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Décision / 2014 / 1053

Waadt · 2014-11-27 · Français VD
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ADMINISTRATION DES PREUVES, CONSULTATION DU DOSSIER, REQUÊTE EXPLORATOIRE | 6 par. 3 CEDH, 29 Cst., 101 CPP (CH), 192 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Sachverhalt

reprochés au prévenu. Ce dernier ne pouvait pas d’un côté refuser d’indiquer

son mobile en obtenant de l’autre, prétendument pour accréditer ledit mobile, un accès

complet à la vie privée de sa victime. Autre serait la situation si Z.________ indiquait le

nom de personnes liées à D.Q.________ et prétendait vouloir démontrer, par le contrôle

rétroactif effectué, ces relations précisément désignées. Le Ministère

public n’entendait ainsi ni procéder, ni permettre qu’il soit procédé, de

la même manière que celle utilisée par le prévenu pour perquisitionner les affaires

personnelles de la victime, à savoir faire une fouille en pensant que peut-être on pourrait

« tomber sur quelque chose de compromettant » (PV aud. 54, p. 4, lignes 118 à 121).

Enfin, le Procureur général a relevé que parmi les éléments dont Z.________,

par son défenseur d’office, requérait l’accès dans sa lettre du 6 février

2014 figurait également le matériel informatique personnel de D.Q.________, soit son propre

ordinateur portable, un disque dur externe et deux clés USB. Ce matériel avait été

saisi dans le cadre de la perquisition opérée au domicile de la victime le 14 mai 2014. Une

nouvelle fois, le prévenu ne donnait aucun élément concret sur ce que pourrait contenir

ce matériel informatique de pertinent pour l’établissement des faits de la cause. Comme

pour le détail des connexions, le prévenu voulait pouvoir argumenter et démontrer son

mobile en accédant à ce matériel. Il n’indiquait pas, par exemple, y avoir en son

temps vu quelque chose, en en donnant la description précise, qu’il souhaiterait maintenant

voir figurer au dossier pour appuyer l’une ou l’autre de ses déclarations. En réalité,

Z.________ voulait une autorisation en blanc d’aller à l’aveugle à la pêche

de tout et n’importe quoi dans des objets qui avaient été la propriété exclusive

de sa victime. Cette autorisation devait lui être refusée. Un tel blanc-seing ne faisait en

effet pas partie des droits de la défense, même dans l’acception la plus libérale

et extensive de cette notion. Il était dès lors exclu d’aller fouiller dans la vie privée

de D.Q.________ à la recherche de n’importe quel élément. Au demeurant, le recours

déposé le 14 avril 2014 contre la décision rendue le 3 avril 2014 par le Procureur général

ne portait pas sur ce point. La Chambre des recours pénale n’avait dès lors pas fait

mention de ce matériel informatique dans son arrêt du 28 mai 2014. On pouvait d’ailleurs

se demander si ce matériel informatique faisait encore partie du dossier. En tout état de cause,

il convenait, au vu de ce qui précédait, de restituer le matériel informatique de D.Q.________

à la famille de cette dernière.

C.

a)

Par acte du 30 octobre 2014, Z.________ a recouru

auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de

frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’accès au contenu

du contrôle téléphonique rétroactif du matériel informatique soit octroyé

aux parties avant toute décision de retranchement, un délai devant en outre être imparti

au préalable pour le dépôt de déterminations sur le principe du retranchement, et

subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour

nouvelle instruction dans le sens des considérants à intervenir.

b)

Dans

ses déterminations du 13 novembre 2014, le Procureur général a conclu au rejet du recours

déposé par Z.________.

Par acte du 18 novembre 2014, le prénommé a répliqué.

Les parties plaignantes ont renoncé à se déterminer dans le délai qui leur avait

été imparti à cet effet.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public prononce le retranchement de pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 28 mai 2014/373 c. 2.4). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que ni lui ni son défenseur d’office n’auraient eu accès au contenu du contrôle téléphonique rétroactif. Il n’aurait pas non plus eu l’occasion de se déterminer avant la reddition de l’ordonnance attaquée. Il en irait de même pour ce qui est du matériel informatique appartenant à la victime et le contenu y relatif.

E. 2.2 Concrétisant le droit d'être entendu

(art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999; RS 101]) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de

la défense (art. 6 par. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales; RS 0.101] et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let.

a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale.

Le droit de consulter le dossier doit garantir que l’accusé, en tant que partie à la

procédure, puisse prendre connaissance des motifs conduisant à la décision et puisse se

défendre efficacement et pertinemment. L’exercice efficace de ce droit présuppose nécessairement

que les documents soient complets. Dans une procédure pénale, cela signifie que les moyens

de preuve doivent être disponibles dans les pièces de l’instruction, en tout cas lorsqu’ils

ne sont pas présentés directement lors des débats devant le tribunal, et que les modalités

de leur établissement doivent être décrites dans le dossier afin que l’accusé

soit en mesure d’examiner s’ils ne présentent pas des vices relatifs à la forme

ou au contenu et que, le cas échéant, il puisse soulever une objection contre leur validité.

C’est une condition pour qu’il puisse sauvegarder ses droits de la défense (TF 6B_307/2012

du 14 février 2013 c. 3.1 non publié à l’ATF 139 IV 128 et les réf. cit.;

ATF 129 I 85 c. 4.1 et les réf. cit.).

Le droit de consulter le dossier n’est cependant pas absolu et peut être restreint en application

de l'art. 102 al. 1 CPP, qui impose à la direction de la procédure de prendre les mesures nécessaires

pour protéger les intérêts au maintien du secret. L'art. 108 CPP autorise par ailleurs

certaines restrictions à l'exercice du droit d'être entendu lorsqu'il y a lieu d'éviter

un abus (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire notamment pour protéger des intérêts

publics ou privés au maintien du secret (let. b). Cette disposition précise que le conseil

juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (al. 2)

(TF 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 c. 3.2).

Dans tous les cas, il y a lieu de pondérer l’intérêt de la partie qui se prévaut

de son droit d’accès au dossier, d’une part, et les intérêts publics ou privés

qui s’opposent à l’exercice de ce droit, d’autre part, dans le respect du principe

de la proportionnalité (Vest/Horber, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 CPP, 2

e

éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 108 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code

de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 108 CPP; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 108 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, dans ses arrêts CREP

E. 5 décembre 2014/733 c. 2.3.1 et CREP 28 mai 2014/373, la Chambre des recours pénale a dit et

répété que le Procureur général devait organiser la consultation des données,

notamment en s’assurant que celles-ci ne soient accessibles qu’aux avocats, en interdisant

à ceux-ci d’en lever des copies, d’en tirer des impressions sur papier ou sur tout autre

support, ou de les laisser à disposition de leurs clients ou de toute autre personne. Il découle

de ces deux arrêts que l’accès aux données litigieuses devait être strictement

réglementé et en particulier interdit aux clients des avocats, respectivement au recourant.

Autrement dit, Z.________ n’aura aucun accès direct à ces données, la sphère

privée, voire intime, de la victime décédée devant être protégée.

Le but du contrôle était de s’assurer que la retranscription des données dans le

rapport de police du 6 décembre 2013 était exacte et satisfaisante. Or le Procureur général

a mis en œuvre cette consultation, en tenant compte des injonctions de la cour de céans. L’accès

à ces données a ainsi été ouvert à Me Loïc Parein lors de la séance

de consultation du 15 septembre 2014, de sorte que le droit d’être entendu du recourant a

été respecté. Cela étant, le jour en question, l’avocat a refusé de regarder

les fichiers ouverts, se référant à la demande de son client d’être présent.

Il ne saurait donc se plaindre de toute bonne foi de ne pas avoir eu accès aux données en cause,

puisqu’il a refusé volontairement une telle consultation. En agissant de la sorte, Me Loïc

Parein n’a pas respecté les considérants des arrêts CREP précités et a

clairement violé les injonctions de la cour de céans, ainsi que la manière dont celle-ci

avait réglé cette consultation. En outre, le fait pour le prévenu de soutenir qu’il

pourrait voir sa propre sphère intime violée pour justifier un accès illimité aux

documents intimes de la victime qu’il a tuée, selon ses propres aveux, est inadmissible et

surtout constitutif d’un abus de droit. Enfin, s’agissant du droit du recourant de se déterminer

avant la reddition de l’ordonnance attaquée, force est de constater que ce dernier a non seulement

été invité à s’exprimer, mais qu’il a également bénéficié

du temps nécessaire pour le faire. Certes, dans son courrier du 26 septembre 2014, Me Loïc

Parein a soutenu qu’il n’avait pas pu examiner le matériel mis à sa disposition.

Toutefois, comme on vient de le voir, c’est par son propre fait qu’il n’a pas pu l’examiner,

l’autorité pénale ayant mis à sa disposition le tout en temps et en heure.

Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu,

abusif, doit être rejeté.

3

Il reste à déterminer si l’ordonnance

de retranchement du Procureur général est bien fondée.

3.1

Aux termes de l’art. 192 al. 1 CPP, les

autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur

intégralité. Cette disposition constitue la base légale pour le versement des moyens de

preuve matériels au dossier en tant qu’actes de la procédure, à la condition que

ces objets soient en possession des autorités pénales de manière légale (Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., n. 5 ad art. 192 CPP, et les réf. cit.). Par moyens de preuve matériels, on entend

tous les objets, traces, endroits, situations et événements qui, en étant perceptibles

par les sens, constituent des preuves, c’est-à-dire peuvent apporter aux autorités pénales

des éclaircissements pertinents (Bürgisser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit.,

n. 1 ad art. 192 CPP, et les réf. cit.). Pour le versement au dossier des pièces à conviction,

il convient également de s’assurer qu’il existe un intérêt public à la

prise en compte de ces pièces et que le principe de la proportionnalité soit respecté.

Dans le cas contraire, les pièces peuvent être restituées à l’ayant droit.

A cet égard, une analogie peut être faite avec le séquestre probatoire (art. 263 al. 1

let. a CPP), mesure de contrainte qui garantit la protection et la conservation, à la disposition

des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une

perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité

au cours du procès pénal (cf. not. CREP 1

er

septembre

2014/627 c. 2.1.1 et les réf. cit.). En effet, conformément à l’art. 267 al. 1

CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève

la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Tel est notamment le

cas lorsque le lien de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction n'a pas pu être

démontré (cf. arrêt précité, c. 2.2).

S’agissant plus particulièrement des moyens de preuve obtenus par la surveillance de la correspondance

par poste et télécommunication, l’art. 276 al. 1 CPP prévoit que les documents et

enregistrements collectés lors d’une surveillance dûment autorisée qui ne sont pas

nécessaires à la procédure doivent être conservés séparément et détruits

immédiatement après la clôture de la procédure. Concrètement, une sélection

doit être effectuée pour trier les éléments pertinents à verser au dossier et

extraire ceux qui ne le sont pas. Il appartient au Ministère public de procéder à ce tri.

Il convient d’attendre la clôture définitive de la procédure pour procéder

à la destruction de ces éléments (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 2 ss ad art.

276 CPP, et les réf. cit.).

3.2

En l’espèce, s’agissant d’abord

du listing détaillé des 3’314 connexions résultant du contrôle téléphonique

rétroactif ordonné le 14 mai 2013 sur le raccordement personnel de D.Q.________, à l’instar

du Procureur général, la cour de céans ne voit pas en quoi il serait utile à la cause

et le recourant ne l’explique pas non plus. En effet, sinon invoquer d’hypothétiques

mobiles à établir, ce dernier se refuse à indiquer concrètement en quoi ce listing

serait pertinent pour l’établissement des faits de la cause. Il n’est toutefois pas

admissible de vouloir le maintien au dossier de pièces touchant des tiers, sans préciser les

motifs pour lesquels certains tiers pourraient être impliqués et sur quels points. Ainsi, faute

d’avoir explicité pour quel motif le recourant voulait procéder à des vérifications

sur certaines connexions de tiers, non impliqués dans l’enquête, respectivement pour

quel motif il voulait que les documents en cause soient maintenus au dossier, la décision de retranchement

échappe à la critique. Cela étant, en application de l’art. 276 al. 1 CPP, il convient

toutefois de conserver séparément ces documents résultant d’un contrôle téléphonique

rétroactif jusqu’à la clôture définitive de la procédure, étant précisé

qu’ils seront détruits immédiatement après la fin de la procédure. Le chiffre

I du dispositif de l’ordonnance attaquée devra donc être réformé d’office

dans ce sens.

3.3

S’agissant ensuite du matériel informatique de la victime, il n’a pas été

formellement versé au dossier et aucun écrit ne semble en faire état. Cela étant,

comme le rappelle le Procureur général, ce n’est pas le matériel lui-même,

mais bien plutôt les éléments tirés des échanges téléphoniques et

informatiques entre le prévenu et sa victime, qui sont importants. Or ces éléments figurent

déjà au dossier sous forme de copies des données échangées. Ainsi, la restitution

de ce matériel informatique à la famille de la victime apparaît bien fondé eu égard

au principe de la proportionnalité, ce principe impliquant en particulier que lorsque l’objet

est susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve en raison des informations qui y

sont contenues, l’autorité pénale doit se contenter de tirer une copie si cela suffit

aux besoins de la procédure et restituer l’objet lui-même à son titulaire (cf. art.

247 al. 3 CPP; CREP 1

er

septembre 2014/627 c. 2.4 et les réf. cit.). En outre, en l’état du dossier, on ne voit

pas quels éléments, ne figurant pas déjà au dossier ou dans les copies et dans les

retranscriptions, pourraient être tirés de ce matériel informatique. Si là encore

le recourant soutient qu’il y aurait des recherches à faire sur des tiers, il n’apporte

cependant aucun élément concret permettant de penser que ce matériel informatique contiendrait

des preuves pertinentes pour l’établissement des faits de la cause, alors qu’il pouvait

le faire depuis le 14 mai 2013, date de son arrestation. Le pouvoir d’instruction d’office

découlant de l’art. 6 al. 1 CPP n’impose pas au Ministère public d’effectuer

des recherches sur des hypothèses totalement irréalistes et dénuées de motivation

raisonnable. Par conséquent, la décision de retranchement relative au matériel informatique

de la victime et de son contenu, ainsi que sa restitution aux parties plaignantes, échappe à

la critique.

4.

Il résulte de ce qui précède que

le recours doit être rejeté. L’ordonnance attaquée doit être réformée

d’office au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’ensemble des 3'314 connexions résultant

du contrôle téléphonique rétroactif effectué sur le raccordement de D.Q.________

([...]), pour toutes les données qui ne figuraient pas déjà au dossier par le biais d’autres

contrôles rétroactifs ou extractions de téléphones portables, est retranché

du dossier pénal pour être conservé séparément, étant précisé

qu’il sera détruit immédiatement après la fin de la procédure. Elle doit être

confirmée pour le surplus.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument

d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure

et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais

imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à

630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office

de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier

se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours pénale

prononce

:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L’ordonnance du 17 octobre 2014 est réformée d’office au chiffre I de son dispositif

en ce sens que l’ensemble des 3'314 connexions résultant du contrôle téléphonique

rétroactif effectué sur le raccordement de D.Q.________ ([...]), pour toutes les données

qui ne figuraient pas déjà au dossier par le biais d’autres contrôles rétroactifs

ou extractions de téléphones portables, est retranché du dossier pénal pour être

conservé séparément, étant précisé qu’il sera détruit immédiatement

après la fin de la procédure.

III.

L’ordonnance du 17 octobre 2014 est confirmée

pour le surplus.

IV.

L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à

680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).

V.

Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité

due au défenseur d’office de Z.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et

quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

VI.

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera

exigible pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée.

VII.

Le présent arrêt est exécutoire.

Le

président :               La greffière

:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Loïc Parein, avocat (pour Z.________),

-

M. Jacques Barillon, avocat (pour E.Q.________, A.Q.________ et F.________),

-

M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –

RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les

trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 27.11.2014 Décision / 2014 / 1053

ADMINISTRATION DES PREUVES, CONSULTATION DU DOSSIER, REQUÊTE EXPLORATOIRE | 6 par. 3 CEDH, 29 Cst., 101 CPP (CH), 192 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 850 PE13.009448-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2014 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 6 par. 3 CEDH; 29 Cst.; 101 ss, 192 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2014 par Z.________ contre l’ordonnance de retranchement rendue le 17 octobre 2014 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE13.009448-ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Procureur général du canton de Vaud à l’encontre de Z.________, pour assassinat, enlèvement et séquestration, contrainte sexuelle, pornographie et violation grave des règles sur la circulation routière. Il est notamment reproché au prénommé d’avoir enlevé D.Q.________ le 13 mai 2013 et d’avoir perpétré un acte homicide sur cette dernière dans la nuit du 13 au 14 mai 2013. b) Dans le cadre de cette enquête, de nombreux supports (ordinateur, clé USB, carte mémoire, etc.), ainsi que les téléphones appartenant à Z.________ ont été analysés. Des demandes ont également été effectuées en Suisse et à l’étranger, afin d’obtenir des informations sur différents comptes internet utilisés par le prénommé. Le 6 décembre 2013, ensuite de ces diverses mesures d’instruction, la police cantonale a rendu un rapport résumant l’analyse des données téléphoniques et informatiques (P. 221). Ces données, à savoir notamment les nombreux listings de connexion, messages écrits, images et vidéos, n’ont pour l’essentiel été ni retranscrits ni reproduits dans le rapport précité. Le matériel examiné par les enquêteurs n’a pas non plus été versé au dossier. c) Par courrier du 6 février 2014 (P. 250), Z.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, l’avocat Loïc Parein, a sollicité l’accès direct à certaines données téléphoniques et informatiques – qu’il a détaillées, étant précisé qu’il s’agit pour l’essentiel de listings de connexion, d’images et de vidéos provenant du matériel du prévenu, de la victime ou d’une tierce personne –, lesquelles n’étaient que mentionnées dans le rapport de police du 6 décembre 2013. Il a en outre sollicité que certaines données – qu’il a également détaillées –, qui n’étaient pas mentionnées dans le rapport précité, soient versées au dossier. Par courrier du 28 février 2014, Z.________ a réitéré sa requête d’accès à l’intégralité des données brutes évoquées dans le rapport de police du 6 décembre 2013. Il a également sollicité l’accès aux images qu’il a échangées avec D.Q.________ via la messagerie WhatsApp, dont l’existence transparaîtrait des extraits de conversation remis aux parties sur CD-Rom. Par mandat d’investigation du 31 mars 2014 (P. 262), complétant celui du 21 février 2014, le Procureur général a fait droit à certaines réquisitions du prévenu, en chargeant les enquêteurs d’extraire quelques vidéos mentionnées dans le rapport de police du 6 décembre 2014. Par ordonnance du 3 avril 2014, le Procureur général a rejeté l’ensemble des réquisitions présentées le 6 février 2014 et réitérées le 28 février 2014 par le défenseur d’office de Z.________ auxquelles il n’avait pas déjà donné une suite favorable. Ensuite du recours déposé par Z.________, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 28 mai 2014/373, annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier au Procureur général. Tout en soulignant qu’il convenait d’assurer la protection de D.Q.________, respectivement la protection de sa mémoire et celle de ses proches, elle a relevé que sous l’angle de l’exercice des droits de la défense, l’avocat devait pouvoir consulter les moyens de preuves matériels (cf. art. 192 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) qui faisaient partie du dossier pénal, et non pas seulement en prendre connaissance par la relation qui en était faite soit par les enquêteurs, soit par le procureur, afin notamment de vérifier si cette relation était correcte et de procéder à sa propre appréciation, dans le but de défendre efficacement les intérêts de son client. Après avoir pesé les intérêts en présence, soit la protection de la victime – respectivement la protection de sa mémoire et celle de ses proches –, d’une part, et l’exercice des droits de la défense, d’autre part, la cour de céans a admis que le refus pur et simple d’autoriser la consultation des données litigieuses par le recourant n’était pas soutenable. En effet, dans le respect du principe de la proportionnalité, plutôt que d’interdire l’accès aux données litigieuses, il convenait de restreindre celui-ci en prenant toutes les mesures de protection appropriées, afin de respecter les droits de la personnalité de la victime. Elle a donc invité le Ministère public à organiser la consultation de ces données, notamment en s’assurant que celles-ci ne soient accessibles qu’aux avocats, en interdisant à ceux-ci d’en lever des copies, d’en tirer des impressions sur papier ou sur tout autre support, ou de les laisser à disposition de leurs clients ou de toute autre personne. En se fondant sur l’arrêt du Tribunal fédéral TF 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 ainsi que sur l’arrêt CREP 5 décembre 2013/733, rendu précédemment dans cette même affaire, la Chambre des recours pénale a précisé qu’il devait être imposé aux avocats de garder le silence et de prendre toutes les précautions afin d’empêcher que ces données ne puissent être reprises ou diffusées de quelque manière que ce soit, en particulier sur Internet ou dans les médias. Elle a ajouté que si le Ministère public entendait retrancher du dossier tout ou partie de ces données, il lui appartiendrait de rendre une décision formelle à ce sujet, susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. B. a) Par avis du 20 août 2014 (P. 319), le Procureur général a informé Me Jacques Barillon, conseil commun d’E.Q.________ et d’A.Q.________, ainsi que de F.________, respectivement père, mère et sœur de D.Q.________ et parties plaignantes demanderesses au civil et au pénal, ainsi que le défenseur d’office de Z.________, qu’une consultation des données informatiques figurant dans le rapport de police du 6 décembre 2013 serait organisée en présence de l’inspecteur [...] le lundi 15 septembre 2014 à 14h00 au Centre de la Blécherette de la Police cantonale vaudoise. Il a précisé que conformément à l’arrêt du 28 mai 2014 rendu par la cour de céans, cette consultation n’était accessible qu’aux avocats, auxquels il incombait de garder le silence. b) Par courrier du 4 septembre 2014 adressé au Procureur général (P. 325), Me Loïc Parein a indiqué que lors de la consultation du 15 septembre 2014, il envisageait d’examiner la manière dont les données auxquelles l’accès avait été requis dans son courrier du 6 février 2014 étaient accessibles et de procéder à des vérifications succinctes, afin de satisfaire l’obligation de reddition de compte à l’égard de son client. L’avocat a cependant soutenu que son droit d’accès n’épuiserait pas celui de son client, qui entendait effectivement accéder personnellement aux données dans un second temps. Selon Me Loïc Parein, d’une part, il ne serait pas raisonnable que celui-ci fasse la navette entre le lieu de consultation et le lieu de détention, et d’autre part, la présence de son client faciliterait le tri des données, l’identification des éléments pertinents et l’utilisation des informations durant la suite de l’instruction. En outre, certaines données appartiendraient à son client, lequel pourrait donc y avoir accès dans la mesure où celles-ci font partie du dossier. Par courrier du 8 septembre 2014 (P. 327), le Procureur général a relevé que la séance de consultation organisée le 15 septembre 2014 était destinée au visionnage des données informatiques mentionnées dans le rapport de police du 6 décembre 2013 par les avocats et que la question du droit d’accès à ces données directement par le prévenu pourrait être évoquée ultérieurement. Par courrier du 12 septembre 2014 (P. 329), Z.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a indiqué au Ministère public qu’il s’opposait à ce que les personnes présentes visionnent les vidéos aussi longtemps qu’il ne serait pas assuré de pouvoir lui-même y avoir accès, invoquant le droit à la protection de sa personnalité. Le 15 septembre 2014, le Procureur général a informé Me Loïc Parein que la séance de consultation était maintenue, qu’il serait procédé au visionnement des données que celui-ci souhaitait et qu’il statuerait ultérieurement sur l’accès direct à ces données par le prévenu. Selon le procès-verbal des opérations (p. 42), la consultation du 15 septembre 2014 a eu lieu de la manière suivante : « A 14h00, au Centre de la Blécherette, le Procureur général, assisté de la greffière, passe en revue, avec l’inspecteur [...] et Me Loïc PAREIN, les différents liens et supports informatiques sur lesquels se trouvent les éléments visés par la lettre de Me Loïc PAREIN, du 06.12.2013. Lors de cette séance, il est précisé qu’en l’état aucun matériel, notamment appartenant à la victime, n’a été restitué. Quelques fichiers contenant des images ou vidéo sont ouverts à titre exemplatif. Me Loïc PAREIN précise en effet que son client s’oppose à ce que ces données soient visionnées tant qu’il n’y aura pas eu personnellement accès. Le Procureur général constate que cette demande correspond à celle figurant dans la lettre de Me Loïc PAREIN, du 12.09.2014, et poursuit la séance. Au terme de celle-ci, Me Loïc PAREIN requiert qu’un support lui soit remis contenant les données qui n’ont pas encore été mises à disposition alors qu’elles font partie du dossier. Il veut être en mesure d’examiner ces données avec son client, lors d’une visite en prison à ce dernier. Me PAREIN sollicite au passage une autorisation permanente de se munir d’un ordinateur portable lorsqu’il rend visite à son client. La séance de consultation se termine à 15h40 ». d) Par courrier du 15 septembre 2014 (P. 328), Me Jacques Barillon a demandé au Procureur général la restitution à ses mandants de l’ordinateur de D.Q.________, ainsi que du contenu de celui-ci. Le 16 septembre 2014 (P. 332), le Procureur général a requis les déterminations du prévenu sur la requête précitée des parties plaignantes. Par courrier du 17 septembre 2014 (P. 334), le Ministère public a en outre informé les parties qu’il entendait retrancher du dossier de la cause le listing détaillé des 3’314 connexions du numéro de téléphone [...] de D.Q.________, pour toutes les données qui ne figuraient pas déjà au dossier par le biais d’autres contrôles rétroactifs ou extractions de téléphones portables. Il a également sollicité les déterminations des parties sur ce point. Dans ses déterminations du 25 septembre 2014 (P. 341), Me Jacques Barillon, pour les parties plaignantes, a déclaré approuver l’intention du Ministère public de retrancher du dossier le listing précité. Dans ses déterminations du 26 septembre 2014 (P. 344), Me Loïc Parein, pour le prévenu, a indiqué s’opposer en l’état à toute restitution de matériel, respectivement à tout retranchement de données. Afin de pouvoir se déterminer de manière plus approfondie, il a requis la transmission du listing en question sur un CD-Rom, au motif qu’il n’avait pas pu l’examiner lors de la séance de consultation du 15 septembre 2014. Il a en outre sollicité l’accès aux données contenues dans le matériel informatique devant être restitué aux parties plaignantes, au motif qu’il n’avait pas pu y avoir accès à cette séance de consultation. e) Par ordonnance du 17 octobre 2014, le Procureur général a ordonné le retranchement du dossier pénal de l’ensemble des 3'314 connexions résultant du contrôle téléphonique rétroactif effectué sur le raccordement de D.Q.________ ([...]) (I), a ordonné le retranchement du dossier pénal du matériel informatique de D.Q.________, soit un ordinateur portable, un disque dur externe et deux clés USB Emtec 16 GB et Sony 4 GB (II), a ordonné la restitution de ce matériel informatique aux parties plaignantes (III) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (IV). Le Ministère public a d’abord rappelé que le listing détaillé des 3’314 connexions résultait du contrôle téléphonique rétroactif ordonné le 14 mai 2013 sur le raccordement personnel de D.Q.________, qui avait été ordonné au tout début de l’instruction pénale, ouverte initialement pour enlèvement et séquestration, aux fins de localiser et de retrouver la prénommée, et qu’il importait alors d’obtenir un maximum de renseignements au sujet de la victime pour diriger les premières investigations. Il s’était ainsi justifié d’ordonner un contrôle rétroactif sur une période de six mois, soit du 14 novembre 2012 au 14 mai 2013. Il ressortait cependant de l’instruction pénale que Z.________ et D.Q.________ s’étaient rencontrés pour la première fois le 10 mars 2013 sur internet. Il convenait dès lors de distinguer les connexions antérieures de celles postérieures à cette date. En effet, une partie importante des 3’314 connexions avait été effectuée par D.Q.________ avant sa rencontre avec le prévenu et concernait par conséquent uniquement des échanges qu’elle avait eus avec des tiers. Or les relations que la défunte avait pu entretenir avec des tiers avant sa rencontre avec Z.________ n’intéressaient pas l’enquête. En effet, les détails des appels téléphoniques et des messages que la victime avait échangés avec d’autres personnes relevaient de sa vie privée, comme de celle de ses interlocuteurs. Z.________ n'avait d’ailleurs jamais, jusqu’à ce jour, indiqué en quoi les relations de D.Q.________ avec des tiers avant sa rencontre avec elle étaient pertinentes, soit en lien avec les faits qui lui étaient reprochés d’avoir commis. Il était dès lors exclu de faire figurer au dossier le détail de ces échanges. Il s’agissait à cet égard de garantir les droits de la personnalité de la victime au sens de l’art. 152 al. 1 CPP. Dans ces conditions, l’intérêt à la protection de la personnalité de D.Q.________ primait celui de Z.________ à l’exercice des droits de la défense. Il convenait par conséquent et dans tous les cas de retrancher du dossier le détail des connexions effectuées par D.Q.________ avant sa rencontre avec Z.________, soit les connexions antérieures au 10 mars 2013. Le Procureur général a en outre relevé, s’agissant de la période située entre le 10 mars et le 14 mai 2013, que les connexions entre D.Q.________ et Z.________ ressortaient également des différentes surveillances ordonnées sur les téléphones de ce dernier et que ces données figuraient déjà au dossier de la cause. Z.________ requérait néanmoins d’accéder à la totalité des connexions effectuées par D.Q.________ durant cette période, y compris celles qu’elle avait échangées avec des tiers, en expliquant que l’accès au listing complet lui permettrait d’« argumenter et démontrer » le mobile de l’acte homicide perpétré sur D.Q.________ et de « démontrer l’implication de certaines personnes dans cette affaire » (PV aud. 54, p. 7, lignes 227 à 229). Or, quand bien même le prévenu indiquait qu’I.________, collègue de D.Q.________, avait un grand rôle dans l’affaire en cause, il refusait à ce jour d’en dire davantage (PV aud. 54, p. 2). Il ne voulait pas non plus donner l’identité des personnes pouvant être liées à l’enquête en cours (PV aud. 54, p. 2, ligne 36, et p. 7, lignes 227 à

229) ni expliquer en quoi un tiers pourrait être lié et de quelle manière à l’acte homicide perpétré sur D.Q.________. Z.________ justifiait la raison pour laquelle il refusait de s’exprimer sur le mobile du crime par le fait qu’il voulait « trouver la matière pour étayer ses déclarations » (PV aud. 54, p. 8, ligne 294). Or il était exclu de fouiller, au hasard, dans le détail des échanges que la victime avait pu avoir avec des tiers à la recherche d’un élément qui pourrait avoir un lien éventuel avec les faits reprochés au prévenu. Ce dernier ne pouvait pas d’un côté refuser d’indiquer son mobile en obtenant de l’autre, prétendument pour accréditer ledit mobile, un accès complet à la vie privée de sa victime. Autre serait la situation si Z.________ indiquait le nom de personnes liées à D.Q.________ et prétendait vouloir démontrer, par le contrôle rétroactif effectué, ces relations précisément désignées. Le Ministère public n’entendait ainsi ni procéder, ni permettre qu’il soit procédé, de la même manière que celle utilisée par le prévenu pour perquisitionner les affaires personnelles de la victime, à savoir faire une fouille en pensant que peut-être on pourrait « tomber sur quelque chose de compromettant » (PV aud. 54, p. 4, lignes 118 à 121). Enfin, le Procureur général a relevé que parmi les éléments dont Z.________, par son défenseur d’office, requérait l’accès dans sa lettre du 6 février 2014 figurait également le matériel informatique personnel de D.Q.________, soit son propre ordinateur portable, un disque dur externe et deux clés USB. Ce matériel avait été saisi dans le cadre de la perquisition opérée au domicile de la victime le 14 mai 2014. Une nouvelle fois, le prévenu ne donnait aucun élément concret sur ce que pourrait contenir ce matériel informatique de pertinent pour l’établissement des faits de la cause. Comme pour le détail des connexions, le prévenu voulait pouvoir argumenter et démontrer son mobile en accédant à ce matériel. Il n’indiquait pas, par exemple, y avoir en son temps vu quelque chose, en en donnant la description précise, qu’il souhaiterait maintenant voir figurer au dossier pour appuyer l’une ou l’autre de ses déclarations. En réalité, Z.________ voulait une autorisation en blanc d’aller à l’aveugle à la pêche de tout et n’importe quoi dans des objets qui avaient été la propriété exclusive de sa victime. Cette autorisation devait lui être refusée. Un tel blanc-seing ne faisait en effet pas partie des droits de la défense, même dans l’acception la plus libérale et extensive de cette notion. Il était dès lors exclu d’aller fouiller dans la vie privée de D.Q.________ à la recherche de n’importe quel élément. Au demeurant, le recours déposé le 14 avril 2014 contre la décision rendue le 3 avril 2014 par le Procureur général ne portait pas sur ce point. La Chambre des recours pénale n’avait dès lors pas fait mention de ce matériel informatique dans son arrêt du 28 mai 2014. On pouvait d’ailleurs se demander si ce matériel informatique faisait encore partie du dossier. En tout état de cause, il convenait, au vu de ce qui précédait, de restituer le matériel informatique de D.Q.________ à la famille de cette dernière. C. a) Par acte du 30 octobre 2014, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’accès au contenu du contrôle téléphonique rétroactif du matériel informatique soit octroyé aux parties avant toute décision de retranchement, un délai devant en outre être imparti au préalable pour le dépôt de déterminations sur le principe du retranchement, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants à intervenir. b) Dans ses déterminations du 13 novembre 2014, le Procureur général a conclu au rejet du recours déposé par Z.________. Par acte du 18 novembre 2014, le prénommé a répliqué. Les parties plaignantes ont renoncé à se déterminer dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public prononce le retranchement de pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 28 mai 2014/373 c. 2.4). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que ni lui ni son défenseur d’office n’auraient eu accès au contenu du contrôle téléphonique rétroactif. Il n’aurait pas non plus eu l’occasion de se déterminer avant la reddition de l’ordonnance attaquée. Il en irait de même pour ce qui est du matériel informatique appartenant à la victime et le contenu y relatif. 2.2 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale. Le droit de consulter le dossier doit garantir que l’accusé, en tant que partie à la procédure, puisse prendre connaissance des motifs conduisant à la décision et puisse se défendre efficacement et pertinemment. L’exercice efficace de ce droit présuppose nécessairement que les documents soient complets. Dans une procédure pénale, cela signifie que les moyens de preuve doivent être disponibles dans les pièces de l’instruction, en tout cas lorsqu’ils ne sont pas présentés directement lors des débats devant le tribunal, et que les modalités de leur établissement doivent être décrites dans le dossier afin que l’accusé soit en mesure d’examiner s’ils ne présentent pas des vices relatifs à la forme ou au contenu et que, le cas échéant, il puisse soulever une objection contre leur validité. C’est une condition pour qu’il puisse sauvegarder ses droits de la défense (TF 6B_307/2012 du 14 février 2013 c. 3.1 non publié à l’ATF 139 IV 128 et les réf. cit.; ATF 129 I 85 c. 4.1 et les réf. cit.). Le droit de consulter le dossier n’est cependant pas absolu et peut être restreint en application de l'art. 102 al. 1 CPP, qui impose à la direction de la procédure de prendre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts au maintien du secret. L'art. 108 CPP autorise par ailleurs certaines restrictions à l'exercice du droit d'être entendu lorsqu'il y a lieu d'éviter un abus (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire notamment pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Cette disposition précise que le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (al. 2) (TF 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 c. 3.2). Dans tous les cas, il y a lieu de pondérer l’intérêt de la partie qui se prévaut de son droit d’accès au dossier, d’une part, et les intérêts publics ou privés qui s’opposent à l’exercice de ce droit, d’autre part, dans le respect du principe de la proportionnalité (Vest/Horber, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 CPP, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 108 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 108 CPP; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 108 CPP). 2.3 En l’espèce, dans ses arrêts CREP 5 décembre 2014/733 c. 2.3.1 et CREP 28 mai 2014/373, la Chambre des recours pénale a dit et répété que le Procureur général devait organiser la consultation des données, notamment en s’assurant que celles-ci ne soient accessibles qu’aux avocats, en interdisant à ceux-ci d’en lever des copies, d’en tirer des impressions sur papier ou sur tout autre support, ou de les laisser à disposition de leurs clients ou de toute autre personne. Il découle de ces deux arrêts que l’accès aux données litigieuses devait être strictement réglementé et en particulier interdit aux clients des avocats, respectivement au recourant. Autrement dit, Z.________ n’aura aucun accès direct à ces données, la sphère privée, voire intime, de la victime décédée devant être protégée. Le but du contrôle était de s’assurer que la retranscription des données dans le rapport de police du 6 décembre 2013 était exacte et satisfaisante. Or le Procureur général a mis en œuvre cette consultation, en tenant compte des injonctions de la cour de céans. L’accès à ces données a ainsi été ouvert à Me Loïc Parein lors de la séance de consultation du 15 septembre 2014, de sorte que le droit d’être entendu du recourant a été respecté. Cela étant, le jour en question, l’avocat a refusé de regarder les fichiers ouverts, se référant à la demande de son client d’être présent. Il ne saurait donc se plaindre de toute bonne foi de ne pas avoir eu accès aux données en cause, puisqu’il a refusé volontairement une telle consultation. En agissant de la sorte, Me Loïc Parein n’a pas respecté les considérants des arrêts CREP précités et a clairement violé les injonctions de la cour de céans, ainsi que la manière dont celle-ci avait réglé cette consultation. En outre, le fait pour le prévenu de soutenir qu’il pourrait voir sa propre sphère intime violée pour justifier un accès illimité aux documents intimes de la victime qu’il a tuée, selon ses propres aveux, est inadmissible et surtout constitutif d’un abus de droit. Enfin, s’agissant du droit du recourant de se déterminer avant la reddition de l’ordonnance attaquée, force est de constater que ce dernier a non seulement été invité à s’exprimer, mais qu’il a également bénéficié du temps nécessaire pour le faire. Certes, dans son courrier du 26 septembre 2014, Me Loïc Parein a soutenu qu’il n’avait pas pu examiner le matériel mis à sa disposition. Toutefois, comme on vient de le voir, c’est par son propre fait qu’il n’a pas pu l’examiner, l’autorité pénale ayant mis à sa disposition le tout en temps et en heure. Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, abusif, doit être rejeté. 3 Il reste à déterminer si l’ordonnance de retranchement du Procureur général est bien fondée. 3.1 Aux termes de l’art. 192 al. 1 CPP, les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité. Cette disposition constitue la base légale pour le versement des moyens de preuve matériels au dossier en tant qu’actes de la procédure, à la condition que ces objets soient en possession des autorités pénales de manière légale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 192 CPP, et les réf. cit.). Par moyens de preuve matériels, on entend tous les objets, traces, endroits, situations et événements qui, en étant perceptibles par les sens, constituent des preuves, c’est-à-dire peuvent apporter aux autorités pénales des éclaircissements pertinents (Bürgisser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit.,

n. 1 ad art. 192 CPP, et les réf. cit.). Pour le versement au dossier des pièces à conviction, il convient également de s’assurer qu’il existe un intérêt public à la prise en compte de ces pièces et que le principe de la proportionnalité soit respecté. Dans le cas contraire, les pièces peuvent être restituées à l’ayant droit. A cet égard, une analogie peut être faite avec le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP), mesure de contrainte qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (cf. not. CREP 1 er septembre 2014/627 c. 2.1.1 et les réf. cit.). En effet, conformément à l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Tel est notamment le cas lorsque le lien de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction n'a pas pu être démontré (cf. arrêt précité, c. 2.2). S’agissant plus particulièrement des moyens de preuve obtenus par la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, l’art. 276 al. 1 CPP prévoit que les documents et enregistrements collectés lors d’une surveillance dûment autorisée qui ne sont pas nécessaires à la procédure doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure. Concrètement, une sélection doit être effectuée pour trier les éléments pertinents à verser au dossier et extraire ceux qui ne le sont pas. Il appartient au Ministère public de procéder à ce tri. Il convient d’attendre la clôture définitive de la procédure pour procéder à la destruction de ces éléments (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 2 ss ad art. 276 CPP, et les réf. cit.). 3.2 En l’espèce, s’agissant d’abord du listing détaillé des 3’314 connexions résultant du contrôle téléphonique rétroactif ordonné le 14 mai 2013 sur le raccordement personnel de D.Q.________, à l’instar du Procureur général, la cour de céans ne voit pas en quoi il serait utile à la cause et le recourant ne l’explique pas non plus. En effet, sinon invoquer d’hypothétiques mobiles à établir, ce dernier se refuse à indiquer concrètement en quoi ce listing serait pertinent pour l’établissement des faits de la cause. Il n’est toutefois pas admissible de vouloir le maintien au dossier de pièces touchant des tiers, sans préciser les motifs pour lesquels certains tiers pourraient être impliqués et sur quels points. Ainsi, faute d’avoir explicité pour quel motif le recourant voulait procéder à des vérifications sur certaines connexions de tiers, non impliqués dans l’enquête, respectivement pour quel motif il voulait que les documents en cause soient maintenus au dossier, la décision de retranchement échappe à la critique. Cela étant, en application de l’art. 276 al. 1 CPP, il convient toutefois de conserver séparément ces documents résultant d’un contrôle téléphonique rétroactif jusqu’à la clôture définitive de la procédure, étant précisé qu’ils seront détruits immédiatement après la fin de la procédure. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée devra donc être réformé d’office dans ce sens. 3.3 S’agissant ensuite du matériel informatique de la victime, il n’a pas été formellement versé au dossier et aucun écrit ne semble en faire état. Cela étant, comme le rappelle le Procureur général, ce n’est pas le matériel lui-même, mais bien plutôt les éléments tirés des échanges téléphoniques et informatiques entre le prévenu et sa victime, qui sont importants. Or ces éléments figurent déjà au dossier sous forme de copies des données échangées. Ainsi, la restitution de ce matériel informatique à la famille de la victime apparaît bien fondé eu égard au principe de la proportionnalité, ce principe impliquant en particulier que lorsque l’objet est susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve en raison des informations qui y sont contenues, l’autorité pénale doit se contenter de tirer une copie si cela suffit aux besoins de la procédure et restituer l’objet lui-même à son titulaire (cf. art. 247 al. 3 CPP; CREP 1 er septembre 2014/627 c. 2.4 et les réf. cit.). En outre, en l’état du dossier, on ne voit pas quels éléments, ne figurant pas déjà au dossier ou dans les copies et dans les retranscriptions, pourraient être tirés de ce matériel informatique. Si là encore le recourant soutient qu’il y aurait des recherches à faire sur des tiers, il n’apporte cependant aucun élément concret permettant de penser que ce matériel informatique contiendrait des preuves pertinentes pour l’établissement des faits de la cause, alors qu’il pouvait le faire depuis le 14 mai 2013, date de son arrestation. Le pouvoir d’instruction d’office découlant de l’art. 6 al. 1 CPP n’impose pas au Ministère public d’effectuer des recherches sur des hypothèses totalement irréalistes et dénuées de motivation raisonnable. Par conséquent, la décision de retranchement relative au matériel informatique de la victime et de son contenu, ainsi que sa restitution aux parties plaignantes, échappe à la critique. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. L’ordonnance attaquée doit être réformée d’office au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’ensemble des 3'314 connexions résultant du contrôle téléphonique rétroactif effectué sur le raccordement de D.Q.________ ([...]), pour toutes les données qui ne figuraient pas déjà au dossier par le biais d’autres contrôles rétroactifs ou extractions de téléphones portables, est retranché du dossier pénal pour être conservé séparément, étant précisé qu’il sera détruit immédiatement après la fin de la procédure. Elle doit être confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 octobre 2014 est réformée d’office au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’ensemble des 3'314 connexions résultant du contrôle téléphonique rétroactif effectué sur le raccordement de D.Q.________ ([...]), pour toutes les données qui ne figuraient pas déjà au dossier par le biais d’autres contrôles rétroactifs ou extractions de téléphones portables, est retranché du dossier pénal pour être conservé séparément, étant précisé qu’il sera détruit immédiatement après la fin de la procédure. III. L’ordonnance du 17 octobre 2014 est confirmée pour le surplus. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Loïc Parein, avocat (pour Z.________), - M. Jacques Barillon, avocat (pour E.Q.________, A.Q.________ et F.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :