K.________ doit être rejeté et le mandat d’examen de la personne du 30 janvier 2014 confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de D.K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’examen de la personne du 30 janvier 2014 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.K.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme D.K.________, - M. B.________, - Mme D.________, - Mme R.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. Astyanax Peca, avocat (pour D.K.________), - Mme T.________, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 06.03.2014 Décision / 2014 / 474

CITATION À COMPARAÎTRE, EMPÊCHEMENT{EN GÉNÉRAL}, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | 114 CPP (CH), 182 CPP (CH), 251 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 177 PE13.000972-OJO/PE13.008414-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2014 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière :              Mme Mirus ***** 114, 182 ss, 251, 393 al. 1 let. a La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 février 2014 par D.K.________ contre le mandat d’examen de la personne décerné le 30 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans les causes n° PE13.000972-OJO et n° PE13.008414-OJO . Elle considère : En fait : A. a) Le 5 février 2013, le Procureur d'arrondissement itinérant, désormais Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, a ouvert une instruction pénale contre D.K.________ et B.K.________ pour escroquerie et faux dans les titres. Il est notamment reproché aux prénommés d'avoir, à une date indéterminée mais certainement en août 2012, falsifié une déclaration de l'office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, afin de faire croire faussement que D.K.________ ne faisait l'objet d'aucune poursuite, et d'avoir produit celle-ci à B.________, propriétaire de l'établissement public «  [...]», à Bex, pour obtenir un contrat de bail pour cet établissement (dossier n° PE13.000972-OJO). b) Ensuite de la plainte pénale déposée le 13 avril 2013 par D.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre D.K.________ pour tentative de contrainte, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et infraction à la LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10). Il est notamment reproché à la prénommée de ne pas avoir payé les charges sociales de son employée D.________ durant son activité en 2012, après les avoir déduites du salaire, et d’avoir déposé plainte contre cette dernière pour faire pression sur elle afin qu’elle renonce à ses droits et prétentions (dossier n° PE13.008414-OJO). c) Dans le cadre des deux procédures précitées, par mandats des 17 juillet et 22 août 2013, le procureur a cité D.K.________ à comparaître personnellement à ses audiences des 4 et 12 novembre 2013. Par courriers du 4 novembre 2013, D.K.________ a avisé le procureur qu’elle ne pouvait pas assister aux audiences fixées les 4 et 12 novembre 2013, en raison du stress engendré par « les accusations infondées et inadmissibles ». A l’appui de ses courriers, elle a produit deux certificats médicaux, établis les 7 et 14 octobre 2013 par son médecin traitant, le Dr G.________, attestant qu’elle n’était pas apte pour des raisons médicales à se présenter à des audiences officielles. B. Mettant en doute l’incapacité de D.K.________ à prendre part à la procédure, notamment à être présente aux audiences fixées dans le cadre des procédures précitées, le procureur a, par mandat du 30 janvier 2014, désigné en qualité d’experte la Dresse T.________, autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité, avec mission de répondre à la question suivante : D.K.________ est-elle apte, d’un point de vue médical, à prendre part aux procédures pénales dirigées contre elle et à participer aux audiences ? (I), a remis diverses pièces à l’experte (II) et a accordé à cette dernière un délai de deux mois, dès réception du mandat pour déposer son rapport (III). C. Par acte du 5 février 2014, D.K.________ a recouru contre le mandat du 30 janvier 2014, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la désignation d’un autre expert. Elle a en outre demandé que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Par ordonnance du 6 février 2014, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet suspensif, au motif que le simple fait de devoir donner suite aux convocations de l’expert n’était pas susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante. En droit : 1. a) Principalement, la recourante conclut à l’annulation du mandat d’examen de la personne, respectivement conteste dans son principe même la décision d'ordonner une expertise la concernant. Subsidiairement, elle conteste le choix de l'expert. b) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. S’agissant de la décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP), les parties peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (CREP 11 juin 2012/403 c. 2a et les réf. cit.; CREP 29 novembre 2012/779 c. 2b et les réf. cit.). Le prévenu a en outre un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour contester dans son principe même la décision d'ordonner une expertise le concernant, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle expertise est susceptible d'engendrer (CREP 29 novembre 2012/779 c. 2b; cf. aussi Haenni, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 29 ad art. 251/252). En l'espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par la prévenue devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP 2. a) La recourante s'oppose principalement à la mise en œuvre d'une expertise, en soutenant que celle-ci lui causerait un grave préjudice, dès lors que les conclusions de l’expert, qui ne serait pas soumis au secret médical, seront transmises au procureur pour être versées au dossier et pourront donc être consultées par toutes les parties. La recourante trouve également injuste que le procureur demande l’avis d’un expert concernant ses certificats médicaux antérieurs, lesquels n’auraient pas à être mis en doute. b) D’une manière générale, une procédure pénale ne peut par principe être ouverte qu’à l’encontre d’un prévenu capable de prendre part aux débats. Or, selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre. La capacité de prendre part aux débats implique la capacité de jouer un rôle à la fois actif et passif dans la procédure. Le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 c. 2.3.1 et les réf. cit.). c) La question de savoir si le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats ne relève pas de l'établissement des faits, mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge, en règle générale sur la base d'une expertise (ibid.). Celle-ci est fondée sur l’art. 251 al. 1 et 2 let. b CPP, dont il résulte qu’un examen de l’état physique ou psychique du prévenu peut avoir lieu notamment pour apprécier l’aptitude de ce dernier à prendre part aux débats. Le recours à un expert, notamment dans le cas d’une expertise psychiatrique, est réglé par les art. 182 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 251 CPP). d) En l’espèce, compte tenu du fait que la recourante a, à plusieurs reprises, été dans l’impossibilité de comparaître aux audiences fixées par le procureur, dans le cadre des procédures pénales ouvertes contre elle, il est justifié d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise, afin de déterminer si les exigences pour admettre son incapacité de prendre part aux débats sont réalisées. En outre, s’il est vrai que le rapport d’expertise sera versé au dossier, on ne voit cependant pas en quoi l’administration de cette preuve lui causerait un plus grand préjudice que les propres écrits de la recourante sur sa santé ou les certificats qu’elle produits elle-même. Enfin, il y a lieu de relever que dans la décision attaquée, le procureur ne met pas en doute les certificats médicaux produits par la recourante, mais les remet à l’expert pour que celui-ci soit en mesure d’accomplir son mandat. Au vu de ce qui précède, le moyen invoqué par la recourante est mal fondé et doit être rejeté. 3. a) Subsidiairement, la recourante conteste la désignation de T.________ comme experte, en invoquant le fait que celle-ci l’aurait convoquée prématurément, soit avant qu’une décision formelle ne soit rendue par le procureur. b) Aux termes de l'art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. En l’espèce, il convient d’abord de relever que le mandat d’examen de la personne a été décerné par le procureur le 30 janvier 2014. La convocation adressée à la recourante le 31 janvier 2014 par l’experte n’est donc pas prématurée, puisqu’elle est postérieure à la décision du procureur. Quoi qu’il en soit, les reproches que la recourant tente de faire à T.________ ne remettent pas en cause le fait que cette experte, psychiatre et psychothérapeute FMH à l’Unité Ambulatoire Spécialisée, dispose indubitablement des connaissances et des compétences nécessaires pour accomplir la mission que le Ministère public voudrait lui confier. Par conséquent, le recours doit également être rejeté sur ce point. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté le 5 février 2014 par D.K.________ doit être rejeté et le mandat d’examen de la personne du 30 janvier 2014 confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de D.K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’examen de la personne du 30 janvier 2014 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.K.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme D.K.________, - M. B.________, - Mme D.________, - Mme R.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. Astyanax Peca, avocat (pour D.K.________), - Mme T.________, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :