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Décision / 2013 / 992

Waadt · 2013-12-04 · Français VD
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DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 a)

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention

provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées

que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit

et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette

la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant

des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui

par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même

genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention

pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté

prévisible.

b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard

de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons

de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1;

Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

c) En l’espèce, des présomptions suffisantes de culpabilité existent à l’encontre

de A.________ (PV aud. de [...] du 11 juin 2013, p. 4; PV aud. [...] du 11 juin 2013; PV aud. d’[...]

du 11 juin 2013; PV aud. de[...] du 11 juin 2013; PV aud. [...], du 11 juin 2013; PV aud. de [...] du

11 juin 2013). L’intéressé reconnaît lui-même avoir placé une arme à

feu sur le côté gauche du visage de son ex-femme et lui avoir tiré dessus alors qu’ils

se trouvaient au sous-sol de l’immeuble. Il admet par ailleurs avoir tiré des coups distants

dans la vitre de l’appartement afin d’y pénétrer et avoir tiré volontairement

sur sa belle-mère (PV aud. du prévenu, du 11 juin 2013; rapport d’investigation de la

police de sûreté vaudoise, du 11 juin 2013, p. 15; reconstitution et audition du Ministère

public du 3 septembre 2013).

De plus, le rapport de police du 2 octobre 2013 mentionne la présence d’armes à feu,

de munitions, de douilles, d’impacts de balles et de traces de sang retrouvées sur les lieux

et confirme, après examen balistique, que des coups de feu ont été tirés au moyen

de ces armes. En outre, des traces de poudre ont été retrouvées par la police sur les

mains du prévenu.

E. 3 Le recourant conteste en premier lieu l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).

a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées).

b) Certes, A.________ est ressortissant turco-suisse. Toutefois, au vu des faits qui lui sont reprochés et de la lourde peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, on peut craindre qu’il tente de se soustraire à la procédure pénale dirigée contre lui en prenant la fuite. A cela s’ajoute que sa femme et sa fille sont retournées en Turquie où elles résident actuellement et qu’il a la nationalité de ce pays également. Partant, la Chambre des recours pénale ne peut que constater l’existence d’un risque de fuite.

E. 4 Le recourant conteste ensuite le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).

a) Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de

réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même

genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif

à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp.

1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique

que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction

redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit. n.

18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement

pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si

les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5,

JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts

cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic,

le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de

ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises,

ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP).

La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt

à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).

b) En l’espèce, A.________ a déjà été condamné en 2012 pour lésions

corporelles simples qualifiées notamment. Il avait « piqué » les fesses

de son épouse avec un couteau, lui occasionnant des blessures ayant nécessité plusieurs

points de suture. Le prévenu avait par ailleurs déclaré qu’il recommencerait s’il

ne pouvait pas voir sa fille. Or, il est actuellement privé de droit aux relations personnelles

avec sa fille dans le cadre de la procédure de divorce pendante (hormis des contacts par skype),

et cette dernière réside en Turquie avec sa mère. De plus, le prévenu a fait l’objet

de deux autres enquêtes pénales, notamment pour diffamation, calomnie, menaces, injure et insoumission

à une décision de l’autorité. En outre, il ressort du rapport de l’expertise

psychiatrique du 23 octobre 2013 réalisée sur le prévenu (P. 85), que si des conditions

extérieures menaçant son intégrité psychique se présentaient, elles pourraient

le conduire à un point de bascule où ses actes prendraient le pas sur ses capacité de

penser et de jugement (P. 85, p. 11). Les experts expliquent de plus qu’au vu de la fragilité

psychique de l’intéressé et du fait qu’il déclare qu’il recommencera

si cela est nécessaire, il est à craindre qu’il en arrive à nouveau à des actes

similaires, plutôt dans un contexte familial identique que dans un autre cadre, les experts n’excluant

toutefois pas d’autres possibilités (P. 85, p. 12). Ils ont ainsi conclu que le risque de

récidive existait et ont relevé l’inquiétante fascination de A.________ pour les

armes à feu (P. 85, p. 9). Il ressort également de cette expertise que A.________ doit pouvoir

bénéficier d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré

et ceci également au sein de l’établissement pénitentiaire où il se trouve

(P. 85, p. 9).

Enfin, le risque de réitération ne s’inscrit pas uniquement dans le cadre de la présente

procédure pénale. En effet, ce dernier a déclaré devant les experts psychiatres,

qu’il avait étranglé sa femme à deux reprises en 2010 (P. 85, p. 3). Ces faits,

qui n’ont pas donné lieu à une affaire pénale, laissent à penser qu’il

peut passer à l’acte hors du contexte judiciaire.

Compte tenu de ce qui précède et de la nature des faits qui sont reprochés à A.________,

le risque de réitération est manifeste (art. 221 al. 1 let. c CPP).

E. 5 À l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre des recours pénale considère qu’aucune mesure de substitution ne présente de garanties suffisantes. En effet, les mesures proposées par le prévenu ne suffisent pas à pallier les risques de fuite et de réitération. A cet égard, on relèvera que le dépôt de ses papiers d’identité ne saurait l’empêcher de fuir par crainte de la sanction et qu’un traitement ambulatoire est insuffisant pour garantir l’absence de risque de réitération au regard de l’intensité dudit risque, cela en relation avec la nature des faits reprochés à A.________, de ses antécédents et de la teneur du rapport d’expertise psychiatrique. Ce dernier indique en effet très clairement qu’il serait préférable que le traitement se fasse en milieu carcéral, ce qui permettrait au prévenu d’adopter un regard critique sur ses actes.

E. 6 a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). b) En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 11 juin 2013. Compte tenu de ses antécédents et des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée nettement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté.

E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 novembre 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour [...], [...] et [...]), - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.12.2013 Décision / 2013 / 992

DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 699 PE13.0111429-OJO/GRV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 4 décembre 2013 __________________ Présidence de               M. K R I E G E R, président Juges :              MM. Meylan et Perrot Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. a et c, 393ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 novembre 2013 par A.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 19 novembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte (dossier PE13.011429-OJO/GRV). Elle considère : En fait : A. Une instruction est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de A.________ pour tentative d’assassinat, voies de fait, mise en  danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, calomnie et subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité. Il est notamment reproché au prévenu d’avoir, à la Tour-de-Peilz, le 11 juin 2013, attendu son épouse [...] et leur fille au sous-sol de l’immeuble où elles résidaient, d’avoir menacé son épouse avec une arme à feu et de lui avoir ensuite tiré dessus, l’atteignant à la cuisse droite. A.________ est également soupçonné d’avoir ensuite rejoint son épouse et leur fille dans leur appartement et d’avoir défoncé la porte de la salle de bains, où son épouse, sa fille et ses beaux-parents s’étaient réfugiés. Il a ensuite fait feu sur sa belle-mère, l’atteignant à l’abdomen puis sur son beau-père, lui blessant la main. A.________ a été appréhendé par la police le 11 juin 2013 à la Tour-de-Peilz. Par ordonnance du 14 juin 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 septembre 2013. Par ordonnance du 5 septembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 décembre 2013. Le 12 novembre 2013, A.________, par son défenseur, a présenté une demande de libération de la détention provisoire au Ministère public. Dans cette demande, le prévenu déclare qu’il serait prêt à faire l’objet d’une interdiction de quitter le territoire suisse, à déposer ses papiers d’identité auprès des autorités suisses, ainsi qu’à se soumettre à un traitement ambulatoire. Il explique également que dès lors que sa femme et sa fille ont quitté la Suisse, le risque de récidive n’existerait plus. Le 14 novembre 2013, le Ministère public n’a pas répondu favorablement à la demande de mise en liberté présentée par A.________, pour les motifs de risques de fuite et de collusion. Le 16 novembre 2013, A.________, par son défenseur, s’est référé à sa demande de mise en liberté du 12 novembre 2013, indiquant au surplus que les risques de fuite et de réitération pouvaient être palliés par des mesures de substitution. Entendu le 19 novembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, il a encore déclaré qu’il était citoyen suisse depuis 10 ans, qu’il n’avait pas renouvelé son passeport turc, qu’il ne voulait plus être en possession d’arme, ni en faire usage contre qui que ce soit, qu’il s’était calmé et qu’il avait fait une grosse erreur. Par son conseil, il a en outre invoqué que toute sa famille était en Turquie mais qu’il n’avait aucune volonté de se rendre dans ce pays. Par ordonnance du 19 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération provisoire de A.________ (I), et a dit que les frais de la décision, par 600 fr. suivaient le sort de la cause (II). C. Le 28 novembre 2013, A.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu principalement à sa remise en liberté immédiate; subsidiairement, à ce que des mesures de substitution soient proposées en ce sens qu’interdiction lui est faite de quitter le territoire suisse, qu’ordre lui soit donné de déposer tous ses papiers d’identité suisses et turcs auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et qu’il soit astreint à poursuivre son traitement psychiatrique. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

c) En l’espèce, des présomptions suffisantes de culpabilité existent à l’encontre de A.________ (PV aud. de [...] du 11 juin 2013, p. 4; PV aud. [...] du 11 juin 2013; PV aud. d’[...] du 11 juin 2013; PV aud. de[...] du 11 juin 2013; PV aud. [...], du 11 juin 2013; PV aud. de [...] du 11 juin 2013). L’intéressé reconnaît lui-même avoir placé une arme à feu sur le côté gauche du visage de son ex-femme et lui avoir tiré dessus alors qu’ils se trouvaient au sous-sol de l’immeuble. Il admet par ailleurs avoir tiré des coups distants dans la vitre de l’appartement afin d’y pénétrer et avoir tiré volontairement sur sa belle-mère (PV aud. du prévenu, du 11 juin 2013; rapport d’investigation de la police de sûreté vaudoise, du 11 juin 2013, p. 15; reconstitution et audition du Ministère public du 3 septembre 2013). De plus, le rapport de police du 2 octobre 2013 mentionne la présence d’armes à feu, de munitions, de douilles, d’impacts de balles et de traces de sang retrouvées sur les lieux et confirme, après examen balistique, que des coups de feu ont été tirés au moyen de ces armes. En outre, des traces de poudre ont été retrouvées par la police sur les mains du prévenu. 3. Le recourant conteste en premier lieu l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).

a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées).

b) Certes, A.________ est ressortissant turco-suisse. Toutefois, au vu des faits qui lui sont reprochés et de la lourde peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, on peut craindre qu’il tente de se soustraire à la procédure pénale dirigée contre lui en prenant la fuite. A cela s’ajoute que sa femme et sa fille sont retournées en Turquie où elles résident actuellement et qu’il a la nationalité de ce pays également. Partant, la Chambre des recours pénale ne peut que constater l’existence d’un risque de fuite. 4. Le recourant conteste ensuite le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).

a) Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit. n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).

b) En l’espèce, A.________ a déjà été condamné en 2012 pour lésions corporelles simples qualifiées notamment. Il avait « piqué » les fesses de son épouse avec un couteau, lui occasionnant des blessures ayant nécessité plusieurs points de suture. Le prévenu avait par ailleurs déclaré qu’il recommencerait s’il ne pouvait pas voir sa fille. Or, il est actuellement privé de droit aux relations personnelles avec sa fille dans le cadre de la procédure de divorce pendante (hormis des contacts par skype), et cette dernière réside en Turquie avec sa mère. De plus, le prévenu a fait l’objet de deux autres enquêtes pénales, notamment pour diffamation, calomnie, menaces, injure et insoumission à une décision de l’autorité. En outre, il ressort du rapport de l’expertise psychiatrique du 23 octobre 2013 réalisée sur le prévenu (P. 85), que si des conditions extérieures menaçant son intégrité psychique se présentaient, elles pourraient le conduire à un point de bascule où ses actes prendraient le pas sur ses capacité de penser et de jugement (P. 85, p. 11). Les experts expliquent de plus qu’au vu de la fragilité psychique de l’intéressé et du fait qu’il déclare qu’il recommencera si cela est nécessaire, il est à craindre qu’il en arrive à nouveau à des actes similaires, plutôt dans un contexte familial identique que dans un autre cadre, les experts n’excluant toutefois pas d’autres possibilités (P. 85, p. 12). Ils ont ainsi conclu que le risque de récidive existait et ont relevé l’inquiétante fascination de A.________ pour les armes à feu (P. 85, p. 9). Il ressort également de cette expertise que A.________ doit pouvoir bénéficier d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré et ceci également au sein de l’établissement pénitentiaire où il se trouve (P. 85, p. 9). Enfin, le risque de réitération ne s’inscrit pas uniquement dans le cadre de la présente procédure pénale. En effet, ce dernier a déclaré devant les experts psychiatres, qu’il avait étranglé sa femme à deux reprises en 2010 (P. 85, p. 3). Ces faits, qui n’ont pas donné lieu à une affaire pénale, laissent à penser qu’il peut passer à l’acte hors du contexte judiciaire. Compte tenu de ce qui précède et de la nature des faits qui sont reprochés à A.________, le risque de réitération est manifeste (art. 221 al. 1 let. c CPP). 5. À l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre des recours pénale considère qu’aucune mesure de substitution ne présente de garanties suffisantes. En effet, les mesures proposées par le prévenu ne suffisent pas à pallier les risques de fuite et de réitération. A cet égard, on relèvera que le dépôt de ses papiers d’identité ne saurait l’empêcher de fuir par crainte de la sanction et qu’un traitement ambulatoire est insuffisant pour garantir l’absence de risque de réitération au regard de l’intensité dudit risque, cela en relation avec la nature des faits reprochés à A.________, de ses antécédents et de la teneur du rapport d’expertise psychiatrique. Ce dernier indique en effet très clairement qu’il serait préférable que le traitement se fasse en milieu carcéral, ce qui permettrait au prévenu d’adopter un regard critique sur ses actes. 6. a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). b) En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 11 juin 2013. Compte tenu de ses antécédents et des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée nettement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 novembre 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour [...], [...] et [...]), - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :