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Décision / 2013 / 871

Waadt · 2013-10-18 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par écriture du 16 octobre 2013, A.________ a déclaré retirer le recours qu’il a interjeté le 4 octobre 2013 contre l’ordonnance rendue le 23 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Il sied d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

E. 2 a) A l’appui du retrait de recours, le conseil du recourant a produit une liste de ses opérations. Ce document fait état de 9.80 heures (P. 24/1). Toutefois, le temps consacré dans cette affaire, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, paraît excessif et doit bien plutôt être estimé à

E. 5 heures d’avocat, auxquelles s’ajoute une heure pour les téléphones et correspondances. L’indemnité d’office à allouer à Me Cereghetti Zwahlen doit dès lors être arrêtée à 1’080 fr. (6 heures d’activité à 180 fr.), plus la TVA par 86 fr. 40, soit 1'166 fr. 40 au total. b) Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). En l’occurrence, le recours interjeté par A.________ ayant été retiré ensuite de la délivrance des autorisations de visite sollicitées, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 1'166 fr. 40, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est fixée à 1’166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________, par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 18.10.2013 Décision / 2013 / 871

RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 619 PE13.011338-CDT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 18 octobre 2013 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              MM. Abrecht et Perrot Greffière :              Mme Cattin ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 octobre 2013 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 23 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.011338-CDT . Elle considère en fait et en droit : 1. Par écriture du 16 octobre 2013, A.________ a déclaré retirer le recours qu’il a interjeté le 4 octobre 2013 contre l’ordonnance rendue le 23 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Il sied d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2. a) A l’appui du retrait de recours, le conseil du recourant a produit une liste de ses opérations. Ce document fait état de 9.80 heures (P. 24/1). Toutefois, le temps consacré dans cette affaire, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, paraît excessif et doit bien plutôt être estimé à 5 heures d’avocat, auxquelles s’ajoute une heure pour les téléphones et correspondances. L’indemnité d’office à allouer à Me Cereghetti Zwahlen doit dès lors être arrêtée à 1’080 fr. (6 heures d’activité à 180 fr.), plus la TVA par 86 fr. 40, soit 1'166 fr. 40 au total. b) Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). En l’occurrence, le recours interjeté par A.________ ayant été retiré ensuite de la délivrance des autorisations de visite sollicitées, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 1'166 fr. 40, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est fixée à 1’166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________, par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :