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Décision / 2014 / 109

Waadt · 2014-02-07 · Français VD
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OPPOSITION TARDIVE | 354 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 a) L’ordonnance

pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité

pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale

devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes

concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de

la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art.

354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale

est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

b) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout

autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise

de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis

au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans

vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé

notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a

pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise

du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4

let. a CPP).

Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure

en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de

la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à

la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre

avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture

d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p.

399; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.3.1).

c) En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale du 12 juin 2012 a été

envoyée le même jour sous pli recommandé pour notification à R.________ à son

lieu de résidence français et a fait l’objet d’une tentative de distribution le

18 juin suivant. Le pli a été retourné au Ministère public par la poste française

avec la mention «Pli Non Distribuable : Non réclamé». La première question

à trancher est celle de savoir si c’est à bon droit que l’ordonnance pénale

a été directement notifiée en France par voie postale.

Tel est bien le cas. En effet, l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil

fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter

la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS

0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1

er

mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase,

CPP, prévoit que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière

pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent

sur le territoire de l'autre Etat.

Pour le reste, la recourante ne conteste pas que l’adresse étrangère de notification

était bien la sienne lors de l’ouverture de la procédure préliminaire (recours,

ch. 2, p. 2 in fine). Cette adresse est du reste toujours mentionnée sur sa carte d’identité

française délivrée le 18 janvier 2008 (P. 11/3/3).

d)              La recourante a été

entendue par la police en qualité de prévenue le 19 mai 2012 (PV aud. 1); elle a été

informée de l’ouverture d’une procédure préliminaire et a signé le formulaire

idoine lui faisant part de ses droits (ibid.). Au vu de l'ensemble de ces éléments, la recourante

devait se rendre compte qu'elle était partie à une procédure pénale (TF 6B_314/2012

du 18 février 2013 c. 1.3.2). Elle devait donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre, des communications

de la part des autorités, y compris un prononcé (ibid.). La fiction de l’art. 85 al.

E. 4 let. a CPP paraît donc devoir s’appliquer. La recourante soutient toutefois qu’elle avait regagné la Suisse lors de l’envoi de l’ordonnance pénale et était alors domiciliée à Renens. Elle ne produit cependant aucune pièce pour l’établir et n’invoque du reste aucun moyen de preuve à l’appui de ce moyen. Bien plutôt, comme déjà relevé, sa carte d’identité mentionne toujours son adresse française, qui était celle de l’envoi. A cela s’ajoute que le formulaire de retour du pli portait une coche sous la mention «Non réclamé», et non sous l’indication «Destinataire non identifiable» ou «Boîte absente ou inaccessible» figurant l’une et l’autre en blanc sur le même formulaire, ce qui atteste que la destinataire disposait alors d’une adresse valide en France, à savoir celle de notification. En tout état de cause, il appartenait à la recourante, une fois informée de la procédure en cours, d’annoncer à l’autorité un éventuel changement d’adresse (CREP 25 février 2013/116).

e)              En définitive, le pli n’ayant pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de sa remise du 18 juin 2012, l’ordonnance pénale est ainsi réputée avoir été valablement notifiée à sa destinataire le 25 juin 2012 conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Le délai de dix jours pour former opposition est arrivé à échéance le jeudi

E. 5 juillet 2012, de sorte que l'opposition formée le 21 janvier 2014 doit être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance pénale du 12 juin 2012, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’R.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour R.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.02.2014 Décision / 2014 / 109

OPPOSITION TARDIVE | 354 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 79 PE12.010232-PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 7 février 2014 __________________ Présidence de               M. A B R E C H T, président Juges :              MM. Perrot et Maillard Greffier :              M. Ritter ***** Art. 85, 354, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 février 2014 par R.________ contre le prononcé rendu le 23 janvier 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.010232-PBR . Elle considère : E n  f a i t : A. Par ordonnance pénale du 12 juin 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, révoqué les sursis octroyés à R.________ les 15 mars 2012 et 1 er avril 2012 par le Ministère public du canton de Genève et l’a condamnée, pour vol, à une peine d’ensemble de 90 jours de privation de liberté, sous déduction de trois jours de détention provisoire. R.________ a été interpellée à Renens le 14 janvier 2014 et placée en détention aux fins d’exécution du solde de la peine privative de liberté ci-dessus. Elle est détenue sans discontinuer depuis lors. Le 21 janvier 2014, R.________ a formé opposition à l'encontre de l’ordonnance pénale du 12 juin 2012, requérant en outre la restitution du délai d’opposition. B. Par prononcé du 23 janvier 2014, considérant que l'opposition était tardive, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 12 juin 2012 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C. Le 3 février 2014, R.________ a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition à l’ordonnance pénale soit reçue, respectivement que le délai d’opposition soit restitué, l’opposition étant déclarée recevable et l’élargissement immédiat de la recourante étant ordonné. La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée par ordonnance du 4 février 2014 du Président de la cour de céans. E n  d r o i t : 1.

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.

a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

b) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.3.1).

c) En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale du 12 juin 2012 a été envoyée le même jour sous pli recommandé pour notification à R.________ à son lieu de résidence français et a fait l’objet d’une tentative de distribution le 18 juin suivant. Le pli a été retourné au Ministère public par la poste française avec la mention «Pli Non Distribuable : Non réclamé». La première question à trancher est celle de savoir si c’est à bon droit que l’ordonnance pénale a été directement notifiée en France par voie postale. Tel est bien le cas. En effet, l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1 er mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP, prévoit que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. Pour le reste, la recourante ne conteste pas que l’adresse étrangère de notification était bien la sienne lors de l’ouverture de la procédure préliminaire (recours, ch. 2, p. 2 in fine). Cette adresse est du reste toujours mentionnée sur sa carte d’identité française délivrée le 18 janvier 2008 (P. 11/3/3).

d)              La recourante a été entendue par la police en qualité de prévenue le 19 mai 2012 (PV aud. 1); elle a été informée de l’ouverture d’une procédure préliminaire et a signé le formulaire idoine lui faisant part de ses droits (ibid.). Au vu de l'ensemble de ces éléments, la recourante devait se rendre compte qu'elle était partie à une procédure pénale (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.3.2). Elle devait donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (ibid.). La fiction de l’art. 85 al. 4 let. a CPP paraît donc devoir s’appliquer. La recourante soutient toutefois qu’elle avait regagné la Suisse lors de l’envoi de l’ordonnance pénale et était alors domiciliée à Renens. Elle ne produit cependant aucune pièce pour l’établir et n’invoque du reste aucun moyen de preuve à l’appui de ce moyen. Bien plutôt, comme déjà relevé, sa carte d’identité mentionne toujours son adresse française, qui était celle de l’envoi. A cela s’ajoute que le formulaire de retour du pli portait une coche sous la mention «Non réclamé», et non sous l’indication «Destinataire non identifiable» ou «Boîte absente ou inaccessible» figurant l’une et l’autre en blanc sur le même formulaire, ce qui atteste que la destinataire disposait alors d’une adresse valide en France, à savoir celle de notification. En tout état de cause, il appartenait à la recourante, une fois informée de la procédure en cours, d’annoncer à l’autorité un éventuel changement d’adresse (CREP 25 février 2013/116).

e)              En définitive, le pli n’ayant pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de sa remise du 18 juin 2012, l’ordonnance pénale est ainsi réputée avoir été valablement notifiée à sa destinataire le 25 juin 2012 conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Le délai de dix jours pour former opposition est arrivé à échéance le jeudi 5 juillet 2012, de sorte que l'opposition formée le 21 janvier 2014 doit être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance pénale du 12 juin 2012, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’R.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour R.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :