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Décision / 2013 / 91

Waadt · 2011-10-07 · Français VD
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INDEMNITÉ ÉQUITABLE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, DÉFENSE NÉCESSAIRE | 395 let. b CPP (CH), 429 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 19 septembre 2012, le Ministère public a conclu au rejet du recours de K.________.

Invité à se déterminer, K.________ a, le 2 octobre 2012, maintenu les conclusions de son

recours du 10 novembre 2011.

E n  d r o i t :

1.

Dans la mesure où

le montant litigieux, qui porte sur des conséquences économiques accessoires d'une décision

au sens de l'art. 395 let. b CPP (cf. CREP 22 août 2012/503; CREP 12 mars 2012/223; CREP 9 mars

2012/152, et les référence citées), est inférieur à 5'000 fr., le recours relève

de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13 al. 2 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

2.

a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si

le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance

de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice

raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions

du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient

à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer

une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 CPP).

La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation

du tort moral a été créée dans le sens d'une responsabilité causale; l'Etat

doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure

pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif

à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005,

FF

2006 II 1057 ss, spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a – de même

que celle selon l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du prévenu pour un

avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2; cf. Grieser,

in:

Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad

art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP;

Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,

Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP) et

comprend également les débours, tels que photocopies et frais de communication (Wehrenberg/Bernhard,

op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88

c. 2.2).

b) Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a également posé que cette

indemnisation ne se limitait pas au cas où l’intéressé avait été prévenu

à tort d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 138 IV 197, c. 2.3, pp. 200-205). Il

en a ainsi déduit qu’en cas de contravention, il n’était pas possible de partir

du principe que les frais de défense ne seraient pas indemnisés, et que l’intéressé

devrait les supporter lui-même en vertu d’une sorte d’obligation sociale. D’après

le Tribunal fédéral, en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art.

429 al. 1 let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat

et attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause; or, le droit pénal

matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui

ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi;

celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Or, ces constatations sont

indépendantes de la gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197, c. 2.3.5,

pp. 203-204).

L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les frais

de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la

complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail et donc les honoraires

de l'avocat étaient ainsi justifiés (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4, p. 203; Message précité,

FF 2006 II 1313; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit.,

n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP

14 février 2012/79; cf. ATF 115 IV 156 c. 2d).

Pour calculer le montant des honoraires, il convient d'appliquer le tarif horaire de l'avocat, pour autant

que ce tarif se trouve dans la fourchette moyenne des tarifs pratiqués au lieu où l'avocat

a son cabinet. Dans les autres cas, l'autorité pourra le réduire, s'il dépasse ce qui

est usuellement admissible, tout en veillant à laisser au prévenu et à son mandataire

une certaine marge de manœuvre dans la fixation des honoraires. Il ne saurait être question

de lui imposer le tarif de l'assistance judiciaire (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 35 ad art. 429

CPP).

c) aa) En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un procès-verbal de dénonciation

du 1

er

juin 2011 pour avoir enfreint l’art. 4a al. 1 let b OCR en roulant, le 21 mai 2011, à 14h14,

sur la route principale [...], au lieu dit Les [...], sur la commune de [...], au volant d’un véhicule

automobile de marque [...] (propriété de la société [...], domiciliée à

[...]; plaques [...] (D)) à 108 kilomètres/heures (marge de sécurité déduite),

alors que la vitesse était limitée à 80 kilomètres/heures. Le conducteur du véhicule

s’est acquitté séance tenante, en mains du gendarme [...], d’un montant de 600

fr., afin de garantir le paiement de l’amende et des frais; il a signé à cet effet

une quittance; il a été identifié par le gendarme [...] comme étant K.________.

Par la suite, la police cantonale a trouvé que K.________ était domicilié à [...],

en Allemagne, [...] 40.

Par ordonnance pénale du 24 juin 2011, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut

a constaté que le recourant s’était rendu coupable de violation simple des règles

de circulation, l’a condamné à une amende de 500 fr. et fixé la peine privative

de liberté de substitution à six jours et mis les frais, par 50 fr., à sa charge.

Par acte daté du 2 et posté le 4 juillet 2011, le recourant a déclaré contester les

accusations dont il était l’objet, ajoutant qu’à la date de l’infraction,

il n’était pas en Suisse; à l’appui de ses dires, il a produit un document

(carte de timbrage) muni du sceau de son employeur ([...] AG) attestant qu’il travaillait en Allemagne

le samedi en cause; en outre, il a produit une attestation officielle selon laquelle il n’est

détenteur que d’un véhicule, dont le numéro de plaque est [...]. Concluant qu’il

y avait confusion de nom ou erreur dans l’échange d’informations, il a demandé

l’annulation de la condamnation ainsi que de l’interdiction de conduire. Le 12 juillet 2011,

le Préfet lui a demandé une copie d’une pièce d’identité. Le 25 juillet

2011, le recourant a envoyé une photocopie de sa carte d’identité. Le 22 août 2011,

le Préfet lui a adressé un mandat de comparution, le citant à comparaître à

son audience du 12 septembre 2011, à 11h30, pour être entendu comme prévenu; à

ce mandat était joint un formulaire de « rappels des droits et obligations »,

rédigé en français, que le prévenu était invité à signer; en

outre, la citation mentionnait in extenso, en français, la teneur de l’art. 205 CPP (obligation

de comparaître, empêchement et défaut).

Le 2 septembre 2011, Me Inès Feldmann, avocate à Lausanne, a écrit au Préfet pour

l’informer qu’elle avait été consultée par le recourant et que celui-ci élisait

domicile en son Etude; comme un déplacement en Suisse à la date de l’audience était

pour lui compliqué et coûteux, elle sollicitait de sa part une dispense de comparution personnelle;

par ailleurs, elle réitérait les arguments que le recourant avait soulevés dans sa lettre

du 2 juillet 2011 et produisait deux pièces. Le 5 septembre 2011, le Préfet a écrit à

l’avocate du recourant qu’il accordait la dispense de comparution personnelle requise, pour

autant qu’elle se présente à l’audience avec une photographie récente de son

client; il précisait que cette audience avait en effet été fixée pour identifier

le conducteur du véhicule en infraction. Par télécopie et pli simple du 11 septembre 2011,

l’avocate Inès Feldmann a adressé au Préfet une copie d’une photographie de

format A4 que son client venait de lui envoyer; elle demandait en outre si, compte tenu de la production

de cette photographie, sa présence à l’audience était encore nécessaire. Par

courriel du 12 septembre 2011, à 8h08, la gestionnaire du dossier auprès de la préfecture

a indiqué que la présence de Me Feldmann était requise, la photographie n’étant

pas de bonne qualité; elle sollicitait en outre l’envoi de celle-ci par courriel. L’assistante

de Me Feldmann y a donné suite en envoyant par courriel le même jour, à 9h52, ladite photographie

ainsi que la copie de la pièce d’identité du prévenu. Lors de l’audience préfectorale

du 12 septembre 2011, Me Feldmann a représenté le recourant; elle a exposé qu’il

contestait les faits, qu’il n’était pas en Suisse à la date de la commission de

l’infraction et que la société à laquelle appartient le véhicule n’était

pas connue de lui; il y avait donc erreur sur la personne; en son nom, elle a conclu à

ce qu’il soit libéré des charges pesant sur lui, et à ce qu’un montant de

1'000 fr. lui soit alloué comme indemnité pour ses frais de défense; elle a en outre

signé le procès-verbal d’audition.

Le même jour, le Préfet s’est adressé par email au gendarme [...], en ces termes :

« Ce jour nous avons reçu l’avocate de M. K.________ qui était en possession

d’une photo récente de son client qui ne correspond pas à la photo radar. Comme vous

l’avez identifié et que ce dernier a payé une garantie on se demande comment la relation

a été faite entre la société [...] GmbH propriétaire du véhicule et M.

K.________. Par ailleurs, la signature du M. [...] en question ne correspond pas à celle sur la

quittance. Dans l’attente de vos déterminations, nous vous prions … ».

Par courrier du 15 septembre 2011 au Préfet, Me Feldmann a fourni des indications supplémentaires

suite à l’audience du 12 septembre 2011. En particulier, elle indiquait qu’en cherchant

dans l’édition de 2010 de l’annuaire téléphonique local, son mandant n’avait

pas trouvé d’homonyme, mais un dénommé «  [...]»; en outre,

elle précisait que son mandant n’avait jamais porté de moustache, et que son supérieur

direct pourrait l’attester sur demande; elle concluait en disant espérer que ces informations

complémentaires le convaincrait que le conducteur recherché ne peut être son mandant;

à ce courrier étaient jointes trois pièces. En outre, le 21 septembre 2011, Me Feldmann

a écrit au Préfet pour lui communiquer deux attestations du 19 septembre 201 émanant de

l’employeur de K.________, l’une de son supérieur direct selon laquelle celui-ci n’a

jamais porté de moustache, l’autre selon laquelle K.________ et son supérieur travaillent

pour [...] AG, à Stuttgart, depuis 1997, respectivement 1966, actuellement dans le même service

de maintenance des moteurs.

bb) Il ressort de ce qui précède que le recourant a été dénoncé pénalement

pour avoir commis une violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al.

1 LCR, plus précisément pour n’avoir pas respecté les limitations générales

de vitesse hors des localités (art. 32 al. 2 LCR et 4 al. 1 let. b OCR); il s’agit d’une

contravention (art. 103 CP). En dépit de ce qu’affirme le Ministère public, il n’est

en l’occurrence pas contestable que l’assistance d’un avocat était nécessaire

au prévenu. Il ressort en effet du dossier que non seulement celui-ci était domicilié

en Allemagne à la date des faits, pays où il est né, mais qu’il ne s’exprime

pas en français. Or, la langue de la procédure, devant les autorités pénales vaudoises,

est le français (art. 3 Cst VD; art. 67 CPP). En outre, d’après les attestations

qu’il a fournies de son employeur, le recourant travaille en Allemagne dans la maintenance de machine

depuis 1997. Il n’est donc pas établi qu’il dispose de connaissances juridiques particulières

ni qu’il connaisse l’ordre juridique suisse, et en particulier le déroulement des procédures

pénales. Il faut en conclure que le recourant a droit à être indemnisé pour ses frais

de défense.

cc) D'après le dossier, l'avocate du recourant a eu des conversations téléphoniques avec

son client, écrit différentes lettres (à la préfecture, au Service des automobiles

et à son client), et représenté celui-ci lors de l'audience à Vevey, pour laquelle

elle a dû se déplacer. Compte tenu de ces opérations, et même si l'on en excepte

la correspondance avec l'autorité administrative, qui, selon le Ministère public central, n'entrerait

pas dans la mission de défense pénale confiée à l'avocate, on peut admettre que celle-ci

a dû consacrer quelque trois heures et vingt minutes à l'exécution de son mandat.

Eu égard à ce qui précède, et en tenant compte d'un tarif horaire de 300 fr. (CREP,

E. 22 septembre 2011/435; CREP 7 mai 2012/277; CREP 3 avril 2012/218), lequel entre dans la fourchette moyenne de ceux pratiqués au lieu où l'avocate Inès Feldmann a son cabinet (Mizel/Rétornaz, op. cit. n. 35 ad art. 429 CPP, p. 1873), et qui représente une indemnisation complète, le montant de 1'000 fr. réclamé par le recourant paraît adéquat et peut lui être accordé. 3.

a) En conséquence, le recours doit être admis et le chiffre II de l'ordonnance réformée en ce sens qu'un montant de 1'000 fr. est alloué à K.________, à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

b) Le recourant réclame un montant de 1'500 fr. pour la procédure de recours. Son conseil estime y avoir employé cinq heures. Le recourant q ui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance nécessaire d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. CREP, 22 septembre 2011/435, précité). En l'espèce, le recourant a déposé un recours accompagné de neuf pièces réunies sous bordereau, après que son conseil eut réclamé – à juste titre – une nouvelle notification de la décision entreprise. Ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral, il a déposé deux écritures. Le temps nécessaire à la préparation de ces écritures, à leur confection, ainsi que les correspondances avec le recourant que celles-ci impliquent, peut être estimé à environ cinq heures. Le montant réclamé paraît donc justifié. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'allouer au recourant un montant de 1'500 fr. (cf. CREP, 22 septembre 2011/435, précité), à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 7 octobre 2011 est réformée à son chiffre II en ce sens qu'un montant de 1'000 fr. (mille francs) est alloué à K.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. III. Les frais d'arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est alloué à K.________ à titre d'indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Inès Feldmann, avocate (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme le Préfet du district de la Riviera-Pays d'Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.12.2012 Décision / 2013 / 91

INDEMNITÉ ÉQUITABLE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, DÉFENSE NÉCESSAIRE | 395 let. b CPP (CH), 429 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 858 RPE/01/11/0001436 LE JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 14 décembre 2012 __________________ Juge :              Mme Byrde Greffier :              M. Addor ***** Art. 395 let. b, 429 al. 1 let. a CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre la décision rendue le 7 octobre 2011 par le Préfet du district de la Riviera – Pays d'Enhaut (dossier RPE/01/11/0001436). Il considère : E n  f a i t : A. K.________, ressortissant allemand domicilié en Allemagne, a été dénoncé pour avoir dépassé de 28 km/h la vitesse maximale autorisée de 80 km/h au volant d'un véhicule [...], le 21 mai 2011, à [...]. Par ordonnance pénale du 24 juin 2011, le Préfet du district de la Riviera – Pays d'Enhaut l'a condamné, pour violation simple des règles de la circulation, à une amende de 550 fr., la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement de l'amende, étant fixée à six jours. B. Statuant par ordonnance du 7 octobre 2011 sur opposition de K.________, le préfet a ordonné le classement de la procédure pénale (I) et a alloué à celui-ci un montant de 600 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (II). Il a constaté que la photo du radar ne coïncidait pas avec celle de la pièce d'identité du prévenu; que la signature sur la quittance de garantie et celle de la pièce d'identité produite ne coïncidaient pas; que l'intéressé avait produit un document attestant qu'il se trouvait à son travail en Allemagne au moment de l'infraction alors même que la personne interpellée par la gendarmerie avait produit des papiers d'identité au nom du prévenu; que la société mentionnée par la personne interpellée comme étant propriétaire du véhicule n'avait aucun lien avec le dénoncé selon le registre du commerce. Le préfet a considéré qu'au vu des particularités de l'affaire et de son domicile à l'étranger, le prévenu avait dû faire appel à un avocat. Il a déduit de ce qui précède que le prévenu ne pouvait pas avoir commis l'infraction qui lui était reprochée et qu'il convenait de prononcer le classement. En outre, comme l'intervention d'un conseil était nécessaire, mais qu'il n'y avait eu qu'une seule comparution et quelques correspondances, il a alloué au prévenu un montant de 600 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429a CPP. Cette ordonnance a été approuvée par le Procureur général le 19 octobre 2011. Par acte du 10 novembre 2011, K.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale, concluant à la réforme de son chiffre II en ce sens qu'un montant de 1'000 fr. lui est alloué à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, d'une part, et à l'allocation d'un montant de 1'500 fr. à titre d'indemnité pour la procédure de recours, d'autre part. Le préfet s'est déterminé le 2 décembre 2011, se référant aux motifs de sa décision. Considérant que le Ministère public n'était pas touché dans ses droits par le chiffre II de l'ordonnance du 7 octobre 2011, ni n'était susceptible de l'être, le greffe de la Chambre des recours pénale ne lui a pas donné l'occasion de se déterminer. C. Par arrêt du 5 décembre 2011, le Juge de la Chambre des recours pénale a admis le recours de K.________ (I), réformé l'ordonnance du 7 octobre 2011 en ce sens qu'une indemnité de 1'000 fr. (art. 429 al. 1 let. a CPP) est allouée à celui-ci (II), laissé les frais, par 540 fr., à la charge de l'Etat (III) et alloué au recourant une indemnité de 1'296 fr. pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat (IV). Par arrêt du 27 août 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par Ministère public central, annulé l'arrêt du 5 décembre 2011 pour violation de l'art. 390 al. 2 CPP, et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Interpellé ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral, le Préfet du district de Riviera-Pays d'Enhaut ne s'est pas déterminé et s'en est remis à justice tandis que, le 19 septembre 2012, le Ministère public a conclu au rejet du recours de K.________. Invité à se déterminer, K.________ a, le 2 octobre 2012, maintenu les conclusions de son recours du 10 novembre 2011. E n  d r o i t : 1. Dans la mesure où le montant litigieux, qui porte sur des conséquences économiques accessoires d'une décision au sens de l'art. 395 let. b CPP (cf. CREP 22 août 2012/503; CREP 12 mars 2012/223; CREP 9 mars 2012/152, et les référence citées), est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2.

a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 CPP). La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une responsabilité causale; l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a – de même que celle selon l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2; cf. Grieser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP) et comprend également les débours, tels que photocopies et frais de communication (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88

c. 2.2).

b) Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a également posé que cette indemnisation ne se limitait pas au cas où l’intéressé avait été prévenu à tort d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 138 IV 197, c. 2.3, pp. 200-205). Il en a ainsi déduit qu’en cas de contravention, il n’était pas possible de partir du principe que les frais de défense ne seraient pas indemnisés, et que l’intéressé devrait les supporter lui-même en vertu d’une sorte d’obligation sociale. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause; or, le droit pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Or, ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197, c. 2.3.5, pp. 203-204). L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4, p. 203; Message précité, FF 2006 II 1313; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit.,

n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79; cf. ATF 115 IV 156 c. 2d). Pour calculer le montant des honoraires, il convient d'appliquer le tarif horaire de l'avocat, pour autant que ce tarif se trouve dans la fourchette moyenne des tarifs pratiqués au lieu où l'avocat a son cabinet. Dans les autres cas, l'autorité pourra le réduire, s'il dépasse ce qui est usuellement admissible, tout en veillant à laisser au prévenu et à son mandataire une certaine marge de manœuvre dans la fixation des honoraires. Il ne saurait être question de lui imposer le tarif de l'assistance judiciaire (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 35 ad art. 429 CPP).

c) aa) En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un procès-verbal de dénonciation du 1 er juin 2011 pour avoir enfreint l’art. 4a al. 1 let b OCR en roulant, le 21 mai 2011, à 14h14, sur la route principale [...], au lieu dit Les [...], sur la commune de [...], au volant d’un véhicule automobile de marque [...] (propriété de la société [...], domiciliée à [...]; plaques [...] (D)) à 108 kilomètres/heures (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à 80 kilomètres/heures. Le conducteur du véhicule s’est acquitté séance tenante, en mains du gendarme [...], d’un montant de 600 fr., afin de garantir le paiement de l’amende et des frais; il a signé à cet effet une quittance; il a été identifié par le gendarme [...] comme étant K.________. Par la suite, la police cantonale a trouvé que K.________ était domicilié à [...], en Allemagne, [...] 40. Par ordonnance pénale du 24 juin 2011, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a constaté que le recourant s’était rendu coupable de violation simple des règles de circulation, l’a condamné à une amende de 500 fr. et fixé la peine privative de liberté de substitution à six jours et mis les frais, par 50 fr., à sa charge. Par acte daté du 2 et posté le 4 juillet 2011, le recourant a déclaré contester les accusations dont il était l’objet, ajoutant qu’à la date de l’infraction, il n’était pas en Suisse; à l’appui de ses dires, il a produit un document (carte de timbrage) muni du sceau de son employeur ([...] AG) attestant qu’il travaillait en Allemagne le samedi en cause; en outre, il a produit une attestation officielle selon laquelle il n’est détenteur que d’un véhicule, dont le numéro de plaque est [...]. Concluant qu’il y avait confusion de nom ou erreur dans l’échange d’informations, il a demandé l’annulation de la condamnation ainsi que de l’interdiction de conduire. Le 12 juillet 2011, le Préfet lui a demandé une copie d’une pièce d’identité. Le 25 juillet 2011, le recourant a envoyé une photocopie de sa carte d’identité. Le 22 août 2011, le Préfet lui a adressé un mandat de comparution, le citant à comparaître à son audience du 12 septembre 2011, à 11h30, pour être entendu comme prévenu; à ce mandat était joint un formulaire de « rappels des droits et obligations », rédigé en français, que le prévenu était invité à signer; en outre, la citation mentionnait in extenso, en français, la teneur de l’art. 205 CPP (obligation de comparaître, empêchement et défaut). Le 2 septembre 2011, Me Inès Feldmann, avocate à Lausanne, a écrit au Préfet pour l’informer qu’elle avait été consultée par le recourant et que celui-ci élisait domicile en son Etude; comme un déplacement en Suisse à la date de l’audience était pour lui compliqué et coûteux, elle sollicitait de sa part une dispense de comparution personnelle; par ailleurs, elle réitérait les arguments que le recourant avait soulevés dans sa lettre du 2 juillet 2011 et produisait deux pièces. Le 5 septembre 2011, le Préfet a écrit à l’avocate du recourant qu’il accordait la dispense de comparution personnelle requise, pour autant qu’elle se présente à l’audience avec une photographie récente de son client; il précisait que cette audience avait en effet été fixée pour identifier le conducteur du véhicule en infraction. Par télécopie et pli simple du 11 septembre 2011, l’avocate Inès Feldmann a adressé au Préfet une copie d’une photographie de format A4 que son client venait de lui envoyer; elle demandait en outre si, compte tenu de la production de cette photographie, sa présence à l’audience était encore nécessaire. Par courriel du 12 septembre 2011, à 8h08, la gestionnaire du dossier auprès de la préfecture a indiqué que la présence de Me Feldmann était requise, la photographie n’étant pas de bonne qualité; elle sollicitait en outre l’envoi de celle-ci par courriel. L’assistante de Me Feldmann y a donné suite en envoyant par courriel le même jour, à 9h52, ladite photographie ainsi que la copie de la pièce d’identité du prévenu. Lors de l’audience préfectorale du 12 septembre 2011, Me Feldmann a représenté le recourant; elle a exposé qu’il contestait les faits, qu’il n’était pas en Suisse à la date de la commission de l’infraction et que la société à laquelle appartient le véhicule n’était pas connue de lui; il y avait donc erreur sur la personne; en son nom, elle a conclu à ce qu’il soit libéré des charges pesant sur lui, et à ce qu’un montant de 1'000 fr. lui soit alloué comme indemnité pour ses frais de défense; elle a en outre signé le procès-verbal d’audition. Le même jour, le Préfet s’est adressé par email au gendarme [...], en ces termes : « Ce jour nous avons reçu l’avocate de M. K.________ qui était en possession d’une photo récente de son client qui ne correspond pas à la photo radar. Comme vous l’avez identifié et que ce dernier a payé une garantie on se demande comment la relation a été faite entre la société [...] GmbH propriétaire du véhicule et M. K.________. Par ailleurs, la signature du M. [...] en question ne correspond pas à celle sur la quittance. Dans l’attente de vos déterminations, nous vous prions … ». Par courrier du 15 septembre 2011 au Préfet, Me Feldmann a fourni des indications supplémentaires suite à l’audience du 12 septembre 2011. En particulier, elle indiquait qu’en cherchant dans l’édition de 2010 de l’annuaire téléphonique local, son mandant n’avait pas trouvé d’homonyme, mais un dénommé «  [...]»; en outre, elle précisait que son mandant n’avait jamais porté de moustache, et que son supérieur direct pourrait l’attester sur demande; elle concluait en disant espérer que ces informations complémentaires le convaincrait que le conducteur recherché ne peut être son mandant; à ce courrier étaient jointes trois pièces. En outre, le 21 septembre 2011, Me Feldmann a écrit au Préfet pour lui communiquer deux attestations du 19 septembre 201 émanant de l’employeur de K.________, l’une de son supérieur direct selon laquelle celui-ci n’a jamais porté de moustache, l’autre selon laquelle K.________ et son supérieur travaillent pour [...] AG, à Stuttgart, depuis 1997, respectivement 1966, actuellement dans le même service de maintenance des moteurs. bb) Il ressort de ce qui précède que le recourant a été dénoncé pénalement pour avoir commis une violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, plus précisément pour n’avoir pas respecté les limitations générales de vitesse hors des localités (art. 32 al. 2 LCR et 4 al. 1 let. b OCR); il s’agit d’une contravention (art. 103 CP). En dépit de ce qu’affirme le Ministère public, il n’est en l’occurrence pas contestable que l’assistance d’un avocat était nécessaire au prévenu. Il ressort en effet du dossier que non seulement celui-ci était domicilié en Allemagne à la date des faits, pays où il est né, mais qu’il ne s’exprime pas en français. Or, la langue de la procédure, devant les autorités pénales vaudoises, est le français (art. 3 Cst VD; art. 67 CPP). En outre, d’après les attestations qu’il a fournies de son employeur, le recourant travaille en Allemagne dans la maintenance de machine depuis 1997. Il n’est donc pas établi qu’il dispose de connaissances juridiques particulières ni qu’il connaisse l’ordre juridique suisse, et en particulier le déroulement des procédures pénales. Il faut en conclure que le recourant a droit à être indemnisé pour ses frais de défense. cc) D'après le dossier, l'avocate du recourant a eu des conversations téléphoniques avec son client, écrit différentes lettres (à la préfecture, au Service des automobiles et à son client), et représenté celui-ci lors de l'audience à Vevey, pour laquelle elle a dû se déplacer. Compte tenu de ces opérations, et même si l'on en excepte la correspondance avec l'autorité administrative, qui, selon le Ministère public central, n'entrerait pas dans la mission de défense pénale confiée à l'avocate, on peut admettre que celle-ci a dû consacrer quelque trois heures et vingt minutes à l'exécution de son mandat. Eu égard à ce qui précède, et en tenant compte d'un tarif horaire de 300 fr. (CREP, 22 septembre 2011/435; CREP 7 mai 2012/277; CREP 3 avril 2012/218), lequel entre dans la fourchette moyenne de ceux pratiqués au lieu où l'avocate Inès Feldmann a son cabinet (Mizel/Rétornaz, op. cit. n. 35 ad art. 429 CPP, p. 1873), et qui représente une indemnisation complète, le montant de 1'000 fr. réclamé par le recourant paraît adéquat et peut lui être accordé. 3.

a) En conséquence, le recours doit être admis et le chiffre II de l'ordonnance réformée en ce sens qu'un montant de 1'000 fr. est alloué à K.________, à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

b) Le recourant réclame un montant de 1'500 fr. pour la procédure de recours. Son conseil estime y avoir employé cinq heures. Le recourant q ui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance nécessaire d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. CREP, 22 septembre 2011/435, précité). En l'espèce, le recourant a déposé un recours accompagné de neuf pièces réunies sous bordereau, après que son conseil eut réclamé – à juste titre – une nouvelle notification de la décision entreprise. Ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral, il a déposé deux écritures. Le temps nécessaire à la préparation de ces écritures, à leur confection, ainsi que les correspondances avec le recourant que celles-ci impliquent, peut être estimé à environ cinq heures. Le montant réclamé paraît donc justifié. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'allouer au recourant un montant de 1'500 fr. (cf. CREP, 22 septembre 2011/435, précité), à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 7 octobre 2011 est réformée à son chiffre II en ce sens qu'un montant de 1'000 fr. (mille francs) est alloué à K.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. III. Les frais d'arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est alloué à K.________ à titre d'indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Inès Feldmann, avocate (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme le Préfet du district de la Riviera-Pays d'Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :