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Décision / 2014 / 1019

Waadt · 2014-11-20 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 110 CPP (CH), 385 CPP (CH)

Dispositiv
  1. Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (let. e). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
  2. Le 17 septembre 2014, X.________ a déposé, auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, une plainte rédigée en ces termes : "[...] Je dépose plainte pénale c/ la Greffière [...] de l'autorité de (…), le Tribunal de (…) à (…) , pour complicité d'escroquerie avec le Tuteur usurpateur de fonction [...] Selon ma plainte LP du 17.9 au Tribunal cantonal à Lausanne. X.________ [...]" (P. 4). Par ordonnance du 21 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Il a constaté que X.________ "avait déjà adressé à moult reprises des requêtes incompréhensibles, voire prolixes, sans toutefois les corriger pour les rendre compréhensibles", et considéré, cela étant, qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa plainte dès lors que "les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies, faute de savoir qui, et pour quel motif, le plaignant entend poursuivre".
  3. Par acte du 8 novembre 2014, X.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre cette ordonnance. Par avis du 14 novembre 2014, le Président de la Cour de céans a constaté que le recours interjeté par X.________ n'indiquait pas précisément les points de la décision qui étaient attaqués, les motifs commandant une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 al. 1, let. a à c CPP); il a imparti au recourant un délai au 21 novembre 2014 pour compléter son mémoire et l'a averti qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP. Par courrier du 16 novembre 2014 que complète une liasse de pièces peu claires auxquelles il renvoie l'autorité de céans, X.________ a invoqué des faits sans lien avec la présente procédure qui semblent s'être déroulés en Valais (P. 8 et  P. 8/1). Le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas corrigé son acte dans le délai imparti, son recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 385 al. 2 (CREP 28 octobre 2014/782 et les références citées).
  4. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),  seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; CREP 28 octobre 2014/781 et réf.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________ III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 20.11.2014 Décision / 2014 / 1019

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 110 CPP (CH), 385 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 837 PE14.020037-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2014 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 110 al. 4, 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2014 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.020037-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (let. e). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 2. Le 17 septembre 2014, X.________ a déposé, auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, une plainte rédigée en ces termes : "[...] Je dépose plainte pénale c/ la Greffière [...] de l'autorité de (…), le Tribunal de (…) à (…), pour complicité d'escroquerie avec le Tuteur usurpateur de fonction [...] Selon ma plainte LP du 17.9 au Tribunal cantonal à Lausanne. X.________ [...]" (P. 4). Par ordonnance du 21 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Il a constaté que X.________ "avait déjà adressé à moult reprises des requêtes incompréhensibles, voire prolixes, sans toutefois les corriger pour les rendre compréhensibles", et considéré, cela étant, qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa plainte dès lors que "les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies, faute de savoir qui, et pour quel motif, le plaignant entend poursuivre". 3. Par acte du 8 novembre 2014, X.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre cette ordonnance. Par avis du 14 novembre 2014, le Président de la Cour de céans a constaté que le recours interjeté par X.________ n'indiquait pas précisément les points de la décision qui étaient attaqués, les motifs commandant une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 al. 1, let. a à c CPP); il a imparti au recourant un délai au 21 novembre 2014 pour compléter son mémoire et l'a averti qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP. Par courrier du 16 novembre 2014 que complète une liasse de pièces peu claires auxquelles il renvoie l'autorité de céans, X.________ a invoqué des faits sans lien avec la présente procédure qui semblent s'être déroulés en Valais (P. 8 et  P. 8/1). Le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas corrigé son acte dans le délai imparti, son recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 385 al. 2 (CREP 28 octobre 2014/782 et les références citées). 4. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),  seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; CREP 28 octobre 2014/781 et réf.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________ III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :