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Décision / 2014 / 127

Waadt · 2014-01-07 · Français VD
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INFRACTIONS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 261bis al. 1 CP, 261bis CP, 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir, le recours est recevable.

E. 2 a)

Le ministère public rend immédiatement

une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments

constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement

pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

b)

Une

peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé

par la loi (art. 1 CP [Code pénal suisse du

21

décembre 1937, RS 311.0]). Il s'agit d'un cas particulier du principe de la légalité,

qui a pour but de garantir le respect des libertés individuelles, la sécurité du droit

et l'égalité devant la loi, protégeant ainsi les justiciables contre l'arbitraire des

autorités étatiques (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal,

Petit commentaire, Bâle 2012, n. 1 ad art. 1 CP).

c)

S'agissant

de discriminations fondées sur l'appartenance raciale ou la nationalité, la loi pénale

suisse réprime les comportements suivants. Celui qui, publiquement, aura incité à la haine

ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance

raciale, ethnique ou religieuse; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant

à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une

ethnie ou d'une religion; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé

des actions de propagande ou y aura pris part; celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture,

l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé

d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes

en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison,

niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes

contre l'humanité; celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes,

en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage

public, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire

(art. 261bis CP). On entend par "prestation

destinée à l'usage public" toute prestation de courte durée offerte de façon

standardisée à un nombre indéterminé de personnes avec lesquelles le débiteur

n'a qu'un contact impersonnel; est ainsi visé l’accès à des hôtels, des restaurants,

des spectacles, des parcs ou encore à des infrastructures sportives comme des piscines ou des patinoires

(cf. Dupuis/

Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll,

op. cit., n. 76 ad art. 261bis CP).

En l’espèce, P.________ soutient que son dossier de candidature aurait été écarté

en raison de la couleur de sa peau ou de sa nationalité. Il apparaît d’emblée que

cette situation ne correspond à aucun des comportements que le législateur suisse a décidé

de réprimer pénalement. C'est dès lors à bon droit que le ministère public a

refusé d'entrer en matière sur la plainte. On peut comprendre que celui qui est convaincu que

sa candidature n'a pas été retenue en raison de son appartenance raciale se sente atteint dans

son sentiment de justice. Il n'en demeure pas moins que les autorités chargées d'appliquer

la loi pénale ne doivent pas étendre la portée de celle-ci au-delà de ce qui a été

voulu par le législateur, à défaut de quoi elles porteraient une atteinte inadmissible

aux principes fondamentaux rappelés plus haut. Du reste, comme l'a relevé le ministère

public, les éléments de preuve accompagnant la plainte n'établissent nullement qu’on

aurait pris en considération la couleur de peau ou la nationalité du plaignant lors des processus

de sélection dans le cadre desquels la candidature de celui-ci n'a pas été retenue.

d)

Se

rendent coupables d’abus d’autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires

qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein

de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge (art. 312 CP). Est membre d'une

autorité la personne qui exerce, individuellement ou au sein d'un collège, l'un des trois pouvoirs

de l'Etat, soit le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/

Bettex/Stoll,

op. cit., n. 6 ad art. 312 CP).

En l'espèce, c'est à raison que le ministère public a considéré que la commission

d’engagement de K.________ n'est pas une autorité au sens de l'art. 312 CP, de sorte qu'il

est effectivement exclu d'ouvrir une procédure pénale pour abus d'autorité contre ses

membres, indépendamment du fait qu’on ne discerne pas d’indices d’abus de pouvoir

ni de dessein de nuire.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de non-entrée en matière confirmée. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFJP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 janvier 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par P.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 13.02.2014 Décision / 2014 / 127

INFRACTIONS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 261bis al. 1 CP, 261bis CP, 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 119 PE13.026328-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 13 février 2014 __________________ Présidence de               M. Abrecht, président Juges :              MM. Krieger et Meylan Greffier :              M. Quach ***** Art. 261bis et 312 CP, 310 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 janvier 2014 par P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.026328-CMS . Elle considère : En fait : A. Le 5 décembre 2013, P.________ a déposé plainte pénale contre K.________ en raison des faits suivants. Entre 2006 et 2012, le plaignant a adressé à plusieurs reprises sa candidature à cette institution hospitalière en vue d'y effectuer une formation de spécialisation médicale. Les candidatures déposées n’ont jamais été retenues par la commission compétente de cette institution. P.________ reproche à celle-ci de les avoir écartées en raison de sa couleur de peau et de ses origines belgo-togolaises. B. Par ordonnance du 7 janvier 2014, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l’Etat (II). Par acte du 27 janvier 2014, P.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a versé en temps utile les sûretés requises, par 440 francs. En droit : 1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir, le recours est recevable. 2. a) Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). b) Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]). Il s'agit d'un cas particulier du principe de la légalité, qui a pour but de garantir le respect des libertés individuelles, la sécurité du droit et l'égalité devant la loi, protégeant ainsi les justiciables contre l'arbitraire des autorités étatiques (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 1 ad art. 1 CP). c) S'agissant de discriminations fondées sur l'appartenance raciale ou la nationalité, la loi pénale suisse réprime les comportements suivants. Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part; celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité; celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 261bis CP). On entend par "prestation destinée à l'usage public" toute prestation de courte durée offerte de façon standardisée à un nombre indéterminé de personnes avec lesquelles le débiteur n'a qu'un contact impersonnel; est ainsi visé l’accès à des hôtels, des restaurants, des spectacles, des parcs ou encore à des infrastructures sportives comme des piscines ou des patinoires (cf. Dupuis/ Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n. 76 ad art. 261bis CP). En l’espèce, P.________ soutient que son dossier de candidature aurait été écarté en raison de la couleur de sa peau ou de sa nationalité. Il apparaît d’emblée que cette situation ne correspond à aucun des comportements que le législateur suisse a décidé de réprimer pénalement. C'est dès lors à bon droit que le ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte. On peut comprendre que celui qui est convaincu que sa candidature n'a pas été retenue en raison de son appartenance raciale se sente atteint dans son sentiment de justice. Il n'en demeure pas moins que les autorités chargées d'appliquer la loi pénale ne doivent pas étendre la portée de celle-ci au-delà de ce qui a été voulu par le législateur, à défaut de quoi elles porteraient une atteinte inadmissible aux principes fondamentaux rappelés plus haut. Du reste, comme l'a relevé le ministère public, les éléments de preuve accompagnant la plainte n'établissent nullement qu’on aurait pris en considération la couleur de peau ou la nationalité du plaignant lors des processus de sélection dans le cadre desquels la candidature de celui-ci n'a pas été retenue. d) Se rendent coupables d’abus d’autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge (art. 312 CP). Est membre d'une autorité la personne qui exerce, individuellement ou au sein d'un collège, l'un des trois pouvoirs de l'Etat, soit le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/ Bettex/Stoll, op. cit., n. 6 ad art. 312 CP). En l'espèce, c'est à raison que le ministère public a considéré que la commission d’engagement de K.________ n'est pas une autorité au sens de l'art. 312 CP, de sorte qu'il est effectivement exclu d'ouvrir une procédure pénale pour abus d'autorité contre ses membres, indépendamment du fait qu’on ne discerne pas d’indices d’abus de pouvoir ni de dessein de nuire. 3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de non-entrée en matière confirmée. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFJP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 janvier 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par P.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :