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Décision / 2014 / 294

Waadt · 2014-02-10 · Français VD
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OPPOSITION TARDIVE | 356 al. 2 CPP (CH), 85 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté peut être attaqué par la voie du recours des art. 393 ss CPP (CREP 7 février 2014/79; CREP 27 janvier 2014/63, et les références citées). Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 a)

L’ordonnance pénale est notifiée

par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art.

353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère

public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et,

si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération

ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune

opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à

un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal

de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle

est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de

dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités

pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon

l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par

tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise

de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis

au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans

vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP). L’art. 85 al. 4 CPP prévoit que le prononcé

est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il

n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse

de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let.

a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été

dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli (let. b).

b)

En l’espèce, la recourante n’est pas catégorique sur le point de savoir si elle

a bien reçu l’ordonnance pénale du 7 mars 2012. Elle a en effet déclaré avoir

« probablement » reçu le pli ayant contenu cette décision, mais ne pas

s’en souvenir.

Cela étant, il ressort du justificatif de distribution du pli recommandé ayant contenu l’ordonnance

pénale du 7 mars 2012 que le pli a bien été retiré le surlendemain, soit le vendredi

9 mars 2012, au guichet de la poste de Morges. Le délai pour former opposition selon l’art.

354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain 10 mars 2012 (cf. art. 90 al. 1 CPP), est

arrivé à échéance le lundi 19 mars 2012. Mise à la poste le 6 décembre

2013, soit vingt-et-un mois après la notification de l’ordonnance pénale, l’opposition

est manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le tribunal de police l’a déclarée

irrecevable.

Pour le surplus, la recourante remet en cause sa condamnation en invoquant des circonstances étrangères

à la seule question à juger dans la présente procédure, soit le caractère tardif

ou non de son opposition à l’ordonnance pénale.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 17 décembre 2013 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme R.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - Z.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.02.2014 Décision / 2014 / 294

OPPOSITION TARDIVE | 356 al. 2 CPP (CH), 85 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 111 PE11.002467-STO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 10 février 2014 __________________ Présidence de               M. Abrecht, président Juges :              MM. Meylan et Maillard Greffier :              M. Addor ***** Art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 décembre 2013 par R.________ contre le prononcé rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.002467-STO . Elle considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 7 mars 2012, attestée définitive et exécutoire le 7 avril 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné R.________, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 50 fr. le jour (I et II), a révoqué le sursis accordé le 20 novembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et a ordonné l’exécution de la peine prononcée (III), a renvoyé le plaignant Z.________ à agir devant le juge civil (IV) et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à la charge de la condamnée (V). Le 5 décembre 2013, R.________ a déclaré faire opposition à cette ordonnance pénale en indiquant qu’elle n’avait eu connaissance de sa condamnation qu’au reçu de la convocation de l’Office d’exécution des peines. Le dossier a été transmis au tribunal d’arrondissement, le Ministère public jugeant l’opposition tardive. Le Ministère public n’a toutefois pas produit un extrait du suivi électronique des envois de La Poste. B. Par prononcé du 17 décembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 7 mars 2012 formée le 5 décembre 2013 par R.________ (I) et a dit que l’ordonnance pénale du 7 mars 2012 était exécutoire (II). Il a considéré en substance que « l’opposante sembl[ait] avoir retiré son pli à l’office de poste, ce dernier n’étant pas revenu en retour ». C. Par acte du 27 décembre 2013, R.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé. La Chambre des recours pénale a versé au dossier le justificatif de distribution de La Poste du pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 7 mars 2012 dont il ressort que le pli a été distribué le 9 mars 2012. Par avis du 22 janvier 2014, R.________ a été invitée à se déterminer au sujet de cette pièce dans un délai au 4 février 2014. Elle n’y a pas donné suite. En droit : 1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté peut être attaqué par la voie du recours des art. 393 ss CPP (CREP 7 février 2014/79; CREP 27 janvier 2014/63, et les références citées). Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP). L’art. 85 al. 4 CPP prévoit que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli (let. b). b) En l’espèce, la recourante n’est pas catégorique sur le point de savoir si elle a bien reçu l’ordonnance pénale du 7 mars 2012. Elle a en effet déclaré avoir « probablement » reçu le pli ayant contenu cette décision, mais ne pas s’en souvenir. Cela étant, il ressort du justificatif de distribution du pli recommandé ayant contenu l’ordonnance pénale du 7 mars 2012 que le pli a bien été retiré le surlendemain, soit le vendredi 9 mars 2012, au guichet de la poste de Morges. Le délai pour former opposition selon l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain 10 mars 2012 (cf. art. 90 al. 1 CPP), est arrivé à échéance le lundi 19 mars 2012. Mise à la poste le 6 décembre 2013, soit vingt-et-un mois après la notification de l’ordonnance pénale, l’opposition est manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le tribunal de police l’a déclarée irrecevable. Pour le surplus, la recourante remet en cause sa condamnation en invoquant des circonstances étrangères à la seule question à juger dans la présente procédure, soit le caractère tardif ou non de son opposition à l’ordonnance pénale. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 17 décembre 2013 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme R.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - Z.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :