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Décision / 2014 / 1031

Waadt · 2014-11-20 · Français VD
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DÉFENSE D'OFFICE | 132 CPP (CH), 395 let. a CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; cf. art. 17 al. 1 CPP). En pareil cas, le préfet a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision refusant d'ordonner une défense d'office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/ Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, le recours a été déposé le 13 novembre 2014 (selon le sceau postal figurant sur l’enveloppe l’ayant contenu), de sorte que la décision attaquée, datée du 29 octobre 2014, dont on ignore la date et le type d’envoi (A, B ou recommandée), aurait été notifiée au plus tôt le 3 novembre 2014, ce qui est possible, compte tenu notamment des aléas de la distribution du courrier B. Interjeté ainsi en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est donc recevable.

E. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 12 juin 2014/405; Juge unique CREP 17 août 2013/524; Juge unique CREP 19 juin 2013/390 c. 1b).

E. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al.

E. 2.2 En l'espèce, les conditions de l'art. 132

CPP ne sont manifestement pas réunies. En effet, comme l'a relevé à juste titre le Préfet,

l'affaire, dont l'enjeu pénal ne concerne qu'une amende de 300 fr., peut être qualifiée

de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP). Certes, cela pourrait avoir des conséquences sur les

plans civils et administratifs, mais P.________ pourra requérir l'assistance judiciaire pour ces

procédures, si les conditions sont réalisées.

Par ailleurs, quand bien même les versions des conducteurs des deux véhicules impliqués

dans l'accident sont contradictoires quant à savoir si l'un d'eux circulait avec les feux de route

enclenchés (rapport de police, p. 6), les faits reprochés à P.________ sont simples, contrairement

à ce que celle-ci soutient dans son courrier du 27 octobre 2014. En effet, il lui est fait grief

d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule après avoir été éblouie par les

phares de la voiture venant en sens inverse, ce qui, selon ses propres déclarations, lui aurait

fait cligner des yeux (rapport de police, p. 4

in

fine

). La prénommée a, par courrier

de son avocat du 23 octobre 2014, déposé plainte, faisant valoir que "la responsabilité

de l'accident incombe à M. [...]". Or, le fait que ce dernier ait lui-même pu commettre

une éventuelle faute en circulant avec le mauvais éclairage, soit avec les feux de route, n'est

pas déterminant, dès lors qu’il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal.

Par ailleurs, les faits ne présentent aucune difficulté particulière quant à leur

qualification en droit, la notion de perte de maîtrise ne faisant appel à aucune notion complexe.

La recourante ne rend enfin pas vraisemblable que la cause comporterait des spécificités qui

justifieraient qu’elle soit assistée d’un avocat. Elle possède en outre les capacités

physiques et intellectuelles pour faire face seule à la procédure en cours. Elle a d’ailleurs

été en mesure de recourir valablement.

L’une des conditions de la défense d’office faisant ainsi défaut, il n’y

a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence de la recourante (art. 132 al. 1 let.

b CPP).

Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire

à la sauvegarde des intérêts de P.________, de sorte que c’est à juste titre

que le Préfet lui a refusé la désignation d’un défenseur d’office.

E. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).

E. 3.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

E. 3.2 Alléguant son impécuniosité, la recourante demande l'exonération des frais judiciaires pour la procédure de recours. Cette possibilité n’existe toutefois que pour la partie plaignante (art. 136 CPP) et non pour le prévenu. Pour le surplus, cette requête doit être rejetée parce que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 2 mai 2014/316 c. 4b).

E. 3.3 Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 29 octobre 2014 du Préfet du district du Jura-nord vaudois est confirmée. III. La requête de P.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de P.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jean Lob, avocat (pour P.________), - Mme P.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Préfète du district du Jura-Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 20.11.2014 Décision / 2014 / 1031

DÉFENSE D'OFFICE | 132 CPP (CH), 395 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 833 JNV/01/14/0003904 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2014 __________________ Composition :               M. Krieger, juge unique Greffier :              M. Valentino ***** Art. 132, 393 al. 1 let. a, 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2014 par P.________ contre la décision de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 29 octobre 2014 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois dans la cause n° JNV/01/14/0003904, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) P.________ a été dénoncée à la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois pour perte de maîtrise de son véhicule ensuite d'une réaction inappropriée. Il ressort du rapport de police établi le 27 septembre 2014, qu’en date du 30 août 2014, P.________ circulait au volant de son véhicule de Chamblon en direction d'Orbe, feux de croisement enclenchés. Parvenue peu après la sortie de Mathod, alors qu'elle circulait entre 60 et 70 km/h, la vitesse à cet endroit étant limitée à 80 km/h, elle a été éblouie par les phares d'un véhicule venant en sens inverse. Elle a alors cligné des yeux et a perdu la maîtrise de sa voiture qui a dévié sur la gauche, a franchi la ligne de sécurité et a percuté, avec l'avant gauche de son véhicule, l'avant gauche de la voiture conduite par [...], qui roulait normalement sur sa voie de circulation. Ensuite du choc, la voiture conduite par P.________ a traversé un champ, situé en contrebas de la route, à gauche selon son sens de marche, et s'est immobilisé dans un talus herbeux, quelque 50 mètres plus loin. Quant à [...], il s'est arrêté environ 20 mètres plus loin, sur la route. P.________ a été transporté à l'[...], site d'[...], souffrant d'un traumatisme des cervicales et de diverses lésions internes sur le côté gauche de son corps. b) Par ordonnance pénale du 17 octobre 2014, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a condamné P.________ pour infraction simple à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende étant de 3 jours, et au paiement des frais, par 250 francs. Par courrier de l'avocat Jean Lob du 27 octobre 2014, confirmé par lettre du 14 novembre 2014, la prénommée a fait opposition à cette ordonnance pénale, demandant à ce que la cause soit transmise au Ministère public. Elle a en outre porté plainte contre [...], le tenant pour responsable de l'accident. B. Dans ces mêmes écritures, l'avocat Jean Lob a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d'office de P.________. Par décision du 29 octobre 2014, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à P.________ (I) et a dit que les frais suivaient de sort de la cause (II). A l'appui de cette décision, il a considéré que les faits reprochés à la prévenue étaient de peu de gravité au vu de la peine prononcée, de sorte que la désignation d'un défenseur d'office ne se justifiait pas pour sauvegarder ses intérêts au sens de l'art. 132 al. 1 let b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). C. Par acte du 11 novembre 2014, posté le 13 novembre 2014, P.________ a recouru contre cette décision, en invoquant sa situation financière très difficile, laquelle ne lui permettrait pas de faire face aux honoraires d'un avocat de choix. Elle requiert de pouvoir disposer d’un avocat commis d’office. En droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; cf. art. 17 al. 1 CPP). En pareil cas, le préfet a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision refusant d'ordonner une défense d'office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/ Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, le recours a été déposé le 13 novembre 2014 (selon le sceau postal figurant sur l’enveloppe l’ayant contenu), de sorte que la décision attaquée, datée du 29 octobre 2014, dont on ignore la date et le type d’envoi (A, B ou recommandée), aurait été notifiée au plus tôt le 3 novembre 2014, ce qui est possible, compte tenu notamment des aléas de la distribution du courrier B. Interjeté ainsi en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est donc recevable. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 12 juin 2014/405; Juge unique CREP 17 août 2013/524; Juge unique CREP 19 juin 2013/390 c. 1b). 2. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). 2.2 En l'espèce, les conditions de l'art. 132 CPP ne sont manifestement pas réunies. En effet, comme l'a relevé à juste titre le Préfet, l'affaire, dont l'enjeu pénal ne concerne qu'une amende de 300 fr., peut être qualifiée de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP). Certes, cela pourrait avoir des conséquences sur les plans civils et administratifs, mais P.________ pourra requérir l'assistance judiciaire pour ces procédures, si les conditions sont réalisées. Par ailleurs, quand bien même les versions des conducteurs des deux véhicules impliqués dans l'accident sont contradictoires quant à savoir si l'un d'eux circulait avec les feux de route enclenchés (rapport de police, p. 6), les faits reprochés à P.________ sont simples, contrairement à ce que celle-ci soutient dans son courrier du 27 octobre 2014. En effet, il lui est fait grief d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule après avoir été éblouie par les phares de la voiture venant en sens inverse, ce qui, selon ses propres déclarations, lui aurait fait cligner des yeux (rapport de police, p. 4 in fine). La prénommée a, par courrier de son avocat du 23 octobre 2014, déposé plainte, faisant valoir que "la responsabilité de l'accident incombe à M. [...]". Or, le fait que ce dernier ait lui-même pu commettre une éventuelle faute en circulant avec le mauvais éclairage, soit avec les feux de route, n'est pas déterminant, dès lors qu’il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal. Par ailleurs, les faits ne présentent aucune difficulté particulière quant à leur qualification en droit, la notion de perte de maîtrise ne faisant appel à aucune notion complexe. La recourante ne rend enfin pas vraisemblable que la cause comporterait des spécificités qui justifieraient qu’elle soit assistée d’un avocat. Elle possède en outre les capacités physiques et intellectuelles pour faire face seule à la procédure en cours. Elle a d’ailleurs été en mesure de recourir valablement. L’une des conditions de la défense d’office faisant ainsi défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence de la recourante (art. 132 al. 1 let. b CPP). Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de P.________, de sorte que c’est à juste titre que le Préfet lui a refusé la désignation d’un défenseur d’office. 3. 3.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. 3.2 Alléguant son impécuniosité, la recourante demande l'exonération des frais judiciaires pour la procédure de recours. Cette possibilité n’existe toutefois que pour la partie plaignante (art. 136 CPP) et non pour le prévenu. Pour le surplus, cette requête doit être rejetée parce que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 2 mai 2014/316 c. 4b). 3.3 Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 29 octobre 2014 du Préfet du district du Jura-nord vaudois est confirmée. III. La requête de P.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de P.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jean Lob, avocat (pour P.________), - Mme P.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Préfète du district du Jura-Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :