DÉTENTION PRÉVENTIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 221 CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 3 a) En l’espèce, la recourante conteste d'abord l’existence à son égard de
charges suffisantes quant aux infractions contre la vie et l’intégrité corporelle dont
il lui est fait grief. Elle soutient avoir été contrainte de lever sa fourche en direction
de la plaignante du seul fait qu'elle était agressée par celle-ci. Cette argumentation tombe
à faux. En effet, il suffit à cet égard de renvoyer aux témoignages recueillis (PV
aud. 2 et 5, précités), qui apparaissent précis et circonstanciés en l'état.
Ces dépositions confirment du reste la version des faits de la plaignante. On ne voit pas, à
ce stade des investigations du moins, en quoi elles seraient complaisantes envers celle-ci du fait de
rapports personnels liant cette partie aux témoins.
La recourante conteste ensuite tout risque de réitération. Ce moyen fait fi de l'escalade dans
la violence qui semble caractériser la présente affaire en l'état des investigations.
En effet, la prévenue est passée de l'injure aux menaces graves, avant de tenter d'attenter
à l'intégrité corporelle, si ce n'est à la vie de sa victime. Ses propos et ses actes
témoignent d'une volonté délibérée à cet égard. Le mode opératoire
choisi est particulièrement inquiétant. Plus encore, à l'issue des faits, elle a expressément
déclaré vouloir en finir avec sa victime ultérieurement, en lui disant, à dires de
témoin, "(…) quelque chose comme "je vais y arriver, ce n'est pas terminé".
(…)" (PV aud. 2, R. 5 p. 3). A ceci s'ajoute que plusieurs témoins ont évoqué
un risque d'autres infractions graves, non seulement au préjudice de la plaignante, mais aussi à
l'encontre de tiers, voire encore de maltraitance de chevaux, en mentionnant expressément les craintes
que leur inspirait la prévenue. Aucun élément factuel ne réfute ces dépositions.
Il doit en être déduit que la prévenue nourrit, envers la plaignante et son entourage,
une animosité exacerbée, dépourvue de tout motif objectif apparent. Elle présente
en outre une inquiétante propension à la violence, non seulement verbale mais aussi physique.
Au vu de ces éléments, on ne voit pas en quoi le fait que les chevaux des parties ne sont désormais
plus hébergés dans la même écurie – état de fait qui semblait à l'origine
de la discorde les opposant – serait propre à diminuer ce péril. Le risque de réitération
doit ainsi être tenu pour majeur en l'état. Il s'ensuit que l'intérêt à la sécurité
publique doit l'emporter sur la liberté personnelle de la prévenue. L'expertise psychiatrique
envisagée permettra le cas échéant, de fournir de nouveaux éléments déterminants
à cet égard le moment venu (ATF 137 IV 13, JT 2011 IV 95).
Le premier juge a aussi retenu le risque de passage à l'acte au sens de l'art. 221 al. 2 CPP. A
cet égard, la menace homicide proférée par la prévenue est explicite. Pour le reste,
le risque en question découle des motifs ci-dessus applicables au risque de réitération
selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP. La recourante fait valoir qu'elle n'a pas été entendue quant
au risque de passage à l'acte lors de son audition par le juge des mesures de contrainte, faute
pour ce risque d'être mentionné par la demande de mise en détention provisoire présentée
par la Procureure le 21 décembre 2012. Elle oublie cependant que la décision entreprise se
fonde au premier chef sur le danger de réitération, examiné d'office en relation avec
le même complexe de faits. Les faits déterminants pour l'un et l'autre des deux risques légaux
ont été évoqués par des témoins à de réitérées reprises.
Quoi qu'il en soit, la prévenue a pu se déterminer quant au danger de passage à l'acte
dans son mémoire de recours. Dès lors, il a de toute manière été remédié
au vice de procédure invoqué, pour autant même qu'il y ait eu une telle informalité.
b) Le seul moyen propre à parer au risque de réitération au stade actuel de l'enquête
est ainsi la détention provisoire, à laquelle on ne voit pas quelle mesure de substitution
serait de nature à pallier, vu l'étendue du risque en question compte tenu de l'énergie
délictueuse et de la détermination affichées par la prévenue.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner si les autres conditions justifiant la détention préventive
sont réalisées, s'agissant notamment du risque de collusion, celles-ci étant alternatives
et non cumulatives (Forster,
in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Schweizerische
Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460).
Pour le reste, le maintien en détention de la prévenue respecte le principe de proportionnalité
eu égard au rapport entre la durée de la détention provisoire ordonnée et la quotité
de la peine privative de liberté dont l'intéressée paraît passible au vu de l'évidente
gravité des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle retenues en l'état.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la détention provisoire de la prévenue étaient réunies en l'état. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'G.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d'G.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'G.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aude Bichovsky, avocate (pour G.________), - Ministère public central, - [...], et communiqué à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte, - Madame la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.01.2013 Décision / 2013 / 9
DÉTENTION PRÉVENTIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 221 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 4 PE12.024707-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 7 janvier 2013 __________________ Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : MM. Creux et Meylan Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par G.________ contre l'ordonnance ordonnant sa détention provisoire rendue le 23 décembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause la concernant (enquête n° PE12.024707-MMR). Elle considère: EN FAIT: A.
a) Le 20 décembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre G.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces, d'office et sur plainte de [...]. La prévenue G.________, née en 1968, est, sur la base notamment de témoignages qui seront repris ci-dessous dans la mesure utile, soupçonnée d'avoir, à [...], le 19 décembre 2012, tenté de planter une fourche à foin dans le ventre de [...]. La prévenue avait avec la plaignante un différend de longue date relatif à l'hébergement, dans la même écurie, de chevaux dont elles étaient l'une et l'autre détentrices. L'acte incriminé en question semble être le paroxysme d'une escalade dans la violence. A dires de témoin, il aurait en effet été précédé d'injures et de menaces diverses proférées par la prévenue depuis une ou deux semaines déjà (PV aud. 2, R. 4, p. 2). Le témoin en question a en particulier déclaré ce qui suit en ce qui concerne la prévenue : "J'ai peur d'elle. Je crains qu'elle ne parvienne à tuer quelqu'un, car je l'en sens capable. (…). J'ai également l'impression qu'elle pourrait faire du mal à nos chevaux. En outre, elle a clairement déclaré qu'elle ferait du mal aux jeunes filles venant monter avec [...]" (PV aud. 2, R. 6 p. 3). Un autre témoin a indiqué ce qui suit, toujours concernant la prévenue : "J'ai peur. J'ai peur qu'elle me tape ou qu'elle empoisonne nos chevaux. (…). J'ai peur qu'elle essaye d'enfourcher quelqu'un d'autre" (PV aud. 3, R. 8). Une personne requise de déposer comme témoin s'y est expressément refusée en relevant ce qui suit : "J'ai peur de ce qui peut arriver car la prévenue est capable de tout" (PV aud. 4). Pour ce qui est du déroulement des faits proprement dit, un témoin a déclaré ce qui suit : "(…) j'ai vu G.________ tentant d'embrocher [...] à l'aide d'une fourche. Simultanément, elle lui disait, en ricanant et avec un regard déterminé, "je vais te mettre la fourche dans le vagin", "je vais te faire mourir". Comme [...] avait réussi à saisir la fourche, G.________ a tenté à moult reprises de la faire lâcher afin de pouvoir la planter. (…)" (PV aud. 2, R. 5, p. 3). Pour sa part, un autre témoin a rapporté ce qui suit : "(…) A un moment donné, Mme G.________ a ouvert la porte et est entrée dans notre partie d'écurie avec une fourche à trois dents dans les mains (…). Immédiatement, j'ai vu Mme G.________ tenter d'enfourcher [...]. Pour ma part, j'ai senti qu'elle était déterminée dans son geste. [...] a réussi à saisir la fourche qui était face à elle, puis la mettre de côté. Suite à cela, Mme G.________ a essayé de retirer la fourche, mais elle n'y parvenait pas. (…)" (PV aud. 5, R. 7, pp. 2 et 3). La prévenue a été arrêtée le 20 décembre 2012 à 20 heures. Elle a été placée sous écrou à l'issue de son audition par la Procureure, le lendemain dès 13 h 50 (PV aud. 6). Le 21 décembre 2012 à 19 h 32, la Procureure a requis la mise en détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois. La prévenue a été entendue à sa demande par le Tribunal des mesures de contrainte le 23 décembre 2012 à 10 heures. Concluant à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées sous la forme d'une assignation à résidence ou de l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble, ainsi que sous la forme d'une interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes, elle a fait valoir qu'elle ne nourrissait aucune animosité envers [...]. Elle a ajouté que, de toute manière, elle n'aurait plus l'occasion de rencontrer cette dernière. Sans nier avoir brandi une fourche vers sa victime pour la menacer, elle a précisé que, si elle avait eu un tel ustensile en main lors des faits, c'est qu'elle était alors occupée à l'utiliser dans l'écurie à chevaux où s'étaient déroulés les événements. Enfin, elle a contesté la force probante des témoignages recueillis à ce stade de l'enquête pour le motif qu'ils émaneraient de proches de la plaignante.
b) Par ordonnance du 23 décembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'G.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 20 mars 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Considérant que des soupçons suffisants de culpabilité pesaient sur la prévenue, l'autorité a retenu qu’il existait un risque de collusion et de réitération. Le tribunal a ajouté que la prévenue présentait un risque de passage à l'acte. Il a enfin estimé que les mesures de substitution proposées n'étaient de toute évidence pas à même d'éviter les débordements qui pourraient être lourds de conséquences, que ce soit contre [...] ou d'autres personnes. B. Le 2 janvier 2013, G.________, par son défenseur d'office, l’avocate Aude Bichovsky, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, soit à sa modification, en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, subsidiairement ne soit ordonnée que moyennant, le cas échéant, la mise en oeuvre de mesures de substitution telles que prévues à l'art. 237 al. 2 let. c et g CPP. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir. EN DROIT: 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3.
a) En l’espèce, la recourante conteste d'abord l’existence à son égard de charges suffisantes quant aux infractions contre la vie et l’intégrité corporelle dont il lui est fait grief. Elle soutient avoir été contrainte de lever sa fourche en direction de la plaignante du seul fait qu'elle était agressée par celle-ci. Cette argumentation tombe à faux. En effet, il suffit à cet égard de renvoyer aux témoignages recueillis (PV aud. 2 et 5, précités), qui apparaissent précis et circonstanciés en l'état. Ces dépositions confirment du reste la version des faits de la plaignante. On ne voit pas, à ce stade des investigations du moins, en quoi elles seraient complaisantes envers celle-ci du fait de rapports personnels liant cette partie aux témoins. La recourante conteste ensuite tout risque de réitération. Ce moyen fait fi de l'escalade dans la violence qui semble caractériser la présente affaire en l'état des investigations. En effet, la prévenue est passée de l'injure aux menaces graves, avant de tenter d'attenter à l'intégrité corporelle, si ce n'est à la vie de sa victime. Ses propos et ses actes témoignent d'une volonté délibérée à cet égard. Le mode opératoire choisi est particulièrement inquiétant. Plus encore, à l'issue des faits, elle a expressément déclaré vouloir en finir avec sa victime ultérieurement, en lui disant, à dires de témoin, "(…) quelque chose comme "je vais y arriver, ce n'est pas terminé". (…)" (PV aud. 2, R. 5 p. 3). A ceci s'ajoute que plusieurs témoins ont évoqué un risque d'autres infractions graves, non seulement au préjudice de la plaignante, mais aussi à l'encontre de tiers, voire encore de maltraitance de chevaux, en mentionnant expressément les craintes que leur inspirait la prévenue. Aucun élément factuel ne réfute ces dépositions. Il doit en être déduit que la prévenue nourrit, envers la plaignante et son entourage, une animosité exacerbée, dépourvue de tout motif objectif apparent. Elle présente en outre une inquiétante propension à la violence, non seulement verbale mais aussi physique. Au vu de ces éléments, on ne voit pas en quoi le fait que les chevaux des parties ne sont désormais plus hébergés dans la même écurie – état de fait qui semblait à l'origine de la discorde les opposant – serait propre à diminuer ce péril. Le risque de réitération doit ainsi être tenu pour majeur en l'état. Il s'ensuit que l'intérêt à la sécurité publique doit l'emporter sur la liberté personnelle de la prévenue. L'expertise psychiatrique envisagée permettra le cas échéant, de fournir de nouveaux éléments déterminants à cet égard le moment venu (ATF 137 IV 13, JT 2011 IV 95). Le premier juge a aussi retenu le risque de passage à l'acte au sens de l'art. 221 al. 2 CPP. A cet égard, la menace homicide proférée par la prévenue est explicite. Pour le reste, le risque en question découle des motifs ci-dessus applicables au risque de réitération selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP. La recourante fait valoir qu'elle n'a pas été entendue quant au risque de passage à l'acte lors de son audition par le juge des mesures de contrainte, faute pour ce risque d'être mentionné par la demande de mise en détention provisoire présentée par la Procureure le 21 décembre 2012. Elle oublie cependant que la décision entreprise se fonde au premier chef sur le danger de réitération, examiné d'office en relation avec le même complexe de faits. Les faits déterminants pour l'un et l'autre des deux risques légaux ont été évoqués par des témoins à de réitérées reprises. Quoi qu'il en soit, la prévenue a pu se déterminer quant au danger de passage à l'acte dans son mémoire de recours. Dès lors, il a de toute manière été remédié au vice de procédure invoqué, pour autant même qu'il y ait eu une telle informalité.
b) Le seul moyen propre à parer au risque de réitération au stade actuel de l'enquête est ainsi la détention provisoire, à laquelle on ne voit pas quelle mesure de substitution serait de nature à pallier, vu l'étendue du risque en question compte tenu de l'énergie délictueuse et de la détermination affichées par la prévenue. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si les autres conditions justifiant la détention préventive sont réalisées, s'agissant notamment du risque de collusion, celles-ci étant alternatives et non cumulatives (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460). Pour le reste, le maintien en détention de la prévenue respecte le principe de proportionnalité eu égard au rapport entre la durée de la détention provisoire ordonnée et la quotité de la peine privative de liberté dont l'intéressée paraît passible au vu de l'évidente gravité des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle retenues en l'état. 4. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la détention provisoire de la prévenue étaient réunies en l'état. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'G.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d'G.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'G.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aude Bichovsky, avocate (pour G.________), - Ministère public central, - [...], et communiqué à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte, - Madame la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :