DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION | 56 CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par L.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
E. 2 a) L'art. 56 let. a à
f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose
la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature
à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une
clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus
aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011
du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011
du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
b) La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur
(cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître
un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence
citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention
effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être
prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent
être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès
ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c.
4.2). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises
par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des
erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de
ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c.
3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
c) En l’espèce, le requérant ne soulève explicitement aucun des motifs de récusation
prévus par l’art. 56 let. a à f CPP. Il se contente de faire grief au Procureur T.________
d’instruire les dossiers de manière hautement préjudiciable à ses intérêts
et défavorable à l’établissement de la vérité.
d) En premier lieu, la Chambre des recours pénale constate que, contrairement à ce que soutient
le requérant, l’instruction se poursuit sans désemparer. On en veut pour preuve notamment
que le Procureur a ordonné une enquête de police dont le rapport final a été versé
au dossier le 7 mai 2013 et a prévu la tenue d’une audition de confrontation le
13 décembre 2013. Ensuite, l’autorité de céans constate que les réquisitions
de preuves formulées par L.________ ont été traitées de manière impartiale.
Le fait de choisir parmi les mesures d'instruction requises lesquelles sont pertinentes fait partie du
travail du procureur. Au surplus, rien ne permet de retenir que le choix opéré par ce dernier
implique une quelconque prévention de sa part. L’autorité de céans ne constate aucune
erreur particulièrement lourde ou répétée qui pourrait constituer une violation grave
des devoirs du procureur et justifieraient l’existence d’un parti pris.
S’agissant du refus de la jonction des causes PE12.015066-[...] et PE13.008618-[...], à l’instar
du Procureur T.________, la Chambre des recours pénale estime qu’une telle jonction n’est
effectivement pas pertinente à ce stade. En effet, la plainte du requérant concerne essentiellement
l’infraction de dénonciation calomnieuse et le sort de cette plainte dépend de l’instruction
menée contre lui. Une instruction séparée des deux affaires est par conséquent tout
à fait opportune.
Enfin, l’avertissement donné au requérant en relation avec la consultation du dossier
n’est pas critiquable. Le dossier a été confié organisé à L.________,
lequel l’a rendu avec les pièces dans le mauvais ordre, les annexes mélangées et
les auditions agrafées à l’envers (dossier 1, PV des opérations du 27 septembre
2013, p. 3).
E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le
E. 7 octobre 2013 par L.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure, arrêtés à 550 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 7 octobre 2013 par L.________ à l’encontre du Procureur T.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du requérant L.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président: La greffière: Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. L.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 16.10.2013 Décision / 2013 / 929
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION | 56 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 655 PE12.015066-[…] et PE13.008618-[…] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 16 octobre 2013 __________________ Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 56 ss CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur la requête de L.________ tendant à la récusation du Procureur T.________, du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (PE12.015066-[...] [dossier 1] et PE13.008618-[...] [dossier 2]). Elle considère : En fait : A.
a) L.________, né le 18 août 1961, fait l’objet d’une instruction pénale depuis le 14 août 2012 pour abus de confiance et gestion déloyale. Cette enquête a été ouverte ensuite des plaintes pénales de J.________ (dossier 1, P. 4) et d’P.________ (dossier 1, P.5). Inscrite au rôle sous le numéro d’ordre PE12.015066-[...], la cause est instruite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois sous l’autorité du Procureur T.________. Le 25 mars 2013, L.________ a déposé plainte pénale contre P.________ pour dénonciation calomnieuse (dossier 2, P. 4 à 11). Le dossier relatif à cette plainte a été ouvert séparément, sous numéro d’ordre PE13.08616-[...], et est également instruit par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois sous l’autorité du Procureur T.________. B. Le 7 octobre 2013, le requérant L.________ a demandé à la Chambre des recours pénale la récusation du Procureur T.________, pour les deux dossiers. En substance, il fait valoir que ce magistrat ne serait pas impartial et n’instruirait qu’à charge. Dans ses déterminations motivées du 10 octobre 2013, le procureur visé par la demande de récusation a conclu au rejet de la demande de récusation dirigée contre lui. En droit : 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par L.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01). 2.
a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
b) La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
c) En l’espèce, le requérant ne soulève explicitement aucun des motifs de récusation prévus par l’art. 56 let. a à f CPP. Il se contente de faire grief au Procureur T.________ d’instruire les dossiers de manière hautement préjudiciable à ses intérêts et défavorable à l’établissement de la vérité.
d) En premier lieu, la Chambre des recours pénale constate que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’instruction se poursuit sans désemparer. On en veut pour preuve notamment que le Procureur a ordonné une enquête de police dont le rapport final a été versé au dossier le 7 mai 2013 et a prévu la tenue d’une audition de confrontation le 13 décembre 2013. Ensuite, l’autorité de céans constate que les réquisitions de preuves formulées par L.________ ont été traitées de manière impartiale. Le fait de choisir parmi les mesures d'instruction requises lesquelles sont pertinentes fait partie du travail du procureur. Au surplus, rien ne permet de retenir que le choix opéré par ce dernier implique une quelconque prévention de sa part. L’autorité de céans ne constate aucune erreur particulièrement lourde ou répétée qui pourrait constituer une violation grave des devoirs du procureur et justifieraient l’existence d’un parti pris. S’agissant du refus de la jonction des causes PE12.015066-[...] et PE13.008618-[...], à l’instar du Procureur T.________, la Chambre des recours pénale estime qu’une telle jonction n’est effectivement pas pertinente à ce stade. En effet, la plainte du requérant concerne essentiellement l’infraction de dénonciation calomnieuse et le sort de cette plainte dépend de l’instruction menée contre lui. Une instruction séparée des deux affaires est par conséquent tout à fait opportune. Enfin, l’avertissement donné au requérant en relation avec la consultation du dossier n’est pas critiquable. Le dossier a été confié organisé à L.________, lequel l’a rendu avec les pièces dans le mauvais ordre, les annexes mélangées et les auditions agrafées à l’envers (dossier 1, PV des opérations du 27 septembre 2013, p. 3). 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 7 octobre 2013 par L.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure, arrêtés à 550 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 7 octobre 2013 par L.________ à l’encontre du Procureur T.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du requérant L.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président: La greffière: Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. L.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: