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Décision / 2013 / 859

Waadt · 2013-10-11 · Français VD
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SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Par écriture du 7 octobre 2013, R.________ a déclaré retirer le recours qu’il a interjeté le 5 août 2013 contre la décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés rendue le 24 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Il sied d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

E. 2 La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de R.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alain Dubuis, avocat (pour R.________), - M. Raphaël Schindelholz, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Dispositiv
  1. Par écriture du 7 octobre 2013, R.________ a déclaré retirer le recours qu’il a interjeté le 5 août 2013 contre la décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés rendue le 24 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Il sied d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
  2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de R.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alain Dubuis, avocat (pour R.________), - M. Raphaël Schindelholz, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 11.10.2013 Décision / 2013 / 859

SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 608 PE13.002903-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 11 octobre 2013 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              MM. Perrot et Maillard Greffière :              Mme Cattin ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre la décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés rendue le 24 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.002903-JRU . Elle considère en fait et en droit : 1. Par écriture du 7 octobre 2013, R.________ a déclaré retirer le recours qu’il a interjeté le 5 août 2013 contre la décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés rendue le 24 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Il sied d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de R.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alain Dubuis, avocat (pour R.________), - M. Raphaël Schindelholz, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :