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Décision / 2014 / 1073

Waadt · 2014-11-27 · Français VD
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NON-LIEU, PLAINTE PÉNALE, RETARD | 31 CP, 310 CPP (CH)

Sachverhalt

ayant eu lieu entre 2006 et 2010, est manifestement tardive au regard de l'art. 31 CP. Au surplus, on ignore en quoi consistent les "intimidations répétées" dont A.________ serait victime encore aujourd'hui (P. 9, p. 3 in fine). Dans le courrier complémentaire à son recours du 25 octobre 2014, la prénommée cite, vraisemblablement comme exemples de ces comportements intimidants, le cas où C.________ lui aurait dit "je voudrais qu'on vous coffre" et celui où, "dernièrement", elle serait "partie en courant à travers champs" en voyant l'intimé passer à côté d'elle en voiture et reculer. Or, outre le fait que, malgré l'injonction qui lui a été faite dans ce sens par le Procureur (P. 6), la plaignante ne fournit aucune indication quant à la date à laquelle auraient eu lieu ces faits, lesquels pourraient être constitutifs de menaces (art. 180 CP) – infraction qui ne se poursuit que sur plainte –, il n’y pas d’indices suffisants laissant supposer que ces faits se seraient effectivement produits. On relèvera à cet égard que la Cour de céans, par arrêt – définitif et exécutoire – du 28 avril 2011 (n° 130) confirmant, sur recours d'A.________, l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 mars 2011 ensuite d'une plainte de cette dernière contre C.________, a retenu qu'il existait de "lourds différends de voisinage qui opposent depuis nombre d'années A.________ et C.________", ce qui, au vu des faits dénoncés, semble toujours être le cas. Il est d'ailleurs significatif de ce point de vue que dans ce même arrêt, la Cour, se référant au jugement – définitif et exécutoire, l’appel d’A.________ ayant été déclaré irrecevable (CAPE 14 avril 2011/20) – du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 18 janvier 2011 concernant C.________, a relevé que "l'expertise psychiatrique produite au dossier démontre que la plaignante (ndlr : A.________) souffre d'un trouble schizo-typique, soit d'un trouble chronique entraînant un vécu persécutoire qui peut devenir délirant [et que] le trouble s'est cristallisé autour de relations de voisinage avec le prévenu ". Enfin, s'agissant de l'agression physique dont A.________ prétend avoir été victime en date du 15 mars 2010, force est de constater que ces faits avaient déjà été déférés à l'époque devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui avait libéré C.________ des fins de la poursuite pénale, comme cela ressort de l'arrêt de la Cour de céans du 28 avril 2011 susmentionné. En tout état de cause, dès lors que la prénommée, du reste sans aucune pièce à l’appui, soutient avoir souffert, en raison de cette agression, de la fracture d’une vertèbre et avoir porté un corset pendant six mois, mais n’invoque pas une incapacité de travail de même durée, ni qu’il subsisterait de séquelles importantes, ces faits, s’ils étaient avérés, pourraient être constitutifs de voies de fait (art. 126 CP) ou de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Toutefois, dans la mesure où ces infractions ne se poursuivent que sur plainte, la plainte déposée en l’occurrence par l’intéressée, qui porte sur des faits ayant eu lieu en mars 2010, est clairement tardive au regard de l'art. 31 CP. Par conséquent, c’est à juste titre que le Procureur a considéré que les conditions de l’ouverture d’une instruction pénale n’étaient manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP) et qu’il a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte d’A.________. 3. ll résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 8 octobre 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée à la plaignante le 15 octobre 2014 (PV des opérations, p. 3). Déposé le 24 octobre 2014 auprès de l’autorité compétente, par la plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

E. 2.2 En l'espèce, s'agissant tout d'abord des

"dégâts causés sur sa propriété" entre 2006 et 2010, A.________ explique

les avoir déjà précédemment dénoncés au Ministère public; ils ne sont

donc pas directement visés par cette nouvelle plainte. L’infraction de dommages à la

propriété ne se poursuivant par ailleurs que sur plainte (art. 144 al. 1 CPP), cette dernière

serait de toute manière manifestement tardive (art. 31 CP).

A.________ reproche ensuite à C.________ de s'être montré vulgaire à son égard,

en particulier de l'avoir traitée de "salope" en mars 2010. Ces faits, s'ils étaient

avérés, pourraient être constitutifs d’injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP (Code

pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Or, dès lors que cette infraction ne se poursuit

que sur plainte et que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, à compter du jour

où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP), la plainte, qui porte sur des faits

ayant eu lieu entre 2006 et 2010, est manifestement tardive au regard de l'art. 31 CP.

Au surplus, on ignore en quoi consistent les "intimidations répétées" dont A.________

serait victime encore aujourd'hui (P. 9, p. 3

in

fine

). Dans le courrier complémentaire à

son recours du 25 octobre 2014, la prénommée cite, vraisemblablement comme exemples de ces

comportements intimidants, le cas où C.________ lui aurait dit "je voudrais qu'on vous coffre"

et celui où, "dernièrement", elle serait "partie en courant à travers champs"

en voyant l'intimé passer à côté d'elle en voiture et reculer. Or, outre le fait

que, malgré l'injonction qui lui a été faite dans ce sens par le Procureur (P. 6), la

plaignante ne fournit aucune indication quant à la date à laquelle auraient eu lieu ces faits,

lesquels pourraient être constitutifs de menaces (art. 180 CP) – infraction qui ne se poursuit

que sur plainte –, il n’y pas d’indices suffisants laissant supposer que ces faits

se seraient effectivement produits. On relèvera à cet égard que la Cour de céans,

par arrêt – définitif et exécutoire – du 28 avril 2011 (n° 130) confirmant,

sur recours d'A.________, l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 mars 2011 ensuite d'une

plainte de cette dernière contre C.________, a retenu qu'il existait de "lourds différends

de voisinage qui opposent depuis nombre d'années A.________ et C.________", ce qui, au vu des

faits dénoncés, semble toujours être le cas. Il est d'ailleurs significatif de ce point

de vue que dans ce même arrêt, la Cour, se référant au jugement – définitif

et exécutoire, l’appel d’A.________ ayant été déclaré irrecevable

(CAPE 14 avril 2011/20) – du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 18 janvier

2011 concernant C.________, a relevé que "l'expertise psychiatrique produite au dossier démontre

que la plaignante (ndlr : A.________) souffre d'un trouble schizo-typique, soit d'un trouble chronique

entraînant un vécu persécutoire qui peut devenir délirant [et que] le trouble s'est

cristallisé autour de relations de voisinage avec le prévenu

".

Enfin, s'agissant de l'agression physique dont A.________ prétend avoir été victime en

date du 15 mars 2010, force est de constater que ces faits avaient déjà été déférés

à l'époque devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui avait libéré

C.________ des fins de la poursuite pénale, comme cela ressort de l'arrêt de la Cour de céans

du 28 avril 2011 susmentionné. En tout état de cause, dès lors que la prénommée,

du reste sans aucune pièce à l’appui, soutient avoir souffert, en raison de cette agression,

de la fracture d’une vertèbre et avoir porté un corset pendant six mois, mais n’invoque

pas une incapacité de travail de même durée, ni qu’il subsisterait de séquelles

importantes, ces faits, s’ils étaient avérés, pourraient être constitutifs

de voies de fait (art. 126 CP) ou de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Toutefois, dans

la mesure où ces infractions ne se poursuivent que sur plainte, la plainte déposée en

l’occurrence par l’intéressée, qui porte sur des faits ayant eu lieu en mars 2010,

est clairement tardive au regard de l'art. 31 CP.

Par conséquent, c’est à juste titre que le Procureur a considéré que les conditions

de l’ouverture d’une instruction pénale n’étaient manifestement pas réunies

(art. 310 al. 1 let. a CPP) et qu’il a décidé de ne pas entrer en matière sur la

plainte d’A.________.

E. 3 ll résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 8 octobre 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 27.11.2014 Décision / 2014 / 1073

NON-LIEU, PLAINTE PÉNALE, RETARD | 31 CP, 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 853 PE14.008341-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2014 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :              M. Valentino ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2014 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.008341-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par courrier du 16 avril 2014, A.________ a déposé plainte contre C.________. Invitée par le Procureur à reformuler sa plainte de manière à ce que l'on comprenne les infractions reprochées à l'intimé et les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient eu lieu, A.________ a déposé une nouvelle plainte par lettre du 30 septembre 2014. Elle reproche à C.________, propriétaire de la maison mitoyenne à la sienne, toute une série de comportements entre 2006 et 2010, en particulier d'avoir commis des dommages à la propriété à l'intérieur et à l'extérieur de sa maison, de s'être montré à plusieurs reprises agressif et injurieux à son égard et de lui avoir, le 15 mars 2010, asséné un violent coup à la poitrine avec son épaule droite, tout en la traitant de "salope"; la plaignante aurait souffert d'une fracture de la colonne vertébrale et aurait porté un corset pendant six mois. Enfin, elle se plaint d'être, encore aujourd'hui, victime d'"intimidations répétées" de la part de l'intimé. B. Par ordonnance du 8 octobre 2014, approuvée par le Procureur général le 10 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que la plainte était tardive, de sorte que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies. C. Par acte du 24 octobre 2014, remis à la poste le même jour, A.________ a recouru contre cette ordonnance. Le lendemain, elle a adressé à la Cour de céans une lettre complémentaire à son recours. Par avis du 3 novembre 2014, la Cour de céans a imparti un délai au 24 novembre 2014 à la recourante pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). A.________ s’est acquittée de ce montant en temps utile. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée à la plaignante le 15 octobre 2014 (PV des opérations, p. 3). Déposé le 24 octobre 2014 auprès de l’autorité compétente, par la plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.2 En l'espèce, s'agissant tout d'abord des "dégâts causés sur sa propriété" entre 2006 et 2010, A.________ explique les avoir déjà précédemment dénoncés au Ministère public; ils ne sont donc pas directement visés par cette nouvelle plainte. L’infraction de dommages à la propriété ne se poursuivant par ailleurs que sur plainte (art. 144 al. 1 CPP), cette dernière serait de toute manière manifestement tardive (art. 31 CP). A.________ reproche ensuite à C.________ de s'être montré vulgaire à son égard, en particulier de l'avoir traitée de "salope" en mars 2010. Ces faits, s'ils étaient avérés, pourraient être constitutifs d’injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Or, dès lors que cette infraction ne se poursuit que sur plainte et que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, à compter du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP), la plainte, qui porte sur des faits ayant eu lieu entre 2006 et 2010, est manifestement tardive au regard de l'art. 31 CP. Au surplus, on ignore en quoi consistent les "intimidations répétées" dont A.________ serait victime encore aujourd'hui (P. 9, p. 3 in fine). Dans le courrier complémentaire à son recours du 25 octobre 2014, la prénommée cite, vraisemblablement comme exemples de ces comportements intimidants, le cas où C.________ lui aurait dit "je voudrais qu'on vous coffre" et celui où, "dernièrement", elle serait "partie en courant à travers champs" en voyant l'intimé passer à côté d'elle en voiture et reculer. Or, outre le fait que, malgré l'injonction qui lui a été faite dans ce sens par le Procureur (P. 6), la plaignante ne fournit aucune indication quant à la date à laquelle auraient eu lieu ces faits, lesquels pourraient être constitutifs de menaces (art. 180 CP) – infraction qui ne se poursuit que sur plainte –, il n’y pas d’indices suffisants laissant supposer que ces faits se seraient effectivement produits. On relèvera à cet égard que la Cour de céans, par arrêt – définitif et exécutoire – du 28 avril 2011 (n° 130) confirmant, sur recours d'A.________, l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 mars 2011 ensuite d'une plainte de cette dernière contre C.________, a retenu qu'il existait de "lourds différends de voisinage qui opposent depuis nombre d'années A.________ et C.________", ce qui, au vu des faits dénoncés, semble toujours être le cas. Il est d'ailleurs significatif de ce point de vue que dans ce même arrêt, la Cour, se référant au jugement – définitif et exécutoire, l’appel d’A.________ ayant été déclaré irrecevable (CAPE 14 avril 2011/20) – du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 18 janvier 2011 concernant C.________, a relevé que "l'expertise psychiatrique produite au dossier démontre que la plaignante (ndlr : A.________) souffre d'un trouble schizo-typique, soit d'un trouble chronique entraînant un vécu persécutoire qui peut devenir délirant [et que] le trouble s'est cristallisé autour de relations de voisinage avec le prévenu ". Enfin, s'agissant de l'agression physique dont A.________ prétend avoir été victime en date du 15 mars 2010, force est de constater que ces faits avaient déjà été déférés à l'époque devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui avait libéré C.________ des fins de la poursuite pénale, comme cela ressort de l'arrêt de la Cour de céans du 28 avril 2011 susmentionné. En tout état de cause, dès lors que la prénommée, du reste sans aucune pièce à l’appui, soutient avoir souffert, en raison de cette agression, de la fracture d’une vertèbre et avoir porté un corset pendant six mois, mais n’invoque pas une incapacité de travail de même durée, ni qu’il subsisterait de séquelles importantes, ces faits, s’ils étaient avérés, pourraient être constitutifs de voies de fait (art. 126 CP) ou de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Toutefois, dans la mesure où ces infractions ne se poursuivent que sur plainte, la plainte déposée en l’occurrence par l’intéressée, qui porte sur des faits ayant eu lieu en mars 2010, est clairement tardive au regard de l'art. 31 CP. Par conséquent, c’est à juste titre que le Procureur a considéré que les conditions de l’ouverture d’une instruction pénale n’étaient manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP) et qu’il a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte d’A.________. 3. ll résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 8 octobre 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :