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Décision / 2014 / 385

Waadt · 2014-03-26 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, NON-LIEU | 319 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L’ordonnance attaquée a été notifiée à A.Z.________, par sa curatrice et conseil, le 24 janvier 2014 selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté le 3 février 2014, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al.

E. 2 a)

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie

de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est

établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère

public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,

in

:

Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,

Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une

infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand

bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et

subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient

à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire

de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification

du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon

la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance

confinant à la certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois

être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un

renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation.

Le principe «

in

dubio pro duriore

» – qui ne figure

pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP

(ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en

cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une

condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011

du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation

apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137

IV 285 c. 2.5).

b)

En

l’espèce, la recourante ne formule aucun grief relatif au classement de la procédure

pour ce qui est du comportement adopté par son père durant son adolescence, dont les motifs

sont énoncés au chiffre 2 de l’ordonnance attaquée. Le raisonnement du Procureur

ne prête par ailleurs pas le flanc à la critique. Le classement prononcé sur ce point

doit donc être confirmé.

c)

La plaignante conteste en revanche le classement

pour ce qui est des faits qu’elle tient pour survenus en 2002, le cas échéant en 2001.

Les actes incriminés ne seraient pas prescrits s’ils devaient être qualifiés d’actes

d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 CP (Code pénal; RS 311.0). En

effet, le délai de prescription de l’action pénale serait alors de quinze ans en tout

cas (art. 97 al. 1 let. b CP, dont la teneur n’a pas été modifiée par la loi fédérale

du 21 juin 2013 [prorogation des délais de prescription], en vigueur depuis le 1

er

janvier 2014). Qui plus est, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour

où la prétendue victime aura 25 ans, soit le [...] 2023 (art. 97 al. 2 CP, dans sa teneur en

vigueur tant avant que depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 30 septembre

2011, le 1

er

juillet 2012).

Il ressort des déclarations convergentes

des deux témoins des dires de l’enfant, qui leur ont été successivement formulés

à bref délai, que les propos à l’origine de la plainte pénale ont bien été

tenus dans leur teneur rapportée par les confidents en question. Cela étant, les actes qui

seraient décrits par ces propos sont catégoriquement contestés par le prévenu; ils

sont en outre anciens puisqu’ils remonteraient à 2002, voire à 2001; l’enfant ne

garde aucun souvenir tant de ses confidences que des faits dont elle aurait été la victime;

il n’existe à ce jour plus aucun moyen de juger de la crédibilité de propos tenus

il y a une douzaine d’années par un enfant alors âgé de quatre, voire de trois ans;

personne, à savoir ni la mère, ni les témoins, pourtant enseignantes, n’avait en

tout cas tenu pour nécessaire de donner une suite aux confidences recueillies, à savoir notamment

de saisir les autorités pénales; le certificat de la pédopsychiatre actuelle de la plaignante

et la déposition de la Dresse [...] n’apportent aucun élément déterminant au

sujet des propos alors tenus ou des faits auxquels ils pourraient se rapporter; enfin, et même si

cet élément d’appréciation est de moindre portée que les autres, on ne peut

faire totalement abstraction du caractère conflictuel de la procédure en divorce qui était

en cours au moment du dépôt de la plainte, s’agissant en particulier de l’enjeu

que semble représenter, pour l’épouse, le droit de garde sur le benjamin de ses enfants.

Au vu de ces différents éléments, il faut considérer, avec le Procureur, qu’une

mise en accusation de l’intimé ne pourrait aboutir qu’à un acquittement avec une

vraisemblance confinant à la certitude.

La recourante ne soutient du reste pas que le dossier de la cause permettrait, en l’état,

de renvoyer l’intimé en jugement. Bien plutôt, elle fait valoir qu’il devrait être

complété par les auditions de [...] et de l’époux de W.________. La première

n’a pas entendu ses confidences en octobre 2002, le cas échéant 2001, et son éventuelle

appréciation quant aux enjeux de la procédure en divorce – du reste déjà amplement

retranscrite dans la plainte pénale (PV aud. 1 p. 2) – n’est pas de nature à apporter

un élément d’appréciation objectif à la cause. Le second a certes, à l’instar

des témoins W.________ et J.________, recueilli les confidences de l’enfant, que la fillette

a répétées devant lui (PV aud. 6, R. 6, lignes 60-64); on ne discerne cependant pas quel

élément nouveau pourrait comporter sa déposition qui ne serait déjà révélé

par celles, convergentes, des témoins. C’est ainsi à juste titre que le Procureur a renoncé

aux mesures d’investigations requises. Enfin, aucune autre mesure d’instruction n’apparaît

propre à mener à une appréciation différente de celle du Procureur.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 janvier 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Valérie Mérinat, avocate (pour A.Z.________), - Me Inès Feldmann, avocate (pour B.Z.________), - Mme [...], - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 26.03.2014 Décision / 2014 / 385

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, NON-LIEU | 319 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 231 PE12.019630-LML CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 26 mars 2014 __________________ Présidence de               M. A B R E C H T, président Juges :              MM. Meylan et Maillard Greffier :              M. Ritter ***** Art. 187 al. 1, 198 CP; 319 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 février 2014 par A.Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 janvier 2014 par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE12.019630-LML dirigée contre B.Z.________ . Elle considère: E n  f a i t : A. a) Le 11 octobre 2012, agissant au nom de sa fille mineure A.Z.________, née en 1998, [...], née en 1974, a déposé plainte pénale contre son époux B.Z.________, né en 1970, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (PV aud. 1). La plaignante a rapporté notamment ce qui suit : « (…). Il y a 10 ans, ma fille A.Z.________, qui avait 4 ans à l’époque, était chez un couple d’amis proches, soit Mme W.________ (…) et son mari [...]. Alors que mon amie était en train de cuisiner, ma fille est venue vers elle et lui a dit spontanément : « mon papa a mis son « Kiki » dans ma bouche ». Je précise qu’une amie à (sic) W.________ était aussi présente à ce moment-là, soit J.________ (…).W.________ et J.________ se sont regardées, étonnées. W.________, sauf erreur, a demandé une nouvelle fois à ma fille de leur redire ce qu’elles venaient d’entendre. Elle lui a alors ensuite demandé : « c’est quoi un Kiki [...] ? ». Ma fille a mimé la scène en apposant avec ses deux mains au niveau de ses parties privées. Elle a ensuite désigné sa bouche. Ma fille a encore précisé que cela était gros en grimaçant de dégoût. W.________ lui a alors demandé où cela s’était passé et ma fille lui a répondu : « Au carnotzet ». Je précise qu’elle parlait du carnotzet de notre ancien domicile à [...]. (…). Pour vous répondre, je n’ai jamais remarqué des gestes ou des comportements inadéquats de la part de mon mari envers mes enfants alors que nous vivions ensemble. (…). ». La plaignante a également dénoncé divers autres actes, tenus pour inadéquats, de son mari envers sa fille A.Z.________. Dans ce cadre, elle a notamment expliqué qu’aux dires de sa fille, son époux lui avait, entre août 2011 et janvier 2012, caressé la cuisse, dit au revoir en l’embrassant sur le bas de l’épaule jusque dans le cou, qu’il lui aurait dit, à un autre moment, « je vois que tu grandis et que tes seins poussent » et qu’il lui aurait envoyé un SMS au contenu suivant : « je t’aime tant, bisous, me amor ». Les époux A.Z.________ sont séparés depuis le mois d’août

2011. Une procédure de divorce est pendante devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. b) Entendue par la police le 12 octobre 2012, J.________ a, en substance, confirmé les premiers propos de l’enfant tels que rapportés par sa mère, en précisant qu’ils avaient été tenus en 2001 ou en 2002, sauf erreur, mais assurément un jour avant les vacances annuelles d’octobre (PV aud. 2, R. 7). Elle a également confirmé sa déposition lors de son audition en qualité de témoin par le Procureur le 5 septembre 2013 (PV aud. 5, spéc. lignes 44-50), précisant aussi que l’enfant n’avait plus tenu ce type de propos ultérieurement (ibid., lignes 62-64). Egalement entendue par la police le 12 octobre 2012, W.________ a aussi, en substance, confirmé les premiers propos de l’enfant tels que rapportés par sa mère, en précisant qu’ils avaient été tenus à son domicile, en 2001 ou en 2002, mais sûrement au mois d’octobre (PV aud. 3, R. 7). Elle a confirmé sa déposition lors de son audition en qualité de témoin par le Procureur le 5 septembre 2013 (PV aud. 6, spéc. lignes 41-42), précisant que l’enfant n’avait plus tenu ce type de propos ultérieurement (ibid., lignes 67-68). Entendue en qualité de témoin par le Procureur le 6 septembre 2013, la Dresse [...], pédopsychiatre, a relevé avoir vu la plaignante à sa consultation à trois reprises en 2012, après que sa mère lui eut rapporté les faits incriminés le 4 juin 2012 (PV aud. 8, R. 3 et 4). Le témoin a ajouté que sa jeune patiente s’était, selon ses notes de consultation, exprimée dans les termes suivants, lors de la première consultation, tenue le 16 juillet 2012 : « mon père m’envoie des messages comme si s’étais sa copine. J’ai un dégoût de mon papa sans savoir pourquoi depuis que ma maman a quitté mon papa. (…). [I]l me caresse le genou. A la cave, il m’embrasse de l’épaule jusqu’au cou en disant je t’aime fort ma chérie. (…). ». (ibid., R. 6, lignes 66-72). Entendue en qualité de victime par la police le 24 octobre 2012, A.Z.________ a indiqué notamment n’avoir aucun souvenir « tant des confidences que des faits dont elle aurait été victime (en octobre 2002, cas échéant 2001, réd .) » (P. 10. p. 4 in initio). Elle a en revanche confirmé les comportements qu’elle avait décrits à la pédopsychiatre (ibid., pp. 2 s.), lesquels avaient également été dénoncés par sa mère dans la plainte pénale à l’origine de la procédure. Entendu durant l’enquête par la police, puis par le Procureur, B.Z.________ a intégralement nié les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 4 et 7). c) L’avocate Valérie Mérinat a été désignée en qualité de curatrice de représentation de l’enfant par décision du 6 juin 2013 de la justice de paix compétente. Agissant le 15 octobre 2013 dans le délai de prochaine clôture, A.Z.________ a notamment requis l’audition comme témoin de l’époux de W.________ (P. 36). B. Par ordonnance du 23 janvier 2014, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.Z.________ (I), a alloué à ce dernier une indemnité de 3'092 fr. 60 au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Ecartant la réquisition de preuve de la plaignante, le Procureur a retenu, s’agissant des faits rapportés par la plaignante en 2002, le cas échéant en 2001, qu’aucune infraction ne pouvait être retenue à satisfaction de droit, faute de soupçons suffisants pesant sur le prévenu; il a considéré qu’il y avait matière à douter de la réalité, non des propos tenus, mais de l’épisode alors décrit par la fillette. Il a estimé pour le surplus que les autres agissements reprochés au père de la plaignante, survenus entre août 2011 et janvier 2012, n’étaient sans doute pas suffisamment caractérisés pour constituer une infraction pénale. Il a par ailleurs considéré que, même si l’on pouvait y voir une connotation sexuelle, les faits dénoncés seraient tout au plus constitutifs d’une contravention au sens de l’art. 198 al. 2 CP, laquelle ne pouvait plus être poursuivie en raison de la tardiveté de la plainte. C. Le 3 février 2014, A.Z.________, représentée par sa curatrice, a recouru contre l’ordonnance du 23 janvier 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public afin qu’il procède aux différentes mesures d’instruction demandées, avant de rendre une nouvelle décision. E n  d r o i t : 1. L’ordonnance attaquée a été notifiée à A.Z.________, par sa curatrice et conseil, le 24 janvier 2014 selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté le 3 février 2014, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie réputée victime qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5). b) En l’espèce, la recourante ne formule aucun grief relatif au classement de la procédure pour ce qui est du comportement adopté par son père durant son adolescence, dont les motifs sont énoncés au chiffre 2 de l’ordonnance attaquée. Le raisonnement du Procureur ne prête par ailleurs pas le flanc à la critique. Le classement prononcé sur ce point doit donc être confirmé. c) La plaignante conteste en revanche le classement pour ce qui est des faits qu’elle tient pour survenus en 2002, le cas échéant en 2001. Les actes incriminés ne seraient pas prescrits s’ils devaient être qualifiés d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 CP (Code pénal; RS 311.0). En effet, le délai de prescription de l’action pénale serait alors de quinze ans en tout cas (art. 97 al. 1 let. b CP, dont la teneur n’a pas été modifiée par la loi fédérale du 21 juin 2013 [prorogation des délais de prescription], en vigueur depuis le 1 er janvier 2014). Qui plus est, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la prétendue victime aura 25 ans, soit le [...] 2023 (art. 97 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur tant avant que depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 30 septembre 2011, le 1 er juillet 2012). Il ressort des déclarations convergentes des deux témoins des dires de l’enfant, qui leur ont été successivement formulés à bref délai, que les propos à l’origine de la plainte pénale ont bien été tenus dans leur teneur rapportée par les confidents en question. Cela étant, les actes qui seraient décrits par ces propos sont catégoriquement contestés par le prévenu; ils sont en outre anciens puisqu’ils remonteraient à 2002, voire à 2001; l’enfant ne garde aucun souvenir tant de ses confidences que des faits dont elle aurait été la victime; il n’existe à ce jour plus aucun moyen de juger de la crédibilité de propos tenus il y a une douzaine d’années par un enfant alors âgé de quatre, voire de trois ans; personne, à savoir ni la mère, ni les témoins, pourtant enseignantes, n’avait en tout cas tenu pour nécessaire de donner une suite aux confidences recueillies, à savoir notamment de saisir les autorités pénales; le certificat de la pédopsychiatre actuelle de la plaignante et la déposition de la Dresse [...] n’apportent aucun élément déterminant au sujet des propos alors tenus ou des faits auxquels ils pourraient se rapporter; enfin, et même si cet élément d’appréciation est de moindre portée que les autres, on ne peut faire totalement abstraction du caractère conflictuel de la procédure en divorce qui était en cours au moment du dépôt de la plainte, s’agissant en particulier de l’enjeu que semble représenter, pour l’épouse, le droit de garde sur le benjamin de ses enfants. Au vu de ces différents éléments, il faut considérer, avec le Procureur, qu’une mise en accusation de l’intimé ne pourrait aboutir qu’à un acquittement avec une vraisemblance confinant à la certitude. La recourante ne soutient du reste pas que le dossier de la cause permettrait, en l’état, de renvoyer l’intimé en jugement. Bien plutôt, elle fait valoir qu’il devrait être complété par les auditions de [...] et de l’époux de W.________. La première n’a pas entendu ses confidences en octobre 2002, le cas échéant 2001, et son éventuelle appréciation quant aux enjeux de la procédure en divorce – du reste déjà amplement retranscrite dans la plainte pénale (PV aud. 1 p. 2) – n’est pas de nature à apporter un élément d’appréciation objectif à la cause. Le second a certes, à l’instar des témoins W.________ et J.________, recueilli les confidences de l’enfant, que la fillette a répétées devant lui (PV aud. 6, R. 6, lignes 60-64); on ne discerne cependant pas quel élément nouveau pourrait comporter sa déposition qui ne serait déjà révélé par celles, convergentes, des témoins. C’est ainsi à juste titre que le Procureur a renoncé aux mesures d’investigations requises. Enfin, aucune autre mesure d’instruction n’apparaît propre à mener à une appréciation différente de celle du Procureur. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 janvier 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Valérie Mérinat, avocate (pour A.Z.________), - Me Inès Feldmann, avocate (pour B.Z.________), - Mme [...], - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :